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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 déc. 2025, n° 2025R00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 décembre 2025
N° RG : 2025R00308
La société MERISANT COMPANY 2 Société de droit étranger [Adresse 1] CH 2002 NEUFCHATEL SUISSE
(Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille) (Maître Bertrand COURTOIS, de l’AARPI LEXLINE, Avocat au barreau de Paris)
C /
La société CMA CGM [Adresse 2]
(Maître LE ROLLE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 octobre 2025, la société MERISANT COMPANY 2 nous demande de :
* DÉCLARER la société MERISANT COMPANY 2 SARL recevable et bien fondée en sa demande,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* ORDONNER la communication sans délai du data logger du conteneur Reefer TTNU 8960794, se rapportant au voyage litigieux réalisé sous connaissement # LSO 0229709 daté du 28 septembre 2024
* ORDONNER ladite communication sous peine d’une astreinte journalière qu’il plaira au Juge des référés de fixer ;
* CONDAMNER la société CMA CGM au paiement d’une somme de Euro 3 000 au titre de l’article 700 du CPC, au profit de la demanderesse, ce afin de compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour obtenir le data logger, lesquels frais auraient pu être évités si la défenderesse CMA CGM avait répondu spontanément à la demande amiable qui lui a été faite ;
* CONDAMNER la société CMA CGM aux entiers dépens
A l’audience, la société MERISANT COMPANY 2 indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société MERISANT COMPANY 2 et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société MERISANT COMPANY 2, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de la société MERISANT COMPANY 2 ainsi que l’extinction de l’instance ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société MERISANT COMPANY 2 les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 16 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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