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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 3 déc. 2025, n° 2024F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 3 décembre 2025
PARTIES EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
EURL GROUPE ALUFERMA
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 507493682 Non comparant
PARTIES EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
EURL AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 484125034 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT Avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2024F00032
Jonction avec
DEMANDEUR,
SARL AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 484125034 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT Avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
EURL GROUPE ALUFERMA
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 507493682 Non comparant
N° Rôle : 2024R00012
Jonction avec
DEMANDEUR,
SARL AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE
[Adresse 1]uméro d’identification SIREN : 484125034Représentée par la SELARL ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS [N] [C], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la société GROUPE ALUFERMA, nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de MACON en date du 15 Novembre 2024. Non comparant
N° Rôle : 2025F00015
Jonction avec
DEMANDEUR,
SARL AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE
[Adresse 1]uméro d’identification SIREN : 484 125 034Représentée par la SELARL ROBERT, Avocat au Barreau de ROANNE
DÉFENDEURS,
Maitre [W] [K] [T], SELARL AJ UP, Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’Admistrateur Judiciaire de la société GROUPE ALUFERMA, nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de MACON en date du 10 janvier 2025 Non comparant.
N° Rôle : 2024F00070
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel FUCHS, Président, Monsieur Jean-Guy AUROUX et Monsieur René GERGELÉ, Juges,
Assistés lors des débats de
Caroline DEMUYER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Monsieur Michel FUCHS, Président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société GROUPE ALUFERMA a effectué le 3 Novembre 2023 une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROANNE en vue que soit prononcée à l’encontre de la société AVR -ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE une injonction de lui payer une créance de 1.569,02 € outre les accessoires relatifs à cette créance.
Une ordonnance en ce sens a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROANNE le 6 novembre 2023, enjoignant la société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE de régler cette créance et ses accessoires.
La société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE a formé opposition à cette ordonnance par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 28 Novembre 2023.
La société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE a, le 3 avril 2024, assigné en référé la société GROUPE ALUFERMA en vue de voir cette dernière :
* Condamner à titre provisionnel ladite société à lui payer les sommes suivantes :
* 3.851,50 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ;
* 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les entiers dépens.
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
* Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur le juge des référés a, le 19 juillet 2024, rendu une ordonnance constatant l’existence d’une contestation sérieuse le rendant incompétent en raison de l’insuffisance de ses pouvoirs et renvoyant l’affaire devant le juge du fond.
La jonction des dossiers a ensuite été opérée.
La société GROUPE ALUFERMA a été placée en Redressement Judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de MACON en date du 8 Novembre 2024 lequel a désigné la SAS [N] [C] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Le Tribunal de Commerce de MACON a le 10 janvier 2025 désigné Maitre [W] [K] [T], SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire.
Par assignation en date du 3 décembre 2024, la société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE a appelé en cause la SAS [N] [C].
Par assignation en date du 4 mars 2025, la société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE a appelé en cause Maitre [W] [K] [T], SELARL AJ UP.
Par ces deux appels en cause, la société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable l’appel en cause réalisé par elle à l’encontre de la SAS [N] [C] et de Maitre [W] [K] [T], SELARL AJ UP es qualité respectifs de Mandataire Judiciaire et d’Administrateur Judiciaire de la société GROUPE ALUFERMA ;
* Accueillir comme fondée l’opposition formée par la société AVR ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 novembre 2023 ;
* Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 novembre 2023 ;
* Ordonner la compensation entre les factures n° 20230106581 datée du 30 janvier 2023 pour un montant de 2.657,57 € et n° 20230406907 du 25 avril 2023 d’un montant de 2.797,13 € TTC émise par la société AVR SARL et la créance de la société GROUPE ALUFERMA de 1569,02 €
* Fixer au passif de la société GROUPE ALUFERMA les sommes suivantes :
* 3.851,50 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,50
% à compter du 29 août 2023 ;
* 644,67 € au titre de la clause pénale ;
* 2.000,00 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les entiers dépens de la procédure.
* Débouter la société GROUPE ALUFERMA de l’ensemble de ses demandes ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1 er octobre 2025, et a fait l’objet d’un dépôt de dossier par la société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE et mise en délibéré, aucun défendeur ne s’étant présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Me Kader KARAKAYA avocat au barreau de SAINT ETIENNE qui s’était constituée pour représenter la société GROUPE ALUFERMA a indiqué au tribunal ne plus intervenir pour cette société.
Aucun défendeur ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries, ni personne pour chacun et n’a fait parvenir aucune pièce au soutien de sa défense.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, il convient de faire droit à la demande qui est régulière, recevable et bien fondée au vu des éléments du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Déclare recevable l’appel en cause réalisé à l’encontre de la SAS [N] [C] et la SELARL AJ UP es qualité respectifs de Mandataire Judiciaire et d’Administrateur Judiciaire de la société GROUPE ALUFERMA.
Accueille comme fondée l’opposition formée par la société AVR -ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 novembre 2023.
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 novembre 2023.
Ordonne la compensation entre les factures n° 20230106581 datée du 30 janvier 2023 pour un montant de 2.657,57 € et n° 202304006907 du 25 avril 2023 d’un montant de 2.797,13 € TTC émise par la société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE et la créance de la société GROUPE ALUFERMA de 1.569,02 €.
Fixe au passif de la société GROUPE ALUFERMA au profit de la société AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE à titre chirographaire les sommes suivantes :
* 3.851,50 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 29 août 2023 ;
* 644,67 € au titre de la clause pénale ;
* 2.000,00 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les entiers dépens de la procédure.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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