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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 avr. 2026, n° 2025012146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025012146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N°125
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS APS / SAS CENTRE MO TEUR ENERGIE (CME)
ROLEGENERAL : N° 2025 012146
JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS APS, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,
ET : La SAS CENTRE MOTEUR ENERGIE (CME), dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Monsieur [N] [T], Directeur d’agence muni d’un pouvoir.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 février 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS APS est une société spécialisée dans le nettoyage de sites professionnels et industriels.
Dans le cadre de son activité, la société APS a signé un contrat de prestations de services avec la SAS CENTRE MOTEUR ENERGIE (CME) le 15 juin 2018 avec un début de prestations pour le 8 mars 2019.
Le 19 juin 2024, un avenant a été signé pour réduire le nombre de prestations.
Par courrier du 22 août 2024, la SAS [Adresse 3] a informé la société APS de ce qu’elle entendait mettre un terme au contrat à compter du 31 août 2024 se plaignant de nombreux problèmes dans l’exécution des prestations relative au contrat.
Par courriel du 27 août 2024, la SAS APS a contesté tous les manquements soulevés dans la demande de la SAS [Adresse 3]. La SAS APS a rappelé également les dispositions contractuelles de résiliation en informant la SAS [Adresse 3] de l’édition d’une facture de solde.
Par courriel du 27 août 2024, la SAS CENTRE MOTEUR ENERGIE a maintenu les griefs allégués, griefs tout autant contestés par la SAS APS par courriel du 28 août 2024.
La SAS APS a transmis la facture de solde du contrat en date du 31 août 2024 pour un montant TTC de 3 750,12 € se cumulant à 4 factures précédentes.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2025 avec avis de réception la SAS APS a mis en demeure la SAS [Adresse 3] de procéder au règlement des factures dues pour un montant TTC de 7 049,27 €.
Par courrier recommandé en date 16 octobre 2025 la société APS a mis en en demeure une dernière fois la SAS [Adresse 3] de procéder au règlement des factures du es.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SAS APS a fait assigner la SAS [Adresse 3] (CME) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 février 2026 pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CME à payer et porter à la société APS la somme de 7 049,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, et 1 057,39 € au titre de la clause pénale, 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner la société CME à payer et porter à la société APS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société CME aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS APS expose :
Qu’à la date de la rupture du contrat, la SAS [Adresse 3] restait lui devoir la somme de 7 049,27 € correspondant aux factures impayées suivantes :
* Facture n° FD1361 du 31 mai 2024 pour un montant TTC de 719,90 €
* Facture n° FD1539 du 30 juin 2024 pour un montant TTC de 743,32 €
* Facture n° FD1700 du 31 juillet 2024 pour un montant TTC de 601,87 €
* Facture n° FD1183 du 31 août 2024 pour un montant de 553,82 €
* Facture n° FD2006 du 31 août 2024 pour un montant TTC de 3 750,12 € ;
Que la SAS CENTRE MOTEUR ENERGIE sera donc condamnée à lui payer et porter la somme de 7 049,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’elle verse au débat le contrat dument signé entre les parties qui prévoit en son article 4 l’application d’une clause pénale à la hauteur de 15% du montant des sommes dues ;
Qu’en conséquence, au titre de cette clause pénale, la SAS [Adresse 3] sera condamnée à lui payer la somme de 7 049,27 x 15% = 1 057,39 € ;
Que, par ailleurs, il lui sera alloué, au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article D.441-5 du Code de commerce, la somme de 200 € concernant les 5 factures n’ayant pas donné lieu à un règlement.
En réponse, la SAS CENTRE MOTEUR ENERGIE (CME) soutient :
Que plusieurs fois la SAS APS n’a pas réalisé les passages de nettoyage prévus, ce qui a été relevé par mail et par téléphone ;
Qu’il ressort des conditions générales du contrat conclu qu’après 3 mois de loyers impayés le contrat prend fin ;
Qu’enfin, la SAS APS n’a pas pris soin de l’avertir de la présente procédure afin de pouvoir trouver une solution amiable au litige.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées :
Attendu que sont versées aux débats les factures émises par la SAS APS pour un montant total de 6 369.03 € :
* Facture n° FD1361 du 31 mai 2024 pour un montant TTC de 719,90 €
* Facture n° FD1539 du 30 juin 2024 pour un montant TTC de 743,32 €
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Facture n° FD1700 du 31 juillet 2024 pour un montant TTC de 601,87 €
* Facture n° FD1183 du 31 août 2024 pour un montant de 553,82 €
* Facture n° FD2006 du 31 août 2024 pour un montant TTC de 3 750,12 € ;
Attendu que la SAS [Adresse 3] a informé, par courriel en date du 20 août 2024, la SAS APS que les prestations de ménage sur la période du 2 au 15 mai 2024 ainsi que celles sur le mois de juin n’ont pas été effectuées ;
Attendu que par courriel du 27 août 2024, la SAS APS a contesté les allégations de la SAS [Adresse 3] et refusé de déduire des factures les prestations des mois de mai et juin 2024 ;
Attendu que par courriel du même jour, la SAS CENTRE MOTEUR ENERGIE a indiqué vouloir arrêter le contrat à la date du 31 août 2024 confirmant les manquements de la SAS APS et réitéré sa demande de déduction des prestations non effectuées sur les factures du mois de mai et juin 2024 ;
Mais attendu d’une part qu’aucun document ou élément du dossier ne permet au Tribunal de déterminer ni de chiffrer lesdites prestations supposées non effectuées ;
Attendu d’autre part que la SAS [Adresse 3] ne conteste aucune des autres factures produites ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS CENTRE MOTEUR ENERGIE à payer et porter à la SAS APS la somme de 6 369,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, date du courrier de mise en demeure ;
Sur la demande au titre de la clause pénale, de l’indemnité forfaitaire, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
Attendu que les conditions générales de vente du contrat prévoient en leur article 4 une majoration pénale de 15 % des sommes dues ;
Qu’il conviendra donc de condamner la SAS [Adresse 3] à payer et porter à la société APS la somme de 6 369,03 € x15% = 955,35 € à ce titre ;
Attendu que cinq factures sont demeurées impayées, le Tribunal condamnera également la SAS [Adresse 3] à payer et porter à la société APS la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement due en application de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société APS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [Adresse 3] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS CENTRE MOTEUR ENERGIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [Adresse 3] à payer et porter à la SAS APS les sommes de :
* 6 369,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025,
* 955,35 € au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente du contrat,
* 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Condamne la SAS [Adresse 3] à payer et porter à la SAS APS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [Adresse 3] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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