Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2022025962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022025962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022025962
ENTRE :
Mme [N] [H], née le 15 novembre 1959 à Troyes, de nationalité française, demeurant 1 Sente de l’Aunay Rograin, Hameau de la Pinsonnière, 78490 Bazochessur-Guyonne
Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Laure ROUQUET membre du cabinet MARGULIS ASSOCIES, avocat (E1850) et comparant par Me Frédéric MASSELIN membre de la SELARL SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES avocat (R142)
ET :
1) SAS MAGELAN ACCESS, dont le siège social est 29 rue Joubert, 75009 Paris – RCS B 799781786
2) M. [K] [H], né le 16 mars 1958 à Troyes, de nationalité française, demeurant 3 chemin du Bourg Vallée, Les Mousseaux, 78760 Jouars Pontchartrain
Parties défenderesses : assistée de Me Ornella SARFATI, avocat (B946) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
3) SARL de droit luxembourgeois MAJORELLE INTERNATIONAL, dont le siège social est 11 rue Beck, 1222 Luxembourg, Luxembourg
4) SAS LABORATOIRES MAJORELLE, dont le siège social est 6 rue Copernic, 75116 Paris – RCS B 437938947
Parties défenderesses : assistée de Me Benjamin VAN GAVER membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS OBJET DU LITIGE
[K] et [N] [H], frère et sœur, ont développé ensemble une activité de commercialisation de produits pharmaceutiques à travers leur société NEXMED PHARMA. En 2013, ils ont cédé cette entreprise au groupe MAJORELLE, dirigé par [M] et [Y] [C]. À la suite de cette opération, ils ont intégré le groupe, [K] [H] en qualité de directeur des opérations et [N] [H] en tant que directrice marketing. Ils constituent en 2014 la SAS MAGELAN PHARMA (MAGELAN) dont ils détiennent chacun 50% des parts sociales, afin de porter leur future prise de participation au capital de la SAS LABORATOIRES MAJORELLE. En février 2015, MAGELAN PHARMA détient pour seul actif 796 bons de souscription d’actions (BSA) donnant accès sous certaines conditions au capital de la SAS LABORATOIRES MAJORELLE ;
En janvier 2017 est créée MAJORELLE LICENSING, devenue 2G2M PHARMA (2G2M), société luxembourgeoise regroupant une partie du capital de la SAS LABORATOIRES MAJORELLE. La création de cette société s’est faite par apport des 796 BSA détenus par MAGELAN, et de 10% des actions de la SAS LABORATOIRES MAJORELLE détenues par sa holding, MAJORELLE INTERNATIONAL. En rémunération de leurs apports en nature, MAJORELLE INTERNATIONAL s’est vu attribuer 3.150.000 parts sociales ordinaires de 2G2M, et MAGELAN 350.000 parts sociales de préférence de 2G2M.
Ces parts de préférence de 2G2M donnent droit à un dividende préciputaire cumulatif de 8,375% du produit de cession en cas de cession partielle ou totale, en une ou plusieurs fois des parts sociales de la SAS LABORATOIRES MAJORELLE, plafonné à 16 millions d’euros.
Un pacte d’actionnaires a été conclu au même moment, prévoyant notamment (i) une promesse de vente de 50% détenus par MAGELAN dans 2G2M dans l’hypothèse où l’un des deux associés, [K] ou [N] [H], viendrait à quitter le groupe, ou (ii) la totalité des titres encore détenus par MAGELAN dans 2G2M si la promesse de vente avait fait déjà l’objet d’un premier exercice par suite du départ de [K] ou de [N] [H].
En juillet 2019, [N] [H] a été licenciée par LABORATOIRES MAJORELLE pour faute. Conformément au pacte d’actionnaires, ce départ a été qualifié de « Départ Pénalisé », entraînant l’exercice de la promesse de vente par MAJORELLE INTERNATIONAL au prix de souscription initial. En conséquence, MAGELAN PHARMA a cédé le 13 août 2019 50% des titres 2G2M qu’elle détenait pour un montant de 237.705,50€.
[N] [H] a contesté tant la légitimité de son licenciement que la valorisation des titres ainsi cédés, considérant que leur prix avait été sous-évalué. Par courrier du 28 mai 2020, elle informe son frère en qualité de représentant légal de Magelan que le prix de cession des titres (conséquence de son départ) aurait dû être de 484.573€, confirme son accord de principe pour approuver la réduction de capital de Magelan en contrepartie du rachat de ses parts pour 484.573€, précisant que «… ma sortie définitive et immédiate du capital de Magelan Pharma est conditionnée à la conclusion d’un accord transactionnel avec [Y] [C] au titre de la cessation de mon contrat de travail ».
À la suite de plusieurs négociations, deux accords transactionnels ont été signés en octobre 2020.
Un premier accord, le Protocole Social, a permis de clore le contentieux relatif au licenciement, en contrepartie du versement d’une indemnité de 282.232€ à [N] [H].
Un second accord, le Protocole Corporate, a révisé la valorisation des 50% des titres 2G2M cédés le 13 août 2019, portant leur prix de cession à 583 600€, et a acté la sortie définitive de [N] [H] de MAGELAN PHARMA. À cette occasion, elle a donc cédé à MAGELAN ses 50% de parts résiduelles pour un montant de 578.550€, en vue d’une réduction de capital.
En décembre 2020, la société MAGELAN PHARMA a procédé à la cession des 175.000 parts de 2G2M qu’elle détenait encore à MAJORELLE INTERNATIONAL pour un montant de 7.867.341€. Aussitôt, MAJORELLE INTERNATIONAL absorbe 2G2M et devient l’actionnaire unique de la SAS LABORATOIRES MAJORELLE. Quelques mois plus tard, en avril 2021, la majorité du capital des LABORATOIRES MAJORELLE est revendue au fonds d’investissement EW HEALTHCARE PARTNERS pour un montant estimé entre 195 et 260 millions d’euros.
[N] [H] affirme avoir découvert cette transaction dans la presse spécialisée, et précise que l’examen des comptes sociaux 2020 de MAGELAN, déposés le 3 août 2021, ferait apparaître un produit exceptionnel sur « opérations en capital » de 8.213.235€, correspondant, selon elle, au complément de prix de 345.894€ sur la première cession par MAGELAN de 50% de ses parts suite à licenciement, et au prix de cession des 175.000 parts restantes détenues par MAGELAN pour un montant de 7.867.341€, ce que confirmerait la variation du poste « autres créances » entre les exercices 2019 et 2020.
Estimant avoir été victime d’un dol, [N] [H] introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022 signifié à personne habilitée, Madame [N] [H] a fait assigner LABORATOIRES MAJORELLE.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2022, déposé en l’étude, Madame [N] [H] a fait assigner Monsieur [K] [H].
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2022, signifié à personne habilitée, Madame [N] [H] a fait assigner MAGELAN ACCESS.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2022, signifié suivant l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, Madame [N] [H] a fait assigner MAJORELLE INTERNATIONAL.
Par jugement en date du 23 novembre 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Ordonne à la SARL de droit luxembourgeois Majorelle International et à la SAS Laboratoires Majorelle de communiquer à Mme [N] [H] :
a. Copie de l’intégralité des correspondances (courriers, fax ou courriels) échangés avec la banque d’affaires Bryan Garnier par Majorelle International et les équipes de Laboratoire Majorelle jusqu’à la conclusion du mandat en date du 19 octobre 2020 ;
b. Copie des pièces, informations et des courriers d’envoi adressés (et reçus de) la banque d’affaires Bryan Garnier pour effectuer sa première analyse conformément à l’article 2 du contrat de mandat ;
c. La copie des échanges et informations, et notamment la lettre de mission signée avec la société Eight Advisory, depuis le début de l’année 2020 jusqu’à la conclusion de la lettre de mission;
d. La copie des échanges et notamment des courriers d’envoi relatifs à la collecte des pièces et informations mises à disposition des auditeurs pour la VDD ;
dans les 30 jours suivant la date de mise à disposition du présent jugement, soit le 23 novembre 2023, et ce avec astreinte de 100 € par jour de retard pendant une semaine, puis 500 € par jour de retard pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
* Déboute Madame [N] [H] de sa demande d’ordonner à M. [K] [H], la SARL de droit luxembourgeois Majorelle International et à la SAS Laboratoires Majorelle de communiquer l’autre ensemble de pièces ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 3 ème chambre du 14 février 2024 à 14 heures, pour conclure au fond ;
* Réserve l’article 700 CPC et les dépens ;
A l’audience du 13 mars 2024 et par conclusions du 18 décembre 2024 suivant calendrier de procédure, Mme [N] [H] demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1138 du code civil, Vu les articles 1178, 1352, 1240 du code civil,
* PRONONCER LA NULLITE du Protocole Corporate en date du 1er octobre 2020 et des actes d’exécution subséquents ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [H] et la société MAGELAN ACCESS à verser à Madame [N] [H] la somme de 3.355.120€ au titre des restitutions ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [H] et la société MAGELAN ACCESS à verser à Madame [N] [H] la somme de 100.000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral;
* DECLARER le jugement à intervenir opposable aux sociétés MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE ;
* DEBOUTER Monsieur [K] [H] et les sociétés MAGELAN ACCESS, MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [H] et les sociétés MAGELAN ACCESS, MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE à verser à Madame [N] [H] la somme de 25.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [H] et les sociétés MAGELAN ACCESS, MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions des 18 septembre 2024 et 17 janvier 2025 suivant calendrier de procédure, M. [K] [H] et MAGELAN demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1137 et 1353 du code civil, Vu les articles 32-1 et 514-1 et 521 du code de procédure civile,
* Juger qu’aucun dol ou rétention dolosive ne sont caractérisés à l’égard de [K] [H] et de MAGELAN
En conséquence,
* Débouter [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel,
* Juger que l’action de [N] [H] a dégénéré en abus,
En conséquence
* Condamner [N] [H] à verser à :
* [K] [H] une somme de 10.000€
* la société MAGELAN ACCESS une somme de 10.000€
* en réparation du préjudice subi par ceux-ci ;
À titre subsidiaire,
* Écarter l’exécution provisoire de droit en raison du caractère incompatible de celle- ci avec la nature de la présente affaire ;
* Plus subsidiairement,
* Autoriser la consignation du montant des condamnations conformément à l’article 521 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner [N] [H] à verser à :
* [K] [H] la somme de 20.000€ ;
* La société MAGELAN ACCESS la somme de 20.000€ ;
* au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner [N] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions des 9 octobre 2024 et 17 janvier 2025 suivant calendrier de procédure, MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 1130, 1137 et suivants et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
* JUGER qu’aucun dol ou réticence dolosive ne sont caractérisés en l’espèce ; En conséquence.
* DEBOUTER [N] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
* JUGER que l’action intentée par [N] [H] à l’égard de MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE est abusive ;
* CONDAMNER [N] [H] à payer à chacune des sociétés MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRE MAJORELLE la somme de 10.000€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et en réparation de leur préjudice ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER [N] [H] à payer à chacune des sociétés MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER [N] [H] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l’audience de plaidoirie devant une formation collégiale en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience en accord avec les parties le juge chargé d’instruire l’affaire fixe un calendrier d’échange de conclusions et renvoie à son audience du 26 février 2025 pour entendre les parties ; à cette audience, les parties sollicitent d’être entendues par une formation collégiale, elles sont reconvoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 7 mars 2025.
A cette audience à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Madame [N] [H], demanderesse, soutient que :
Elle est victime d’un dol, au sens des articles 1137 et suivants du code civil, en ce que les sociétés MAJORELLE INTERNATIONAL, LABORATOIRES MAJORELLE et MAGELAN PHARMA, ainsi que son frère [K] [H], ont sciemment dissimulé des informations essentielles lors de la négociation et la signature des accords transactionnels d’octobre 2020. Elle soutient que, si elle avait eu connaissance de négociations pour la cession du groupe MAJORELLE, elle n’aurait pas accepté les conditions financières proposées, lesquelles sous-évaluaient largement ses titres et sa participation dans MAGELAN PHARMA.
Elle rappelle que, conformément à l’article 1137 du code civil, constitue un dol « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », ainsi que « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». En l’espèce, elle soutient que la cession du groupe MAJORELLE était déjà planifiée à l’automne 2020 et que cette information aurait dû lui être révélée avant la conclusion des accords transactionnels.
Elle relève qu’au moment de la signature du Protocole Corporate, elle a cédé ses parts résiduelles dans 2G2M PHARMA pour 578.550€. Or, en avril 2021, MAJORELLE INTERNATIONAL a revendu la majorité du groupe à EW HEALTHCARE PARTNERS pour une somme comprise entre 195 et 260 millions d’euros, générant un complément de prix de 7.283.740€ pour MAGELAN PHARMA. Elle considère que cette somme démontre que la valorisation de ses parts était très largement inférieure à leur valeur réelle, et que ses co-contractants avaient un intérêt manifeste à lui cacher les perspectives de revente du groupe.
Plusieurs éléments démontrent l’intention frauduleuse de ses co-contractants :
* L’absence de toute mention de discussions en cours avec des acquéreurs potentiels lors des négociations d’octobre 2020, alors qu’un mandat de cession avait été confié à un cabinet spécialisé depuis plusieurs mois. Elle cite la jurisprudence constante selon laquelle la dissimulation d’une négociation avancée constitue un dol (Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241).
* Le caractère sous-évalué du prix de cession de ses titres, qui ne reflétait pas la valorisation future du groupe MAJORELLE. En 2020, elle s’était basée sur les données financières de 2018 pour évaluer la valeur de ses parts, alors que les dirigeants avaient en leur possession des éléments récents montrant une forte progression de la rentabilité du groupe.
* La rapidité avec laquelle la cession a eu lieu après son départ, démontrant que l’opération était bien avancée avant la signature des accords transactionnels et que la valorisation du groupe était déjà estimée à plusieurs centaines de millions d’euros.
* Le bénéfice substantiel réalisé par [K] [H] et les autres actionnaires, qui ont perçu des montants bien plus élevés grâce à la revente d’avril 2021, alors qu’ils avaient négocié avec elle une sortie à un prix bien inférieur.
Sur le fondement de l’article 1139 du code civil, elle fait valoir que l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable et qu’elle aurait, en toute logique, refusé la transaction si elle avait eu connaissance de la valorisation réelle de ses titres. Elle rappelle que la Cour de cassation a
déjà jugé que « lorsqu’un contractant omet volontairement d’informer son cocontractant d’un élément déterminant de son consentement, le dol est caractérisé" (Cass. civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-19.395).
Elle demande donc l’annulation du Protocole Corporate en date du 1 er octobre 2020 et la réévaluation du prix de cession de ses parts, en prenant en compte la valorisation du groupe au moment de sa revente.
Enfin, elle invoque l’article 1240 du code civil pour fonder une demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral et financier subi, du fait de la manœuvre frauduleuse dont elle se dit victime. Elle souligne que les faits constituent une atteinte grave à son consentement et que la rétention d’information par son frère [K] [H] et les dirigeants de MAJORELLE constitue une violation manifeste des principes de bonne foi contractuelle et de transparence en matière de négociation d’entreprise.
Monsieur [K] [H] et MAGELAN, défendeurs, soutiennent que :
En premier lieu, l’existence d’un dol dans le cadre de la cession des titres de [N] [H] n’est pas caractérisée, en ce que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une réticence dolosive. Selon l’article 1137 du code civil et la jurisprudence pertinente, un dol suppose la démonstration que des négociations avec un tiers acquéreur ont été dissimulées avant ou parallèlement à la cession litigieuse. Or, en l’espèce, le protocole d’accord conclu en octobre 2020 entre [N] [H] et MAJORELLE INTERNATIONAL avait pour seul objet de régler un différend concernant la qualification de son départ et non d’établir une valeur de marché des actions MAGELAN. De plus, si [N] [H] avait mis en place une promesse de vente miroir dans les statuts de la société MAGELAN ou si elle avait détenu ses actions par le biais d’une société distincte de celle de son frère, elle aurait été en mesure de céder ses parts dès 2019, soit bien avant toute discussion sur la vente du groupe à EW HEALTHCARE PARTNERS.
En second lieu, la qualification d’un dol repose sur la réalité et l’état d’avancement des négociations avec un potentiel acquéreur au moment de la cession des titres. En l’espèce, à la date du 1 er octobre 2020, aucune discussion formelle ni même informelle avec un acquéreur identifié n’était en cours, et en particulier aucune négociation avec EW HEALTHCARE PARTNERS. La cession du groupe MAJORELLE restait une simple hypothèse. En conséquence, la rétention d’information invoquée par [N] [H] ne peut être assimilée à une manœuvre dolosive. Il est également précisé qu’un mandat confié à une banque d’affaires pour rechercher des investisseurs n’équivaut pas à une négociation ferme et ne saurait constituer une preuve d’un projet avancé de cession. Dès lors, selon la jurisprudence constante, l’absence d’information sur ce point ne peut être considérée comme une dissimulation fautive (page 26, CA Paris, 6août 2019, TJ Paris 20 février 2008, CA Pau 5 mai 2003).
À titre reconventionnel, [K] [H] et MAGELAN sollicitent la réparation du préjudice subi en raison du caractère infondé et abusif des demandes formulées par [N] [H]. Ils estiment que les montants réclamés sont démesurés et ne reposent sur aucun développement factuel ou juridique sérieux. Enfin, ils demandent la mise à l’écart de l’exécution provisoire en invoquant l’article 514-1 du code de procédure civile, au motif que [K] [H] ne dispose pas des liquidités nécessaires pour verser immédiatement les sommes réclamées. Ils avancent également le risque d’insolvabilité de [N] [H] et le fait que MAGELAN a réinvesti les fonds perçus depuis 2021, ce qui rend impossible une exécution immédiate d’une condamnation éventuelle.
MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE, défendeurs soutiennent que :
Les conditions de cession des parts de [N] [H] n’ont aucun caractère dolosif :
De première part, aucune manœuvre frauduleuse ne peut être retenue, car au moment de la signature des protocoles en octobre 2020, aucune négociation avec un acquéreur spécifique n’était en cours. En effet, la société EWH, qui a finalement acquis un bloc majoritaire de Majorelle, ne figurait même pas parmi les candidats identifiés à cette date. Au demeurant, l’octroi d’un mandat à un conseil en vue de rechercher d’éventuels acheteurs ne constitue pas en soi un élément de réticence dolosive. La jurisprudence est constante sur ce point : seule la dissimulation d’une négociation avancée avec un acquéreur déterminé pourrait être considérée comme un dol.
De deuxième part, [N] [H] a signé les protocoles dans le cadre du règlement d’un litige antérieur, sollicitant exclusivement que lui soit accordée l’application de la valeur de marché des titres au moment de son départ, soit 484 573 euros du mode de calcul de ses parts.
Enfin, la procédure engagée par [N] [H] est abusive. Elle a été initiée sur des bases fragiles, sans qu’aucune demande spécifique ne soit dirigée contre MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE, ce qui les contraint néanmoins à se défendre. Pour ces raisons, ils demandent au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de la demanderesse et de la condamner pour procédure abusive, en lui infligeant une amende et en l’obligeant à verser des dommages et intérêts.
A la barre, le conseil de MAGELAN déclare que sa cliente ramène sa demande de condamnation de Mme [N] [H] pour procédure abusive à un euro.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la loi applicable
Le Protocole d’accord transactionnel « Corporate » dont les conditions d’exécution sont contestées par [N] [H], précise dans son article 17 que la loi française est applicable.
Les Parties s’appuient elles-mêmes sur différents articles du code civil français pour justifier leurs prétentions.
En conséquence le tribunal dit que la loi française est applicable au présent litige.
Sur le caractère dolosif de l’obtention de l’accord de [N] [H] sur les termes du Protocole transactionnel
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
PAGE 9
En l’espèce,
L’article 11.1.4 du Pacte d’actionnaires (entre actionnaires de 2G2M) du 25 janvier 2017 passé entre MAJORELLE INTERNATIONAL et [K] et [N] [H] et MAGELAN, en présence de LABORATOIRES MAJORELLE stipule que « La présente promesse de vente pourra être levée par le Bénéficiaire de la Promesse [i.e. MAJORELLE INTERNATIONAL] en cas de Départ d’un Investisseur Minoritaire [i.e [N] ou [K] [H]] pendant la Durée de la Promesse de Vente dans les conditions ci-après :
* (a) Le Bénéficiaire de la Promesse disposera d’un délai de six (6) mois à compter de la date de départ de l’Investisseur Minoritaire concerné pour notifier au Promettant [i.e. MAGELAN] sa décision d’exercer la présente Promesse de Vente (la « Notification d’exercice) ».
* (b) La levée de la Promesse de Vente devra intervenir en une fois uniquement et porter sur la totalité des titres sous Promesse ».
L’article 11.2 intitulé « Prix de cession » définit le prix auquel MAJORELLE INTERNATIONAL acquerra les Titres sous Promesse :
* En cas de Départ Simple, est retenue la valeur la plus élevée entre le Prix de Souscription et la Valeur de Marché, définie au même article ;
* En cas de Départ Pénalisé, est retenue la valeur la plus faible entre le Prix de Souscription et la Valeur de Marché.
Le but de ce Pacte dans son article 11 est ainsi d’éviter de garder un Investisseur Minoritaire (i.e. [N] ou [K] [H]) qui ne ferait plus partie des équipes de LABORATOIRES MAJORELLE au sein de 2G2M, en distinguant les conditions dans lesquelles son départ s’est effectué, et ceci sans pénaliser l’autre Investisseur Minoritaire qui resterait dans les équipes de LABORATOIRES MAJORELLE.
C’est bien ainsi que [N] [H] a interprété le Pacte d’actionnaires, même si [N] et [K] [H] ont mis en commun leurs participations dans 2G2M au sein de MAGELAN, détenue à 50/50 par le frère et la sœur, alors qu’ils auraient dû en toute logique soit séparer leurs participations dans 2G2M, soit prévoir explicitement au sein de MAGELAN une clause prévoyant la cession des Parts de l’Investisseur Minoritaire partant à l’autre Investisseur Minoritaire restant au prix défini dans le Pacte d’actionnaires, en cas de départ de l’un d’entre eux.
En effet, si à l’audience du 7 mars 2025, le conseil de [N] [H] soutient que c’était à dessein que la fratrie avait apporté ses parts dans une société commune (MAGELAN) car elle ne souhaitait pas différencier le sort de chacun de ses membres, cette hypothèse ne résiste pas à l’analyse des faits et à leur chronologie :
De fait, alors qu’elle n’est pas d’accord sur les conditions de son licenciement et sur la valorisation subséquente des 50% de titres 2G2M, [N] [H] prend l’initiative d’écrire le 28 mai 2020 à son frère [K] pour rappeler sa contestation du prix et confirmer les bases de son accord pour approuver une future réduction de capital de MAGELAN par rachat de l’intégralité de sa participation :
« … Je te rappelle en effet que les conditions financières de la cession des titres que détenait Magelan Pharma et qui ont fait l’objet de l’exercice de la promesse de vente ne sont pas
PAGE 10
pertinentes. En effet, le prix de cession des titres aurait dû être de 484 573 euros (valeur des titres arrêtée par le commissaire aux comptes de Magelan Pharma en juillet 2019) au lieu de 237 705,50 euros, prix, semble-t-il retenu…
Enfin je te confirme dès à présent mon accord de principe pour approuver la réduction de capital non motivée par des pertes par rachat de l’intégralité de ma participation dans la société Magelan Pharma moyennant le règlement du prix ferme et comptant de 484 573 euros. Bien évidemment, ma sortie définitive et immédiate du capital de Magelan Pharma est conditionnée à la conclusion d’un accord transactionnel avec [Y] [C] au titre de la cessation de mon contrat de travail. ».
Il apparaît aux termes de ce courrier que [N] [H] entérine de fait les dispositions du Pacte d’actionnaires en ce qu’elle considère que c’est bien sa propre participation (détenue dans MAGELAN) qui est visée par la Promesse de Vente dont elle ne conteste que la valorisation (elle réclame l’application de la valorisation « Départ Simple » au lieu de la valorisation « Départ Pénalisé »).
Outre le règlement du différend social entre [N] [H] et LABORATOIRES MAJORELLE, la réduction du capital de MAGELAN par rachat de la participation de [N] [H] au prix de 484 573 euros permet selon [N] [H] de clore le litige né en juillet 2019 et portant sur la valorisation de ses parts dans 2G2M du fait de son départ, aux conditions les plus favorables prévues au Pacte d’actionnaires (i.e. aux conditions Départ Simple).
Cet accord est matérialisé par le Protocole d’accord transactionnel du 1 er octobre 2020 signé entre MAJORELLE INTERNATIONAL, [N] [H], [K] [H] et Magelan Pharma, en présence de LABORATOIRES MAJORELLE et de 2G2M, protocole « qui a pour objet notamment de fixer le prix des Parts Sociales Cédées acquises par MAJORELLE INTERNATIONAL auprès de Magelan Pharma au titre de l’exercice de la Promesse de Vente et les conditions de départ de Madame [N] [H] de Magelan Pharma (le « Protocole Corporate ») ».
La contestation de [N] [H] du prix de la cession de ses parts au motif d’un dol est alors sans objet : en effet, le Protocole Corporate met un terme à un litige né en juillet 2019, et portant sur le choix de la valorisation des titres cédés alors, en application de l’article 11 du Pacte d’actionnaires. Il est donc parfaitement indifférent que la valeur des titres ait évolué positivement par la suite, ou que [K] [H] ait tu auprès de sa sœur des négociations éventuelles pour la cession d’un bloc majoritaire d’actions des LABORATOIRES MAJORELLE, dès lors que la seule alternative ouverte, en application des stipulations du Pacte d’actionnaires auquel les Parties ont librement consenti, résidait dans la qualification de Départ Simple ou de Départ Pénalisé de [N] [H], entraînant une valorisation de ses parts dans 2G2M soit au Prix de Souscription, soit à la Valeur de Marché à la date de son départ. Le fait que le Protocole Corporate réglant ce litige n’ait été signé que le 1 er octobre 2020 est tout aussi indifférent, puisqu’il vient régler un litige né de l’exécution des dispositions prévues au Pacte d’actionnaires par suite du licenciement de [N] [H] en juillet 2019.
Surabondamment, [N] [H], à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas qu’à la date de signature du Protocole Corporate, des acheteurs potentiels d’un bloc majoritaire des LABORATOIRES MAJORELLE avaient été identifiés, ni que [K] [H] avait connaissance de discussions dans ce sens.
Les défenderesses établissent a contrario qu’un mandat de gestion a été confié à la société Bryan Garnier (qui n’est pas dans la cause) le 19 octobre 2020, par lequel elles indiquent leur intention de céder tout ou partie des activités du groupe MAJORELLE et donnent notamment
pour mission d’élaborer « la procédure de mise en vente du Groupe et de la tactique d’approche de potentiels acquéreurs » et d’établir « en collaboration avec les mandants, une liste d’acheteurs potentiels ».
Il apparaît donc qu’au moment de la signature du Protocole Corporate, aucun acquéreur potentiel n’était encore identifié. Or une jurisprudence constante rappelle qu’un mandat confié à une banque d’affaires pour rechercher des investisseurs n’équivaut pas à une négociation ferme et ne saurait constituer une preuve d’un projet avancé de cession. Dès lors, l’absence d’information sur ce point ne peut être considérée comme une dissimulation fautive et constitutive d’un dol.
Aussi, relevant que :
* Le Protocole Corporate vient mettre un terme à un différend portant sur la qualification du départ de [N] [H] et ses conséquences en termes de valorisation des parts cédées à date à MAJORELLE INTERNATIONAL,
* L’évolution de la valeur des titres des LABORATOIRES MAJORELLE après le départ de [N] [H] est étrangère et donc indifférente à la résolution de ce litige,
* Surabondamment, que [N] [H] échoue à démontrer toute manœuvre dolosive de la part de [K] [H], de MAGELAN ou de MAJORELLE INTERNATIONAL au moment de la signature du Protocole Corporate,
Le tribunal déboutera [N] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d’un dol commis par [K] [H] et Magelan.
Sur la demande de condamnation de [N] [H] à payer à [K] [H] la somme de 10.000€ et à MAGELAN 1€ pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. Le recours au juge exercé par [N] [H] pour faire trancher son litige n’excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, le tribunal déboutera [K] [H] et MAGELAN de leurs demandes indemnitaires au titre d’une procédure abusive.
Sur la demande de condamnation de [N] [H] à payer à chacune des sociétés MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE la somme de 10.000€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée… ».
En l’espèce,
Le tribunal rappelle que l’article 32-1 du code de procédure civile vise à sanctionner d’une amende civile un comportement abusif ou dilatoire dans le cadre d’une procédure. Cette amende civile est versée au Trésor Public, et ne se substitue pas à une demande indemnitaire formulée par une partie au titre d’une procédure abusive.
Les sociétés MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE fondent en fait leur demande indemnitaire sur l’article 1240 du code civil.
[N] [H] les a assignées afin de leur rendre opposable le jugement à intervenir. Cela ne caractérise en rien une procédure abusive, et les sociétés MAJORELLE INTERNATIONAL et LABORATOIRES MAJORELLE seront par ailleurs indemnisées des frais qu’elles ont pu exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal les déboutera de leur demande de condamnation de [N] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre d’une procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [H] et MAGELAN les frais irrépétibles qu’ils ont dû supporter pour faire valoir leurs droits ; aussi le tribunal condamnera [N] [H] à payer à [K] [H] et à la société MAGELAN la somme de 10.000€ chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MAJORELLE INTERNATIONAL et de LABORATOIRES MAJORELLE les frais irrépétibles qu’elles ont dû supporter pour faire valoir leurs droits ; aussi le tribunal condamnera [N] [H] à payer à MAJORELLE INTERNATIONAL et à LABORATOIRES MAJORELLE la somme de 5.000€ chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
[N] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [N] [H] de l’ensemble de ses demandes,
* Déboute M. [K] [H], les SAS MAGELAN ACCESS, SARL de droit luxembourgeois MAJORELLE INTERNATIONAL et SAS LABORATOIRES MAJORELLE de leurs demandes indemnitaires au titre d’une procédure abusive,
* Condamne Mme [N] [H] à payer à M. [K] [H] la somme de 10.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Mme [N] [H] à payer à la SAS MAGELAN ACCESS la somme de 10.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Mme [N] [H] à payer à chacune des SARL de droit luxembourgeois MAJORELLE INTERNATIONAL et SAS LABORATOIRES
MAJORELLE la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Mme [N] [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 192,57€ dont 31,67€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Sapin ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Associé ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Start-up ·
- Citoyen ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Civil
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Limites ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Électroménager ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Débiteur ·
- Responsable ·
- Cessation
- Exploitation forestière ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Plantation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.