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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025007719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007719 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 19/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MERIDIONALE DES, [Localité 1] ET MATERIAUX, [Adresse 1] N° SIREN : 424 761 419 Représentant (s) : Maître ALCALDE Celine
Défendeur (s) :, [Adresse 2]-l’hérault N° SIREN : 891 791 352 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) :, [U], [Q], [Adresse 3]-l’hérault Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 02/06/2025 la partie demanderesse : MERIDIONALE DES, [Localité 1] ET MATERIAUX a fait donner assignation à la société, [Localité 2] CONSTRUCTION, à M,.[U], [Q] d’avoir à comparaitre le vendredi 04/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 1101 du Code civil, Vu les articles L.511-21 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
S’entendre condamner solidairement la société, [Localité 2] CONSTRUCTION et M., [U], [Q] à payer à la société MERIDIONALE DES, [Localité 1] la somme de 10.710,46€, correspondant à la créance principale de 8.916,09 €, aux intérêts de 296,96 €, à la clause pénale de 1.337,41 € et à l’indemnité de recouvrement de 160 €.
S’entendre condamner solidairement la société, [Localité 2] CONSTRUCTION et M., [U], [Q] à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la société, [Localité 2] CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n°891 791 352 s’est régulièrement approvisionnée en matériaux de construction auprès de la SAS MERIDIONALE DES, [Localité 1] ET MATERIAUX, dans le cadre de relations commerciales suivies.
Qu’en exécution des commandes régulièrement passées, de nombreuses livraisons ont été effectuées entre les parties, donnant lieu à l’établissement de factures détaillées, correspondant à des fournitures effectivement livrées, réceptionnées sans réserve, et conformes aux bons de livraisons signés.
Qu’au 21 février 2025, le montant total des factures demeurées impayées s’élève à la somme de 8.916,09 €, constituant la dette commerciale principale de, [Localité 2] CONSTRUCTION envers la société SAS MERIDIONALE DES, [Localité 1] ET MATERIAUX.
Que malgré l’envoi, en date du 2 janvier 2025, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec de réception, restée sans réponse ni régularisation, la société débitrice n’a procédé à aucun règlement, ni proposé d’échéancier de paiement. Que ce silence manifeste témoigne d’un manguement à ses obligations contractuelles.
Que conformément aux termes de ladite mise en demeure, le montant total réclamé à ce jour s’élève à 10.710,46 €, se décomposant comme suit :
* 8.916,09 € au titre du principal impayé,
* 296,96 € d’intérêts de retard,
* 1.337,41 € correspondant à la clause pénale convenue,
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Qu’en garantie du paiement desdites sommes, Monsieur, [U], [Q] a apposé son aval au bénéfice de la société SAS MERIDIONALE DES, [Localité 1] ET MATERIAUX.
Que cet engagement d’aval, formalisé par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2025, a pour effet de rendre Monsieur, [U], [Q] débiteur cambiaire, tenu solidairement avec la société, [Localité 2] CONSTRUCTION au paiement de la créance à hauteur de la somme de 15.000 €, correspondant au montant pour lequel il a expressément consenti son aval.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement la société, [Localité 2] CONSTRUCTION et M., [U], [Q] à payer à la société MERIDIONALE DES, [Localité 1] la somme de 10.710,46€, correspondant à la
créance principale de 8.916,09 €, aux intérêts de 296,96 €, à la clause pénale de 1.337,41 € et à l’indemnité de recouvrement de 160 €.
Condamne solidairement la société, [Localité 2] CONSTRUCTION et M., [U], [Q] à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens 77,60 € dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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