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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 9 avr. 2026, n° 2025008562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008562
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09/04/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le neuf avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous, Madame JACQUIN-GRANGER Carole, juge du tribunal des activités économiques du Mans, statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La société B.LM.E.F. , société par actions simplifiée au capital de 376 200 euros, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite sous le n°517 687 943, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Comparante par Maitre Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 2] substituant Maître Mehdi SOUILAH, avocat au Barreau de LYON, [Adresse 3].
DEMANDERESSE
et
La société QUALIRETRAITE, société par action simplifiée au capital de 429 617 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n°525 289 237, domiciliée [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Comparante par Maitre Séverine DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 5] substituant Maître Nassim GHALIMI et Maître Mathilde ROUSSEAU, tous deux avocats au Barreau de PARIS et domiciliés, [Adresse 6].
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée le 10 mars 2026 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance puisse être rendue le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé en date du 28/10/2025, à comparaître le 18 novembre 2025 à 16 heures devant Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS BIMEF, signifiée à la SAS QUALIRETRAITE et remise en mains propres à Madame [G] [X], office manager, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté, par Maître [D], commissaire de justice associé, [Adresse 7].
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 10 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 28/10/2025, la société B.I.M. E.F. a assigné la société défenderesse devant le tribunal de céans afin de :
* rétracter les deux ordonnances rendues les 31/07/2025 et 14/09/2025 par Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans ayant autorisé le report du délai d’approbation des comptes de QUALIRETRAITE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, les demandes de la société QUALIRETRAITE aux fins de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale d’approbation de ces comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* condamner la société QUALIRETRAITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société QUALIRETRAITE a, pour sa part, sollicité le rejet des demandes de la société B.I.M. E.F. et à titre reconventionnel, la condamnation de la société B.I.M. E.F. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d’ester en justice, outre 10.000,00 euros au titre d’une amende civile.
La société QUALIRETRAITE a également sollicité la condamnation de la société B.I.M. E.F. au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties sont parvenues à un accord en application duquel la société B.I.M. E.F. accepte de se désister d’instance et d’action.
MOYENS ET PRETENTIONS
POUR LA DEMANDERESSE, la société BIMEF (SAS) :
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
L’article 395 du code de procédure civile. dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société B.I.M. E.F. indique se désister d’instance et d’action.
Il échet que la juridiction en prenne acte et constate l’extinction de l’instance, puis se dessaisisse et statuera ce que de droit sur les dépens.
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de bien vouloir :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société B.I.M. E.F.
Constater en conséquence l’extinction de l’instance.
Se dessaisir.
Juger ce que les parties conservent à leur charge les frais et les dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
POUR LA DEFENDERESSE, la SAS QUALIRETRAITE
Les sociétés B.I.M. E.F. et QUALIRETRAITE sont parvenues à la conclusion d’un accord transactionnel mettant un terme à leurs différends.
En exécution de cet accord, la société B.I.M. E.F. a régularisé des conclusions de désistement d’instance et d’action devant Monsieur le président du tribunal.
La SAS QUALIRETRAITE entend :
* accepter le désistement d’instance et d’action de la société B.I.M. E.F.,
* se désister de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de bien vouloir :
Prendre acte de ce que la société QUALIRETRAITE accepte le désistement d’instance et d’action de la société B.I.M. E.F.
Prendre acte de ce que la société QUALIRETRAITE se désiste d’instance et d’action au titre de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Constater l’extinction de l’instance ouverte devant lui sous le RG n° 2025008562 et son dessaisissement.
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les conclusions des parties et en avoir délibéré :
Prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société B.I.M. E.F.SAS.
Prendra acte que la société QUALIRETRAITE SAS accepte le désistement d’instance et d’action de la société B.I.M. E.F. SAS.
Prendra acte de ce que la société QUALIRETRAITE SAS se désiste d’instance et d’action au titre de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Constatera l’extinction de l’instance enrôlée sous nº RG 2025008562 et son dessaisissement.
Dira que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,
Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la société B.I.M. E.F.SAS.
Prenons acte de ce que la société QUALIRETRAITE SAS accepte le désistement d’instance et d’action de la société B.I.M. E.F. SAS.
Prenons acte de ce que la société QUALIRETRAITE SAS se désiste d’instance et d’action au titre de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Constatons l’extinction de cette instance enrôlée sous n° RG 2025008562 et notre dessaisissement.
Disons que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens par elle engagés dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, [Localité 1], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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