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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2024002596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002596
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
* DEMANDEUR(S) : SAS [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCADE – Maître ALCALDE Céline MLB AVOCAT – Maître Mathieu LE BARS
* DEFENDEUR(S) : SAS [R] [J] [U] [S] (SAS) [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 19/11/2024
REPRESENTANT(S) : Me Anne-Sophie MONESTIER, Avocat au Barreau de l’Aveyron
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LOI
RS DU DEBAT :
PRESIDENT : М. Benoit BOUGEROL
JUGES : М. Jean BURDIN
М. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société [Q] [H] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 086 320 215 dont le siège social est [Adresse 1] est en relation commerciale avec la société [R] [J] [U] [S] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 909 524 803, son siège social est [Adresse 3].
Le 14 avril 2022, les 2 parties ont signé une convention de mise à disposition de matériel par la société [Q] [H] avec pour contrepartie une obligation d’approvisionnement de la part de la société [R] [J] [U] [S].
Celle-ci depuis le mois d’aout 2023 n’a pas passé commande à la société [Q] [H].
La société [Q] [H] a demandé selon l’accord contractuel, la restitution du matériel. La société [R] [J] [U] [S] n’a restitué qu’une partie. La société [Q] [H] a donc demandé à la société [R] [J] [U] [S] de lui régler la terrasse manquante pour un montant de 5 089,92 euros.
La société [R] [J] [U] [S] ne s’étant pas exécutée, la société [Q] [H] a selon acte d’huissier du 19 novembre 2024, assigné celle-ci en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez, afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation. La société [Q] [H] a finalement reçu le règlement attendu.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 18 mars 2025 où les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Q] [H] développe les conclusions suivantes :
La société [Q] [H] expose, documents à l’appui, qu’elle a bien mis à disposition de la société [R] [J] [U] [S] du matériel professionnel restituable si rupture d’engagement.
La société [R] [J] [U] [S] n’ayant pas respecté son engagement en conséquence, la société [Q] [H] est bien fondée à demander le payement de la terrasse non restituée pour un montant de 5 089,92 euros.
La société [R] [J] [U] [S] a réglé la somme de 5 089,92 euros.
La société [Q] [H] demande à ce que la société [R] [J] [U] [S] soit condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
Durant l’audience du18 mars 2025, le conseil de la société [Q] [H] a précisé qu’elle abandonne sa demande, compte-tenu que la somme de 5 089,92 euros lui a été réglé par la société [R] [J] [U] [S].
En conséquence la société [Q] [H] ne maintient que les demandes au titre de l’article 700 et sur les entiers dépens.
La société [R] [J] [U] [S] était représentée.
La société [R] [J] [U] [S] demande au tribunal :
Débouter la société [Q] [H] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate que la société [R] [J] [U] [S] a réglé la somme 5 089,92 euros à la société [Q] [H], et que ce règlement est intervenu après l’assignation. Donc la demande principale étant abandonnée le tribunal n’a pas à statuer sur ce point.
En conséquence, il sera fait aux seules demandes de paiement formulées par la société [Q] [H] lors de l’audience à la place des demandes remises dans les conclusions écrites, non mises à jour de cette modification orale.
Pour la première demande restant, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société [Q] [H] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Pour la seconde demande restant il sera de même dit que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société [R] [J] [U] [S],
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de RODEZ, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société [R] [J] [U] [S] à payer à la société [Q] [H], la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [R] [J] [U] [S] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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