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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01674
La société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 518 720 925 (Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société [Adresse 2] A LOYER MODERE (UNICIL) S.A. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 573 620 754 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 novembre 2025, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DOMICIL UNICIL SOCIETE ANONYME D'[Adresse 4] (UNICIL) pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. RECEVOIR la société APAVA EXPLOITATION FRANCE (AEF) en ses demandes ;
CONDAMNER la société UNICIL à payer à la société APAVA EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 2.823,00 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux conditions générales de vente, à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
CONDAMNER la société UNICIL à payer à la société APAVA EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER UNICIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER la société LINICIL à payer à la société APAVA EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) en ses demandes ;
CONDAMNER la société UNICIL à payer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 1.026,00 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux conditions générales de vente, à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
CONDAMNER la société UNICIL à payer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER UNICIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER la société UNICIL à payer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) réitère les termes de ses conclusions et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [Adresse 5] (UNICIL) n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat n° 2502 conclu entre les parties
* L’avenant n° 12 au contrat n° 2502
* Le courrier de mise en demeure du 13 août 2025 adressé à la société UNICIL d’avoir à payer la somme de 4 401,22 € correspondant aux factures impayées
* Les quatre factures impayées selon décompte actualisé
* Le relevé de compte constatant un solde débiteur de la société UNICIL d’un montant de 1 026 euros
que la créance de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) et de condamner la société [Adresse 5] (UNICIL) à lui payer la somme de 1 026 euros en principal avec les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux conditions générales de vente à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, outre les dépens ;
Attendu que la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [Adresse 5] (UNICIL) à payer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 1 026 € (mille vingt-six euros) en principal avec les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux conditions générales de vente à compter de l’échéance de chaque facture, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 5] (UNICIL) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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