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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2024002596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCADE – Maître
MLB AVOCAT – Maître Mathieu LE BARS
EFENDEUR(S) : SAS VERMOREL ADRIAN DELTA BAR (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me Anne-Sophie MONESTIER, Avocat au Barreau de l’Aveyron
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT :
PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : M. Jean BURDIN M. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société Raymond Boissons immatriculée au RCS d’Albi sous le numéro 086 320 215 dont le siège social est [Adresse 3] est en relation commerciale avec la société Vermorel Adrian Delta Bar immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 909 524 803, son siège social est [Adresse 1].
Le 14 avril 2022, les 2 parties ont signé une convention de mise à disposition de matériel par la société Raymond Boissons avec pour contrepartie une obligation d’approvisionnement de la part de la société Vermorel Adrian Delta Bar.
Celle-ci depuis le mois d’aout 2023 n’a pas passé commande à la société Raymond Boissons. La société Raymond Boissons a demandé selon l’accord contractuel, la restitution du matériel. La société Vermorel Adrian Delta Bar n’a restitué qu’une partie. La société Raymond Boissons a donc demandé à la société Vermorel Adrian Delta Bar de lui régler la terrasse manquante pour un montant de 5 089,92 euros.
La société Vermorel Adrian Delta Bar ne s’étant pas exécutée, la société Raymond Boissons a selon acte d’huissier du 19 novembre 2024, assigné celle-ci en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez, afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation. La société Raymond Boissons a finalement reçu le règlement attendu.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 18 mars 2025 où les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Raymond Boissons développe les conclusions suivantes :
La société Raymond Boissons expose, documents à l’appui, qu’elle a bien mis à disposition de la société Vermorel Adrian Delta Bar du matériel professionnel restituable si rupture d’engagement.
La société Vermorel Adrian Delta Bar n’ayant pas respecté son engagement en conséquence, la société Raymond Boissons est bien fondée à demander le payement de la terrasse non restituée pour un montant de 5 089,92 euros.
La société Vermorel Adrian Delta Bar a réglé la somme de 5 089,92 euros.
La société Raymond Boissons demande à ce que la société Vermorel Adrian Delta Bar soit condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
Durant l’audience du18 mars 2025, le conseil de la société Raymond Boissons a précisé qu’elle abandonne sa demande, compte-tenu que la somme de 5 089,92 euros lui a été réglé par la société Vermorel Adrian Delta Bar.
En conséquence la société Raymond Boissons ne maintient que les demandes au titre de l’article 700 et sur les entiers dépens.
La société Vermorel Adrian Delta Bar demande au tribunal :
Débouter la société Raymond Boissons de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate que la société Vermorel Adrian Delta Bar a réglé la somme 5 089,92 euros à la société Raymond Boissons, et que ce règlement est intervenu après l’assignation. Donc la demande principale étant abandonnée le tribunal n’a pas à statuer sur ce point.
En conséquence, il sera fait aux seules demandes de paiement formulées par la société Raymond Boissons lors de l’audience à la place des demandes remises dans les conclusions écrites, non mises à jour de cette modification orale.
Pour la première demande restant, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Raymond Boissons les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Pour la seconde demande restant il sera de même dit que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société Vermorel Adrian Delta Bar,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de RODEZ, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société Vermorel Adrian Delta Bar à payer à la société Raymond Boissons, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vermorel Adrian Delta Bar à supporter les entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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