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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 10 juin 2025, n° 2024023778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT_DU_10/06/2025
Sas AC2M (ASSITANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERATIONS), [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur, [W], [P], [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Franck MORY, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10/06/2025 par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE :
* La SAS AC2M (ASSISTANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGE D’OPERATIONS),, [Adresse 1] représentée par Maître Amaury LAMMENS, Avocat, partie demanderesse comparant par Maître Amaury LAMMENS, AvocatЕΤ
* La SARL ALIZE COMMUNICATON,, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Arnaud BOIX, Avocat
* La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître, [O], [E],, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maître Amaury LAMMENS, Avocat
* Monsieur le Procureur de la République, partie défenderesse défaillante
LES FAITS
Par exploit en date du 5 septembre 2023, la société ALIZE COMMUNICATION a assigné en référé la société AC2M pour la restitution de l’indu invoqué de 144.881,98 euros. Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Lille Métropole a fait droit aux demandes de la société ALIZE COMMUNICATION.
Par exploit en date du 30 mai 2024, la société ALIZE COMMUNICATION a assigné la société AC2M en redressement judiciaire ou à titre subsidiaire liquidation judiciaire, faute d’obtenir le paiement de sa créance de 144.881,98 euros.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AC2M en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, la société ALIZE COMMUNICATION a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, la SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître, [O], [E], désignée par le jugement d’ouverture du 23 septembre 2024.
Par jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le jugement précise que toutes les parties, en ce compris la société AC2M, se sont accordées pour demander la conversion en liquidation judiciaire de la société AC2M.
La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître, [O], [E], a été désignée en qualité de liquidateur de la société AC2M. Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juge-Commissaire, a été maintenu dans ses fonctions.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le Juge-Commissaire a désigné la société ALIZE COMMUNICATION, suite à sa requête en date du 28 octobre 2024, en qualité de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire, avec faculté de se faire représenter par le Ministère d’Avocat de son conseil, Maître Arnaud BOIX.
La société AC2M représentée par Maître Amaury LAMMENS, Avocat, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le Juge-Commissaire aux fins de désignation de la société ALIZE COMMUNICATION en qualité de contrôleur. Cette opposition a été reçue au greffe le 27 novembre 2024. L’affaire a été enrôlée auprès de la juridiction de céans sous le numéro de recours 2024023778.
Par acte en date du 14 mars 2024, un appel a été interjeté par la société AC2M à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2023. L’appel est actuellement pendant par devant la Cour d’appel de Douai, l’affaire ayant été fixée pour plaidoirie au 4 juin 2025.
Par une ordonnance en date du 30 janvier 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de Douai a déclaré irrecevable, car hors délai, la demande de radiation formulée par la société ALIZE COMMUNICATION.
La société ALIZE COMMUNICATION a sollicité la cour d’appel de Douai aux fins de suspension de l’instance compte tenu du jugement de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 13 novembre 2024 intervenu désignant comme liquidateur la SELARL MJ SOLUTIO, le liquidateur ayant depuis cette date seule la faculté de représenter la société AC2M cette dernière ayant perdu toute capacité à ester en justice.
En date du 6 mars 2025, aux termes de son ordonnance d’interruption d’instance le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2 section 1 de Cour d’Appel de Douai a constaté l’interruption d’instance et a décidé d’un renvoi de l’affaire au 24 avril 2025 pour régularisation éventuelle sous peine de radiation de l’affaire du rôle.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions n° 2, la SELARL MJ SOLUTIO, liquidateur judiciaire, ayant pour Avocat constitué Maître Amaury LAMMENS, demande au Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles R621-21 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence subséquente,
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER la SELARL MJ SOLUTIO ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC2M (ASSISTANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERATIONS) recevable en son opposition et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* INFIRMER l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juge Commissaire, et particulièrement en ce qu’elle ayant désigné la SARL
* ALIZE COMMUNICATION en qualité de contrôleur des créances : -
EN CONSEOUENCE :
DEBOUTER la SARL ALIZE COMMUNICATION de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AC2M, avec faculté de se faire représenter par le Ministère d’avocat de son conseil, Maître Arnaud BOIX ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la SARL ALIZE COMMUNICATION n’a pas été désignée contrôleur des créances à la liquidation judiciaire de la SAS AC2M,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la SARL ALIZE COMMUNICATION à verser à la SELARL MJ SOLUTIO ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC2M (ASSISTANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERATIONS) la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* METTRE A LA CHARGE de la SARL ALIZE COMMUNICATION les entiers frais et dépens d’instance. »
Dans ses conclusions en réponse II, la société ALIZE COMMUNICATION ayant pour avocat Maître Arnaud BOIX, demande au Tribunal de :
« Vu les articles L.621-10 et L.621-24 du code de commerce, Vu les jurisprudences citées.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole de :
DECLARER le recours en opposition de la société SELARL MJ SOLUTIO ès qualité de mandataire liquidateur de la société AC2M (ASSITANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERATIONS) infondé ;
CONFIRMER l’Ordonnance n° 2024022850 rendue par Monsieur le juge commissaire en date du 15 novembre 2024 ;
En conséquence :
DEBOUTER la société SELARL MJ SOLUTIO ès qualité de mandataire liquidateur de la société AC2M (ASSITANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERATIONS) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SELARL MJ SOLUTIO ès qualité de mandataire liquidateur de la société AC2M (ASSITANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERATIONS) au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER de la société SELARL MJ SOLUTIO ès qualité de mandataire liquidateur de la société AC2M (ASSITANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERATIONS) aux entiers frais et dépens d’instance. »
Etaient présents à l’audience du 01/04/2025 :
* La SAS AC2M représentée par Maître Amaury LAMMENS
* La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître, [E], [O], liquidateur judiciaire de la Sas AC2M (ASSITANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERATIONS),
représentée par Maître Amaury LAMMENS – La SARL ALIZE COMMUNICATION représentée par Maître Arnaud BOIX.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03/06/2025, prorogé au 10/06/2025.
MOYENS DES PARTIES
La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître, [E] es-qualités de Liquidateur de la SAS AC2M plaide que :
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société AC2M a été prononcé le 13 novembre 2024 alors qu’aucun contrôleur ne peut être désigné avant un délai de 20 jours soit avant le 24 novembre 2024.
L’ordonnance du Juge-Commissaire date du 15 novembre 2024, dans laquelle il a signé dans le cadre du redressement judiciaire de la société AC2M alors que la société était en liquidation judiciaire depuis 3 jours.
La société AC2M conteste la qualité de créancier de la société ALIZE COMMUNICATION. L’ordonnance du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 14 décembre 2023 fait l’objet d’une procédure d’appel pendante. Ce qui démontre un conflit entre les sociétés ALIZE COMMUNICATION et AC2M.
La jurisprudence constante considère que la mission de contrôleur est incompatible en situation de conflit d’intérêt, ce qui ne saurait contribuer un climat de travail pacifique et serein.
De plus la requête de la société ALIZE COMMUNICATION est dépourvue de déclaration sur l’honneur du représentant de la société.
La conversion d’une société en liquidation judiciaire est une nouvelle procédure. Le contrôleur nommé en période de redressement judiciaire doit présenter une nouvelle demande. L’ouverture de la liquidation judiciaire met fin à ses fonctions de contrôleur.
La société ALIZE COMMUNICATION plaide que :
La conversion en liquidation judiciaire n’est pas une nouvelle procédure.
Le délai de 20 jours de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (23 septembre 2024) a bien été respectée pour la nomination du contrôleur (15 novembre 2024).
Un créancier en conflit avec le débiteur n’est pas incompatible avec la mission de contrôleur selon la jurisprudence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la continuité de la procédure collective
L’article R.621-24 du Code de Commerce dispose que :« Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l’article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe. transmettent leur demande par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l’alinéa suivant n’est pas applicable.
Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure.
Le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l’absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10 ».
Au regard de la procédure de désignation de contrôleur disposée aux termes du présent article, la requête aux fins de désignation d’un contrôleur n’est donc enfermée dans aucun délai légal. Le seul délai imposé concerne la désignation du contrôleur par Ordonnance du Juge-Commissaire laquelle ne peut intervenir que dans les 20 (vingt) jours à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure.
L’article R.621-25 du code de commerce dispose que : « Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé. »
Les fonctions du juge-commissaire ont été maintenues aux termes du jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 13 novembre 2024. Elles n’ont jamais cessé depuis la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que :
« le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’un redressement judiciaire, qui n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, n’emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l’obligation de déclarer prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce ; qu’ainsi, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que les créanciers n’étaient pas tenus de procéder à une nouvelle déclaration de créances lorsque, à l’issue de la période d’observation, la liquidation judiciaire était prononcée » (Com. 5 février 2013. n°12-10.226)."
En l’espèce, Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AC2M par jugement en date du 23 septembre 2024. Le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ordonné la désignation de la société ALIZE COMMUNICATION en qualité de contrôleur par ordonnance en date du 15 novembre 2024.
Le délai légal de vingt jours a été respecté depuis la date de prononcé du jugement d’ouverture de la procédure.
Le Tribunal dit que c’est la même procédure et le même contrôleur.
La mention « contrôleur de la procédure de redressement judiciaire » dans l’ordonnance du 15 novembre 2024, alors que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire depuis le 13 novembre 2024, est une erreur de forme qui peut être régularisée à tout moment.
S’agissant d’une erreur de forme, le Tribunal précise que cette erreur n’entre pas dans les irrégularités définitives.
Sur l’attestation sur l’honneur
Comme repris supra dans l’article R 621-24 du Code de Commerce, il est prévu que le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10.
En l’espèce, cette attestation sur l’honneur a été établie dans le corps de la requête de la société ALIZE COMMUNICATION par ministère d’avocat.
Le Tribunal dit que cette attestation sur l’honneur du candidat contrôleur dans la requête de demande sa désignation est valable dans sa forme.
Sur le fonds : le conflit entre le contrôleur et le débiteur
Le conflit porterait sur un désaccord concernant des travaux imputés à la société ALIZE COMMUNICATION et payés par celle-ci pour un montant de 144.881,98 Euros, alors que la société AC2M considère qu’il concernerait des travaux à titre personnel. La situation a évolué vers un conflit pris en charge par la Cour d’appel de Douai.
La société AC2M déclare :
* L’existence d’un conflit exacerbé opposant les 2 parties sur le plan procédural.
* L’attitude procédurale de la société ALIZE COMMUNICATION à l’égard de la société AC2M laquelle confirme au « règlement de comptes » et non à une volonté sincère de préserver l’intérêt collectif des créanciers.
* L’emprunt d’un champ lexical particulièrement dénigrant et incompatible avec la pondération nécessaire à l’exercice de la mission de contrôleur.
* Le caractère provisoire de la créance au regard de l’instance pendante devant la cour d’appel de Douai, qui pourrait parfaitement infirmer le jugement et condamner la société ALIZE COMMUNICATION.
En réponse, la société ALIZE COMMUNICATION indique que :
* Elle dispose d’un titre exécutoire sur la société AC2M au sujet de la créance, même si elle présente un caractère provisoire du fait de l’instance pendante devant la cour d’appel de Douai.
* Le conflit n’entrave en rien le bon déroulement de la procédure.
* Les jurisprudences ne sont pas transposables à l’affaire. La révocation du contrôleur était liée à des propos menaçants vis à vis des organes de la procédure et pas vis à vis du débiteur.
* L’agressivité existe mais à l’initiative de la société AC2M.
* Elles est la principale créancière et qu’elle a usé régulièrement des voies procédurales ouvertes dont elle dispose.
Le Tribunal retient que :
* Le conflit devant la cour d’appel porte sur un conflit portant sur des intérêts personnels
* L’ouverture de la procédure collective de la société AC2M fait suite à une assignation de la société ALIZE COMMUNICATION en date du 30 Mai 2024.
* La créance de la société ALIZE COMMUNICATION sur la société AC2M fait l’objet d’une contestation. Elle n’est pas définitive car un appel est pendant devant la Cour d’appel de Douai.
* La qualité de contrôleur est attachée à la qualité de créancier qui n’est à ce jour que provisoire.
* Les parties confirment la présence d’une agressivité réciproque
L’absence d’un climat de sérénité qui doit présider à l’exécution de la mission de contrôleur, une situation conflictuelle entre le créancier et le débiteur, décrite supra, fait obstacle à la désignation de ce créancier en qualité de contrôleur. De plus la qualité de créancier doit être certaine afin qu’il puisse être nommé contrôleur.
Pour une bonne administration de la justice et la poursuite sereine de la procédure collective, il convient d’infirmer l’ordonnance du 15 novembre 2024 désignant la SARL ALIZE COMMUNICATION en qualité de contrôleur de la procédure collective.
En conséquence, le Tribunal infirme l’ordonnance du 15 novembre 2024 désignant la SARL ALIZE COMMUNICATION en qualité de contrôleur de la procédure collective et déboute la SARL ALIZE COMMUNICATION de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AC2M.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur qui l’emporte dans ses demandes la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour sa défense,
Le Tribunal condamnera la SARL ALIZE COMMUNICATION à verser à la SELARL MJ SOLUTIO es qualité de Liquidateur de la société AC2M, la somme arbitrée à 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il la condamnera en outre aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 15 novembre 2024 désignant la SARL ALIZE COMMUNICATION en qualité de contrôleur de la procédure collective.
DEBOUTE la SARL ALIZE COMMUNICATION de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AC2M.
CONDAMNE la SARL ALIZE COMMUNICATION à verser à la SELARL MJ SOLUTIO es qualité de Liquidateur de la société AC2M, la somme arbitrée à 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ALIZE COMMUNICATION aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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