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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 27 mai 2025, n° 2025001565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27/05/2025
DEMANDEUR(S)
SARL EPILOGUE, prise en les personnes de
[K] [W] et [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) : Comparante
DEFENDEUR(S)
TERRE D’AUBRAC (SARL) [Adresse 4] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : M. Jean-Sébastien DESTRUEL M. Nicolas MARCINKOWSKI
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N’a pas assisté aux débats
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/05/2025
OBJET : REQUETE DU LIQUIDATEUR
Fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée – L644-6 et R644-4
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/02/2025 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE LA SOCIETE
TERRE D’AUBRAC (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 2], fabrication et commercialisation de produits régionaux, traiteur,
ET A DESIGNE LA SARL EPILOGUE, PRISE EN LES PERSONNES DE [K] [W] ET [S] [G] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.
ATTENDU QUE PAR REQUETE EN DATE DU 18/03/2025, LA SARL EPILOGUE,PRISE EN LES PERSONNES DE [K] [W] ET [S] [G] ASOLLICITE DU TRIBUNAL QUE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEEOUVERTE AU BENEFICE DE LA SOCIETE TERRE D’AUBRAC SOIT CONVERTIE ENPROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET QU’IL SOIT DONC MIS FIN AU REGIMESIMPLIFIEE DE CETTE PROCEDURE,
ATTENDU QU’IL RESULTE DE LADITE REQUETE ET DES EXPLICATIONS DONNEES AU TRIBUNAL PAR LE LIQUIDATEUR :
QUE, MADAME [Z] [D], GERANTE, LUI A INDIQUE QUE LA SOCIETE TERRE D’AUBRAC SERAIT PROPRIETAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER,
QUE CETTE INFORMATION A ETE CONFIRMEE PAR LA MATRICE CADASTRALE SOLLICITEE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE,
QUE LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE NE SONT DONC PLUS REUNIES EN L’ETAT DE CET ACTIF IMMOBILIER,
QUE, DANS L’INTERET DES CREANCIERS ET D’UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, IL APPARAIT NECESSAIRE DE POUVOIR REALISER CET ACTIF,
QUE DE CE FAIT, LES DEROGATIONS ACCORDEES PAR LES ARTICLES L.644-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE NE PEUVENT PLUS S’APPLIQUER A LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TERRE D’AUBRAC,
ATTENDU QUE LE DEBITEUR A ETE ENTENDU,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ET EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
DECIDE QUE LES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE PREVUESPAR LES ARTICLES L.644-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE NE S’APPLIQUERONTPLUS A LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTE A L’ENCONTRE DE LASOCIETE
TERRE D’AUBRAC (SARL) [Adresse 4] [Localité 2],
DIT QUE L’AFFAIRE SERA APPELEE EN VUE DE LA CLOTURE DANS UN DELAI MAXIMUM DE DIX-HUIT MOIS,
PASSE LES DEPENS EN FRAIS PRIVILEGIES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE,
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
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