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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 29 sept. 2025, n° 2025009362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009362
JUGEMENT DU 29/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/07/2025
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges
: Monsieur Eric LAURENT
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Karine DABOT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Karine DABOT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société JLM à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 06/06/2025 à la société [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 21/07/2025.
La société [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Localité 1], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bienfondé des demandes :
La société JLM expose qu’elle est créancière de la société [Localité 1] pour une somme en principal de 19.314,64 euros outre intérêts au titre d’une facture impayée à la suite d’une commande de matériels dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressée le 17 mars 2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les bons de livraison, la facture portant le numéro 24/019472 et la mise en demeure du 17 mars 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à la société JLM la somme de 19.314,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025.
La société JLM demande la condamnation de la société [Localité 1] au paiement d’une clause pénale de 15% des sommes restant dues conformément aux conditions générales de vente. La société JLM se contentant de produire une copie de ces conditions générales mais ne justifiant pas que celles-ci aient été communiquées et acceptées par la société [Localité 1], le tribunal ne fera droit à cette demande.
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; en conséquence il
convient d’accueillir la demande de la société JLM concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société JLM dès lors que cette dernière n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires accordés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JLM les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société JLM la somme de 19.314,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société JLM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société JLM de sa demande au titre de la clause pénale,
Déboute la société JLM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société JLM la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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