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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cloture procedure collective, 2 avr. 2025, n° 2025L00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 2 Avril 2025
Références : Rôle n° 2025L00046 / Procédure n° 2023J00069
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la
SARL DESSERTINE [Adresse 1]
Activité : Réparation de tous moteurs, appareils ou machines électriques a courant alternatif ou continu et plus spécialement leur bobinage, l’achat, la vente l’échange ou la location des mêmes choses, et géneralement toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l’objet social..
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 405680802.
Composition du tribunal lors des débats
M. Michel FUCHS, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assisté lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
M. Michel FUCHS, président de l’audience, M. René GERGELE et Mme Jocelyne DANJOUX, juges,
Le greffier de ce tribunal a convoqué le dirigeant de la SARL DESSERTINE conformément aux dispositions légales ;
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 2 Avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [U] [L] collaboratrice de la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judicaires.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [D] [W], liquidateur judiciaire, indique qu’il conviendrait de reporter le délai de clôture de 6 mois en raison du recouvrement d’un contrat SWISSLIFE en cours ;
Attendu qu’au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête ;
Attendu qu’il y a lieu de demander au mandataire liquidateur d’informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies en vue d’aboutir à la clôture du dossier dans le nouveau délai fixé par le tribunal ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu l’article L.643-9 du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure
Proroge jusqu’au 12 Octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL DESSERTINE devra être présentée.
Dit que le mandataire liquidateur devra informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies en vue d’aboutir à la clôture du dossier dans le nouveau délai fixé par le tribunal.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier Le président
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