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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° 2023055551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Eléonore de GANAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055551
ENTRE :
SARL [N] [F] CONSULTING, dont le siège social est 24 allée de Caseneuve 13680 Lancon de Provence – RCS B 822996328
Partie demanderesse : assistée de Me Aurore LLOPIS, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence et comparant par Me Eléonore de GANAY, Avocat (E2325)
ET :
SAS MOMENT COULEUR, dont le siège social est 64 boulevard Saint-Germain 75005 Paris – RCS B 840206601 Partie défenderesse : comparant par Me Julie CONVAIN, Avocat (C0024)
(RPJ057608)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. Le 20 juin 2022, la société Moment Couleur, qui exerce l’activité de coiffeur, a accepté un devis de 3 000 euros TTC que lui avait soumis la société [N] [F] Consulting, ci-après PBC, pour des prestations de conseil et d’assistance en communication. Il s’agissait d’une prestation de conseil unique visant à mettre sur pied la stratégie de communication digitale.
* Le 20 juin 2022, la société Moment Couleur a accepté un deuxième devis portant sur un forfait, pour un total de 4 200 euros TTC (à savoir la formule « Forfait community management » pour 3 000 euros et la formule « Relation Influence Paris » pour 1 200 euros par mois).
3. Le 12 juillet 2022, la société Moment Couleur a accepté un troisième devis portant sur la somme de 6 600 euros, intitulé « package complet communication digitale ».
4. Le 26 août 2022, la société Moment Couleur a accepté un quatrième devis pour la somme de 1 790 euros TTC pour l’inauguration du nouveau salon de coiffure du 7 ème arrondissement et susceptible de servir de base pour l’ouverture éventuelle de nouveaux salons.
La société Moment Couleur a manifesté à diverses reprises son insatisfaction au regard des prestations fournies et de leur prix.
Le 31 janvier 2023, la société PBC a mis en demeure la société Moment Couleur de lui payer la somme de 14 990 euros, puis elle a réitéré sa mise en demeure la 24 février 2024. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
La société PBC a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 20 avril 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société Moment Couleur de payer à la société PBC, les sommes de :
* 14 777,35 euros ;
* 40,56 euros d’intérêts échus ;
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la société Moment Couleur le 5 juin 2023.
Par courrier du 23 juin 2023, la société PBC a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2024, la société PBC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil,
* CONDAMNER la société MOMENT COULEUR à verser à la société PBC
* Facture n°00003350 : 7 190,40 euros
* Facture n°00003416 : 5 400 euros
* Facture n°00003621 : 2 400 euros
* Intérêts de retard et indemnités 96,17, € + 75,93 € + 40,55 €
* Total : 15 203,050 euros
* DEBOUTER la société MOMENT COULEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris l’allocation de la somme de 10 000,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi ;
* DIRE ET JUGER que la société PBC rapporte la preuve qu’elle a bien procédé à la réalisation des exigences contractuelles et que la simple insatisfaction de la société MOMENT COULEUR ne saurait constituer une quelconque faute contractuelle ;
* CONDAMNER la société MOMENT COULEUR à payer à la société PBC la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société MOMENT COULEUR aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense 3 à l’audience du 25 septembre 2024, la société MOMENT COULEUR demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1253 du code civil,
* Débouter la société [N] [F] CONSULTING de ses demandes,
* Subsidiairement, Réduire considérablement ses factures à la somme de 5 000 euros TTC,
* Reconventionnellement, Condamner la société [N] [F] CONSULTING au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice commercial subi par la société MOMENT COULEUR;
* La Condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société PBC soutient que sa demande est fondée au motif qu’elle a correctement réalisé les prestations qu’elle s’était engagé à rendre par devis. Elle insiste sur le fait que les devis ont été acceptés.
La société Moment Couleur réplique que, si elle reconnait avoir accepté les devis, les factures sont beaucoup trop élevées au regard de la piètre qualité des prestations rendues. Elle expose qu’elle s’est plainte très vite de cette non-qualité et soutient que les pièces qu’elle verse au débat, notamment les photographies et l’attestation de son salarié, prouvent ses allégations.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 5 juin 2023 a été formée le 28 juin 2023, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par la société MOMENT COULEUR est recevable.
Sur le mérite de l’opposition
* Sur les engagements de la société Moment Couleur à l’égard de la société PBC et la preuve de ces engagements
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société PBC demande au tribunal de condamner la société Moment Couleur à lui payer des factures de prestation de conseil en matière de communication dont celle-ci conteste qu’elles soient dues.
Il appartient donc d’abord à la société PBC de démontrer que la société Moment Couleur est tenue par une obligation de paiement, c’est-à-dire qu’elle a consenti à s’engager en ce sens et dans ces termes, ce y compris le prix.
En l’espèce, la société Moment Couleur reconnait avoir accepté quatre devis :
1. Le 20 mai 2022, devis de 3 000 euros TTC pour des prestations de conseil et d’assistance en communication.
* Le 20 juin 2022, devis pour un total de 4 200 euros TTC (à savoir la formule « Forfait community management » pour 3 000 euros et la formule « Relation Influence Paris » pour 1 200 euros).
3. Le 12 juillet, devis pour la somme de 6 600 euros TTC pour le « package complet communication digitale ».
4. Le 26 août 2022, devis pour la somme de 1 790 euros TTC pour l’Inauguration du Salon du 7 ème.
La somme totale des quatre devis acceptés par la société Moment Couleur est 15 590 euros. (3 000 + 4 200 + 6 600 + 1 790)
Or la société PBC a émis les trois factures contestées suivantes, portant au total sur la somme en capital de 17 390,40 euros, à savoir :
1. Le 6 septembre 2022, facture N°FA00003359 de 8 390,40 euros, portant désormais seulement sur un solde de 7 190,40 euros, (initialement 8 390,40 la somme de 1 200 euros, déjà payée).
2. Le 4 octobre 2022, facture N°FA00003416 de 6 600 euros portant désormais seulement sur un solde de 5 400 euros (6 600 la somme de 1 200 euros, déjà payée)
3. Le 8 décembre 2022, facture N° FA00003621 de 2 400 euros.
Le tribunal, qui observe que les factures ne correspondent pas exactement aux termes ni à la description des devis, au sens où elles ne leur sont pas superposables car devis et factures ne se répondent pas, constate que la société PBC ne rapporte pas la preuve que la société Moment Couleur lui aurait manifesté son consentement à s’engager au-delà des seuls devis acceptés, dès lors que ni devis complémentaire accepté, ni pièce traduisant son acceptation de prestations autres que celles auxquelles elle avait consenti à l’été 2022 ne sont produits au débat.
Le tribunal, ne pouvant pas se contenter des factures émises si celles-ci ne correspondent pas à une prestation convenue au préalable entre les parties, en conclut que la société PBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une obligation de paiement de la société
Moment Couleur au-delà de la somme des quatre devis acceptés, à savoir 15 590 euros en capital.
Donc, la somme pouvant encore être revendiquée par la société PBC, se limite à 13 190 euros en capital, par différence entre les devis acceptés et les sommes déjà payées.
Sur la mauvaise exécution des prestations réalisées par la société PBC
La société Moment Couleur prétend se soustraire à son obligation de paiement en soutenant que la société PBC n’a pas exécuté correctement les prestations qu’elle lui devait.
En cela elle se fonde sur l’article 1219 du code civil qui dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Dans cette circonstance, l’article 1353 du code civil, précité, précise que, sous l’angle de la charge de la preuve, c’est celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société Moment Couleur de démontrer que son obligation de paiement serait éteinte et qu’elle pourrait donc s’exonérer de payer au motif que sa cocontractante la société PBC se serait rendue coupable d’une « inexécution suffisamment grave » . La société Moment Couleur inverse la charge de la preuve quand elle prétend que la société PBC se doit de justifier les prestations qu’elle aurait réalisées.
Ici, il n’est pas contesté qu’il y a eu exécution au moins partielle de la prestation, tout comme le paiement a été partiel dès lors que la société Moment Couleur a commencé à payer son prestataire, démontrant ainsi un commencement d’exécution de son obligation de payer (pour mémoire, elle a payé la somme de 2 400 euros, soit deux fois 1 200 euros).
Il convient de rechercher le degré de gravité de l’inexécution alléguée par la société Moment Couleur.
Les pièces versées au débat par la société Moment Couleur à l’appui de son allégation de non-qualité établissent que :
a. Dès le 8 juillet 2022, la société Moment Couleur a interrogé la société PBC, inquiète de son devis « à tiroir » (sic) ; elle indique notamment dans son mail, « évidemment je trouve que c’est hors de prix » ; « Là je me retrouve avec une bombe » ; » j’étais à 1200 € avec [X], ce que je trouvais déjà élevé » ; « pour information, je n’ai jamais payé ceci auparavant avec tous mes prestataires que j’utilise depuis 12 ans sur mes autres entreprises ».
Mais, le 12 juillet 2022, après les réponses rassurantes de la société PBC, la société Moment Couleur a tout de même accepté un troisième devis pour la somme de 6 600 euros, intitulé « package complet communication digitale » puis un quatrième le 26 août 2022 pour la somme de 1 790 euros TTC.
À ce stade, le tribunal retient que la société Moment Couleur était inquiète des prix pratiqués mais il écarte cet échange comme susceptible de manifester valablement son insatisfaction.
b. Le 26 septembre 2022, la société Moment Couleur a écrit à la société PBC en ces termes : « nous ne sommes pas du tout satisfaits de la gestion des adds ; la façon dont le budget a été dépensé ne nous apporte quasiment pas de trafic en salon en nouveaux clients, baisse de chiffre d’affaires d’environ -15 % depuis mai juin et constatation similaire par les coiffeurs qui nous disent ne plus voir de nouveaux clients » ; « il s’avère également que tes équipes ne demandent aucune data à lkosoft pour travailler les Adds » ; « qu’une des campagnes actives était ciblée sur le 15 e, nous n’avons aucun salon dans cet arrondissement »; « aucun indicateur n’a été demandé à lkosoft et de surcroît le lien de rendez-vous de notre nouveau salon du 7ème renvoit depuis plus d’une dizaine de jours au salon du 5ème et non du 7ème » ; « raison pour laquelle nous avons communiqué jeudi à ton équipe, le désir d’arrêter la gestion des aides Google ».
En réponse, la société PBC ne conteste aucun des éléments fautifs factuels cidessus reproché mais se contente de proposer un « call d’urgence » et elle suggére que les difficultés pourraient venir de l’incapacité de la société Moment Couleur à savoir travailler en équipe (« il me semble essentiel de continuer à travailler tous ensemble, et pas chacun de son côté ».).
Cet échange démontre que la gestion des Adds pose des difficultés sérieuses.
c. Le 7 octobre 2022, un mail automatique de Google (site Googlebusinnesprofile) atteste que la fiche « Moment Couleur -Paris 7 » comportait un problème.
d. Le 8 décembre 2022, la société Moment Couleur écrit son exaspération face aux sommes réclamées : « malheureusement, je n’ai signé aucun devis concernant cette facture que je refuse complètement ; je pense avoir perdu beaucoup d’argent sur votre incapacité à gérer mon Google Adds tout comme aujourd’hui les posts avec des fautes d’orthographe ».
e. Le 22 décembre 2022, la société Moment Couleur poursuit : « je pense que j’ai été généreuse et compréhensive. Malgré tous les ratés, un Google Adds inexistant et pas géré, ton équipe pas compétente, (stagiaire en alternance) des créas dont on ne peut pas se servir, des fautes d’orthographe et bien d’autres choses qui ont été un fiasco (etc. »).
Le tribunal retient cet échange comme démontrant que les collaborateurs de la société PBC n’étaient pas d’un niveau suffisant à rendre la prestation attendue.
f. Diverses photographies couleurs démontrent que les mannequins, jeunes et à l’allure décontractée, dans des vêtements simples, ont parfois des trous dans le cuir chevelu, image contraire à un traitement capillaire de qualité.
g. Divers échanges sur les réseaux attestent des erreurs commises par la société PBC : « malheureusement je suis vraiment déçue des fautes et de la photo où on voit son crâne. C’est inadmissible [N] » ; « coucou la photo est horrible ? » ; « Oui la photo prise d’en bas c’est vraiment moche ».
h. L’attestation de témoin, réalisée dans les formes requises du formulaire Cerfa du ministère de la justice, faisant référence aux articles 200 et 203 du code de procédure civile ainsi qu’à l’article 441-7 du code pénal, par laquelle un ancien salarié de la société Moment Couleur a déclaré : « à plusieurs reprises, j’ai été confronté à la nécessité de supprimer des publications ou des photos qui avaient été publiées par la société PBC. Ces suppressions étaient principalement dues à des raisons telles que
la non-conformité des photos (Présence de défauts capillaires visibles, trous dans les cheveux, apparence négligée des femmes, ce qui ne présentait pas adéquatement un salon de coiffure, des fautes d’orthographe dans les légendes des publications Instagram, ou le non-respect de la charte de Moment Couleur.
J’ai constaté que les représentants de la société PBC n’avaient aucune connaissance artistique, ni sensibilité esthétique. De plus, il est évident que l’entreprise a recruté des alternants non qualifiés pour effectuer des tâches nécessitant un certain niveau de compétence et d’expertise.
La société PBC avait mal interprété la charte Moment Couleur.
Elle n’avait pas effectué de modifications techniques sur le site, nous nous sommes aperçus qu’elle n’était pas familière avec la plate-forme Webflow, qu’elle n’avait jamais utilisé auparavant. Signer un contrat de gestion de site sans connaissance de la plate-forme et donc « apprendre sur le tas » était un risque ».
Le tribunal retient cette attestation comme probante en ce qu’elle pointe les différentes négligences et incompétences fautives de la société PBC avec précision.
En conséquence, le tribunal retient que la société Moment Couleur démontre que les piètres prestations de la société PBC au regard de l’obligation de moyen qu’elle avait prise peuvent être qualifiées d’inexécution partielle suffisamment grave pour justifier que la société Moment Couleur soit elle-même exonérée partiellement de les payer ; par suite, il estimera la prestation rendue et due à la somme de 5 000 euros.
Il condamnera donc la société Moment Couleur à payer à la société PBC la somme de 5 000 euros, déboutant la société PBC pour le surplus.
Par suite, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société Moment Couleur d’être indemnisée de la somme de 10 000 euros, ayant déjà réduit la condamnation demandée.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Moment Couleur qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société PBC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société Moment Couleur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris,
* Dit que l’opposition formée par la société Moment Couleur est recevable ;
* Condamne la société Moment Couleur à payer à la société [N] [F] Consulting la somme de 5 000 euros et déboute pour le surplus ;
* Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société Moment Couleur;
* Condamne la société Moment Couleur aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA.
* Condamne la société Moment Couleur à payer la somme de 1 500 euros à la société [N] [F] Consulting en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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