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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 16 juil. 2025, n° 2025F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 16 Juillet 2025
Références : 2025F00044 / 2024F00044 Jugement rectifiant une erreur matérielle dans le cadre de la procédure entre
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
CREDIT MUTUEL SUD EST CONTENTIEUX PRO/ ENT [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
M. [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah MOREL avocat au barreau de ROANNE.
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Mme Valérie SALMON, Président de l’audience, M. Patrice BOUILLET et M. Gilles COPPERE, Juges,
Assistés de: Mme Caroline DEMUYTER, Greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par Jugement en date du 16 Avril 2025, ce Tribunal a
Déclaré recevable en la forme l’opposition ;
Donné acte aux parties de ce qu’elles ont mis fin à la présente action par une transaction signée le 7 Janvier 2025 dans le cadre des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil ;
Homologué cette transaction, formalisée par un protocole signé en date du 7 Janvier 2025 entre les parties et lui donner force exécutoire, conformément à l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ; Donné acte à la partie demanderesse de ses renonciations à ses demandes ;
Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par requête en date du 8 Juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHONE, sollicite une rectification matérielle de cette décision indiquant que le demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition n’est pas le CREDIT MUTUEL SUD EST CONTENTIEUX PRO/ENT [Localité 6] qui est le siège de recouvrement du CREDIT MUTUEL et non une caisse de crédit mutuel mais la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHONE ;
LE TRIBUNAL
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, où à défaut ce que la raison commande ;
Attendu que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’il ressort du dossier que le demandeur à l’injonction de payer est bien le CREDIT MUTUEL SUD EST CONTENTIEUX PRO/ENT [Localité 6] et non la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHONE, et que suite à l’opposition cette partie est devenue défendeur à l’injonction de payer ;
Attendu qu’il n’y pas d’erreur dans l’identité des parties dans la décision rendue le 16 Avril 2025 sous le numéro de répertoire 2024F00044 ;
Attendu que la transaction homologuée par le jugement est toutefois établie entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHONE et M. [A] [B] ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser ce fait dans la décision rendue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête en rectification d’erreur matérielle, après en avoir délibéré.
Vu la requête présentée.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Précise que la transaction signée entre les parties le 7 janvier 2025 et homologuée par le tribunal est signée entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHONE, [Adresse 3], [Localité 2] et M. [A] [B].
Maintien toutes les autres dispositions du jugement.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Dit que la décision sera notifiée comme le jugement.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
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