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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 23 mai 2025, n° 2024071666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT, M. PIERRE-YVES WERNER, JUGE, ET M. JEAN-LUC BOUR, JUGE,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024071666 15/01/2025
ENTRE :
SA BONDUELLE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 445450174 Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric DUMONT Avocat (P221) (Me Pierre Herné Avocat (B835))
ET :
SAS ORACLE FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 335092318 Partie défenderesse : comparant par Mes Aurélia PONS et Stéphane LEMARCHAND Avocats (R235) (Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A0377)
Par requête datée du 9 octobre 2024, la SAS ORACLE FRANCE, arguant de l’existence d’un motif légitime, a sollicité de Monsieur le Président une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l’encontre de la SA BONDUELLE.
Que par ordonnance du 10 octobre 2024, il a été fait droit à la demande et commis la SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne Maître [C] [M], commissaire de justice instrumentaire pour exécuter la mesure.
La SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne Maître [C] [M] ès qualités a effectué sa mission le 17 octobre 2024 et a émis son procès-verbal le 21 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA BONDUELLE nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du Code de commerce,
A titre principal :
* Juger Bonduelle recevable et bien fondée en sa demande de rétractation ;
* Juger que la Requête du 9 octobre 2024 de la société Oracle (RG n°2024001444) et l’Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079) ne satisfont pas aux conditions prescrites par l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
* Rétracter l’Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079) en toutes ses dispositions ;
* Annuler le procès-verbal dressé par Maître [C] [M] en application de l’Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079;
* Ordonner la restitution immédiate et sans délai à Bonduelle de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079) par Me [C] [M], ainsi que de l’ensemble des procès-verbaux dressés par le Commissaire de justice à cette occasion, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
* Ordonner qu’il soit fait application des dispositions des articles L.153-1 et R.153-2 du Code de commerce ;
* Fixer un délai de 4 mois à la société Bonduelle pour organiser la protection de leurs secrets d’affaires et remettre à la juridiction de céans : (i) une version confidentielle intégrale de chacun des documents pour lesquels, selon ces dernières, la protection du secret des affaires doit s’appliquer ; (ii) une version non confidentielle ou un résumé de ces documents lorsqu’une telle production est applicable; (ii) un mémoire précisant, pour chaque information ou partie des pièces en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* Juger que seule Bonduelle pourra être consultée pour apprécier la pertinence des pièces identifiées au regard de l’objet de la mesure d’instruction.
En toute hypothèse :
* Condamner Oracle à verser à Bonduelle la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Lors de l’audience du 15 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 27 février 2025.
Lors de l’audience du 27 février 2025, Bonduelle a déposé des conclusions récapitulatives et nous avons établi le calendrier suivant :
* Conclusions du défendeur Oracle au 27 mars 2025
Et renvoi en cabinet devant nous le 3 avril 2025 à 15h.
A l’audience du 3 avril 2025 :
Le conseil de la SAS ORACLE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées envoyées au tribunal et aux parties le 26 mars 2025 par voie électronique, aux termes desquelles la SAS ORACLE FRANCE nous demande de :
Vu les articles 74, 75 et suivants, 493 et 875 du Code de procédure civile Vu les articles 145 et 249 du Code de procédure civile Vu les articles L. 153-1 et suivants du Code de commerce Vu les articles R. 153-1 à R. 153-8 du Code de commerce Vu la requête et l’ordonnance du 10 octobre 2024
* Débouter la société Bonduelle de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
* Accueillir la société Oracle France en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
En conséquence,
* Juger que le Président du Tribunal des activités économiques de Paris était compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la société Oracle France ;
* Juger que la société Oracle France justifiait d’un motif légitime à demander, dans le cadre d’une procédure sur requête, une mesure d’instruction, en vue d’un futur procès à l’encontre de la société Bonduelle SA ;
* Juger que la société Oracle France justifiait d’une dérogation au principe du contradictoire ;
* Juger que la mesure d’instruction sollicitée et ordonnée le 10 octobre 2024 est légalement admissible et proportionnée ;
En conséquence :
* Confirmer l’ordonnance du Juge des requêtes de ce Tribunal en date du 10 octobre 2024 ;
* Ordonner la mise en œuvre d’une mesure de tri et Fixer une audience de tri contradictoire devant se tenir dans un délai maximal de 30 jours ouvrés à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
* Ordonner la mainlevée partielle du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de sa mission et non protégés au titre du secret des affaires, nonobstant appel ;
En tout état de cause :
* Condamner la société Bonduelle au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société Bonduelle aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lemarchand, Avocat au Barreau de Paris.
Le conseil de la SA BONDUELLE se présente et oralement dépose des conclusions motivées, modifiées, par rapport à celles du 27 février 2025, exclusivement dans l’argumentation sur le sujet de l’incompétence et modifiée dans le « Par ces motifs » uniquement sur le montant de l’article 700 CPC demandé, ce qui est accepté par les parties du fait de la nature de l’oralité des débats, aux termes desquelles la SA BONDUELLE nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du Code de commerce,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de :
In limine litis : Juger le Président du Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour statuer sur la Requête du 9 octobre 2024 de la société Oracle France (RG n°2024001444) et ordonner les mesures d’instruction in futurum 145 du Code de procédure civile par Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079), le Président du Tribunal Judiciaire étant exclusivement compétent ;
A titre principal :
* Juger la société Bonduelle recevable et bien fondée en sa demande de rétractation ;
* Juger que la Requête du 9 octobre 2024 de la société Oracle (RG n°2024001444) et l’Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079) ne satisfont pas aux conditions prescrites par l’article 145 du Code de procédure civile ;
* Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
En conséquence :
* Rétracter l’Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079) en toutes ses dispositions ;
* Annuler le procès-verbal dressé par Maître [C] [M] en application de l’Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079;
* Ordonner la restitution immédiate et sans délai à Bonduelle de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 (RG n°2024065079) par Me [C] [M], ainsi que de l’ensemble des procès-verbaux dressés par le Commissaire de justice à cette occasion, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
* Ordonner qu’il soit fait application des dispositions des articles L.153-1 et R.153-2 du Code de commerce ;
* Fixer un délai de 4 mois à la société Bonduelle pour organiser la protection de leurs secrets d’affaires et remettre à la juridiction de céans : (i) une version confidentielle intégrale de chacun des documents pour lesquels, selon ces dernières, la protection du secret des affaires doit s’appliquer ; (ii) une version non confidentielle ou un résumé de ces documents lorsqu’une telle production est applicable; (ii) un mémoire précisant, pour chaque information ou partie des pièces en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* Juger que seule Bonduelle pourra être consultée pour apprécier la pertinence des pièces identifiées au regard de l’objet de la mesure d’instruction.
En toute hypothèse :
* Débouter la société Oracle France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Oracle à verser à Bonduelle la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En sus, lors de l’audience du 3 avril 2025, la société Bonduelle a demandé oralement la jonction de cette affaire avec l’affaire RG 2024082172 constituée de l’assignation en rétractation par Oracle contre Bonduelle, en date du 27 décembre 2024, d’une ordonnance en date du 18 novembre 2024 ayant instituée une mesure au titre de l’article 145 du code de procédure civile, au bénéfice de Bonduelle, relative, selon cette dernière, à une situation abusive de dépendance exercée par Oracle sur Bonduelle au moment où Bonduelle souhaite changer de logiciels informatiques.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
La société Oracle France, requérante initiale, est la filiale française d’Oracle Corporation, un groupe spécialisé dans la fourniture de produits et solutions informatiques essentiellement à destination de professionnels. Le Groupe Oracle fournit notamment des progiciels de gestion de bases de données, des progiciels ERP (Enterprise Ressource Planning), dont le progiciel ERP JDE, des services Cloud ainsi que des équipements matériels.
La société Bonduelle est une entreprise multinationale française spécialisée dans la transformation industrielle des légumes.
Le 27 décembre 2004, PeopleSoft France, aux droits de laquelle vient Oracle, et Bonduelle ont conclu un contrat de licence et de maintenance d’un progiciel, défini dans l’annexe 1 du contrat, qui sera dénommé ci- après par simplification « ERP JDE ». Ce contrat faisait suite
à un contrat signé le 29 janvier 1999, entre Bonduelle et la société J.D. Edwards, aux droits de laquelle venait PeopleSoft. Ce nouveau contrat avait pour but, comme indiqué dans son préambule, de modifier les droits d’utilisation de la licence achetée définitivement en 1999, initialement accordés à un nombre limité d’utilisateurs, pour un nombre d’utilisateurs désormais illimité, avec une redevance selon certaines conditions notamment des redevances additionnelle de maintenance si le chiffre d’affaire annuel dépasse certains seuils.
Le contrat prévoit en son annexe 3 la possibilité pour BONDUELLE de résilier les services de maintenance sans résilier le contrat de licence.
Le 23 septembre 2005, Bonduelle a décidé de mettre un terme aux services de maintenance annuels d’Oracle, par lettre recommandée avec accusé de réception à effet au 27 décembre 2005.
Courant 2022, à l’occasion d’une réunion technique relative à un nouvel appel d’offres initié par Bonduelle, Oracle a cru comprendre que Bonduelle utilisait vraisemblablement une version du Progiciel ERP JDE postérieure à la date de résiliation des services de maintenance grâce à l’installation d’un patch de l’ ERP JDE.
Le 23 septembre 2022, à la suite d’un email d’Oracle en date du 29 juillet 2022 demandant la confirmation de sa compréhension, le Groupe Chief Information Officer de Bonduelle a confirmé que Bonduelle avait procédé à une montée de version de l’ERP JDE. Pour cela, selon Oracle qui n’a pas fourni le patch V6R1A73 compte tenu de l’arrêt des contrats de maintenance fin 2005, Bonduelle se serait procurée de manière inconnue d’Oracle, une copie du patch en novembre 2011 et l’aurait mise en production en janvier 2012.
Suspectant une installation illégitime de ce patch conduisant à d’importantes pertes financières, et sans pouvoir avoir la preuve des agissements de Bonduelle qui par lettre du 13 septembre 2024 confirme qu’elle « n’entend pas déférer aux demandes de communication d’information ni aux injonctions figurant dans la lettre du 29 juillet dernier » la société Oracle France a par ordonnance en date du 10 octobre 2024 obtenu l’autorisation de procéder à une mesure d’instruction in futurum au siège de la société Bonduelle.
La mesure a été exécutée le 17 octobre 2024 et l’ordonnance signifiée le même jour, et nous avons été saisi le 13 novembre 2024 jour où l’assignation en référé aux fins de rétractation a été enrôlée par le greffe, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R.153-1 du code de commerce ;
Les requis contestent in limine litis la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris, et au fond l’existence d’un motif légitime, la nécessité de déroger au principe du contradictoire, et la légalité des mesures ordonnées.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » ;
Nous relevons que l’assignation en référé-rétractation est constitutive de conclusions soutenues et qu’elle est taisante sur l’incompétence alors qu’elle contient des moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions au fond ;
Dès lors, nous dirons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée;
Sur la demande de jonction de cette affaire RG 2024071666 avec l’affaire RG 2024082172
Bonduelle a demandé la jonction des deux affaires ;
Oracle s’y oppose considérant la demande de Bonduelle comme dilatoire ;
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »;
En l’espèce, les deux affaires dont la jonction est sollicitée sont des demandes de rétractation d’ordonnance de mesure d’instruction ; les parties des deux affaires sont identiques ; toutefois leur rôle sont inversés et les ordonnances diffèrent par leur objet ce qui les rend indépendantes l’une de l’autre ;
En conséquence, nous débouterons BONDUELLE de sa demande de jonction des affaires enrôlées sous les n° 2024071666 et 2024082172 ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ; le requérant doit également justifier de l’utilité de la mesure ;
Dans sa requête, ORACLE expose que BONDUELLE utilise une version de l’ERP JDE postérieure à celle concédée en licence en 2005, en violation selon ORACLE des dispositions contractuelles en vigueur entre les parties et des droits d’ORACLE ;
ORACLE considère que la seule façon de pouvoir bénéficier des mises à jour et des correctifs ou des patchs de l’ERP JDE est de souscrire à ses services de maintenance ; BONDUELLE ayant résilié les services de maintenance à la fin de l’année 2005 ne pouvait pas selon ORACLE bénéficier du patch V6R1A73;
ORACLE explique que si BONDUELLE a reconnu utiliser ce patch depuis 2011, il ne lui est pas possible de mesurer l’ampleur des agissements de BONDUELLE, notamment de connaître la version du logiciel actuellement utilisée, ni de savoir comment BONDUELLE s’est procuré le patch ;
Procès potentiel non manifestement voué à l’échec
ORACLE précise dans sa requête envisager un procès à l’encontre de la société BONDUELLE pour violation des stipulations du contrat de licence engageant la responsabilité contractuelle de BONDUELLE.
Un tel procès n’est pas manifestement voué à l’échec.
Utilité de la mesure
ORACLE a sollicité une mesure d’instruction afin :
* d’établir et de conserver la preuve de l’utilisation non autorisée de l’ERP JDE,
* d’établir l’origine, la nature et l’ampleur de cette utilisation,
* d’évaluer le préjudice d’ORACLE.
S’agissant de l’établissement et de la conservation de la preuve de l’utilisation du patch de l’ERP JDE, il est constant que BONDUELLE a reconnu utiliser le patch V6R1A73 depuis 2011, année où ce patch a été développé et mis en marché par ORACLE ; la mesure d’instruction est donc sur ce point inutile.
S’agissant de l’établissement de l’origine de cette utilisation, c’est-à-dire la manière dont BONDUELLE s’est procuré le patch et par l’intermédiaire de qui, nous relevons qu’ORACLE précise dans sa requête envisager un procès contre BONDUELLE ; la connaissance de la source du patch querellé est sans incidence sur ladite action qui se limitera en tout état de cause à des dommages et intérêts à l’encontre de Bonduelle ; compte tenu du procès envisagé, la mesure est sur ce point inutile.
S’agissant de la nature et l’ampleur de l’utilisation du patch et de l’évaluation du préjudice d’ORACLE, nous relevons que :
* il n’est pas contesté par les parties que seul le service de maintenance a été résilié en 2005 mais pas le contrat de licence (cf. pièce 5 Oracle) lequel est toujours en application;
* L’article 12.8 du contrat de licence stipule que « PeopleSoft (aux droits de laquelle vient ORACLE) se réserve le droit d’auditer les conditions d’utilisation du progiciel, par le licencié, au frais de PeopleSoft, et au plus une fois par an. Les audits sont effectués de façon à perturber le moins possible l’activité du licencié et seront effectués aux heures et jours ouvrables. Le licencié s’engage à coopérer avec PeopleSoft dans le cadre de tels audits (…) »;
* BONDUELLE bénéficie du droit d’utilisation du progiciel pour un nombre d’utilisateurs illimité pour elle-même et celles de ses filiales listées exhaustivement à l’annexe 4 du contrat ;
Nous relevons qu’Oracle disposait ainsi et dispose toujours d’un droit d’audit qu’elle n’a jamais utilisé. Ce droit demeure du fait de la dénonciation de la seule maintenance est non du contrat de licence auquel le droit d’audit est lié. La formulation de l’article 12.8 du contrat de licence relatif à ce droit d’audit est particulièrement large et générale, susceptible de documenter les applications actuellement utilisées (patch complémentaires éventuels) et de déterminer les applications utilisées dans des filiales non listées dans l’annexe 4. De plus, n’ayant pas mis en œuvre cet audit, Oracle ne démontre pas son caractère éventuellement insuffisant ; enfin, s’agissant du calcul des redevances de maintenance que BONDUELLE aurait éventuellement du payer du fait de l’utilisation du patch, en application des articles 2 et 4 de l’annexe 1 contrat, ce calcul nécessite seulement de connaître le chiffre d’affaires de BONDUELLE, information qui ne peut pas disparaître ;
Il résulte de ces éléments que la mesure est également inutile pour déterminer la nature et l’ampleur de l’utilisation du patch et l’évaluation du préjudice d’ORACLE.
La mesure étant globalement inutile, nous infirmerons notre ordonnance du 10 octobre 2024 avec toutes les conséquences de droit détaillées au dispositif.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Surabondamment, nous relevons que les éléments à rechercher par le commissaire de justice tels que listés dans la requête du 9 octobre 2024 sont les mêmes que ceux qu’ORACLE a demandé à BONDUELLE dans sa lettre de mise en demeure de communiquer datée du 29 juillet 2024 aux fins de pouvoir mesurer l’ampleur des agissements de BONDUELLE, lettre qui précise clairement qu’ORACLE entend obtenir réparation de l’utilisation non autorisée d’une version de l’ERP JDE (cf. pièce 12 ORACLE), ce dont il résulte qu’en refusant de communiquer les éléments demandés BONDUELLE pouvait s’attendre à ce qu’ORACLE agisse d’abord par requête en sollicitant une mesure d’instruction; l’effet de surprise a ainsi disparu et donc la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’art 145 CPC ne peut pas être considérée comme une partie perdante au sens de l’art 696 CPC ; en effet les mesures sollicitées le sont au seul bénéfice du requérant et sont donc à la charge de ce dernier ; il est en revanche possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’art 700 CPC au profit de l’une d’elles ;
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Condamnerons la société Oracle France à payer à la société Bonduelle la somme globale de 7.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons la SA Bonduelle irrecevable en son exception d’incompétence,
Rejetons la demande de la SA Bonduelle de joindre les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 2024071666 et RG 2024082172,
Rétractons notre ordonnance du 10 octobre 2024,
Ordonnons à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne Maître [C] [M] ès qualités, commissaire de justice instrumentaire, de procéder à la restitution à la SA BONDUELLE de la totalité des éléments qu’elle a recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée, après que tous les délais d’appel sont expirés, ou en cas d’appel après que celui-ci soit purgé par une décision confirmant la rétractation,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons la SAS Oracle France à payer à la SA BONDUELLE la somme globale de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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