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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025 003441
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 Septembre 2025
Affaire : M. [B] [Y] (EI) [Adresse 1], entreprise de travaux agricoles [Adresse 2]
Comparaissant en personne.
Et : SCP [R] [E], prise en la personne de Maître [L] [E] Mandataire judiciaire de M. [B] [Y] (EI) [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats de M. C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025
Par jugement du 08/07/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel uniquement de M. [B] [Y] (EI) avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La procédure s’ouvre sur assignation de la MSA pour une créance d’un montant de 59 507,66 €, les cotisations ont été calculées sur la base des revenus professionnels communiqués et portent sur la période allant de 2018 à 2025 ;
M. [B] [Y] (EI) n’emploie aucun salarié, il est régulièrement assuré pour son activité professionnelle ;
L’inventaire de l’actif n’a pas encore été déposé par le Commissaire-Priseur Judiciaire ;
Le passif qui n’est ni vérifié ni définitif, s’élève à la somme de 267 521,75 € ;
Il résulte de la période d’observation, sur la période allant du 01/01/2025 au 31/07/2025 que le chiffre d’affaires s’élève à 113 639,00 € pour un résultat créditeur de 59 404,00 €, pour l’exercice 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 74 563,00 € pour un résultat créditeur de 40 835,00 € ;
Le mandataire judiciaire a conclu en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une difficulté en matière de rentabilité de l’activité mais d’un problème de gestion ; il a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
M. [B] [Y] a précisé qu’il avait changé d’avocat et il a rappelé qu’il a été victime d’une « escroquerie au RIB » puisque la somme de 30 000 € qu’il pensait avoir été transmise aux services de la MSA pour régler une partie de sa dette n’est jamais parvenue à cet organisme, M. [B] [Y] aurait déposé une plainte à ce sujet afin de recouvrer cette somme de 30 000 € ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation est positif ;
Attendu que M. [B] [Y] (EI) semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de quatre mois, jusqu’au 08/01/2026.
Dit que M. [B] [Y] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’il devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/09/2025.
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