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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 mars 2025, n° 2024J00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J195
DEMANDEUR
CONCERTI
[Adresse 5] [Localité 1]
RCS 879557544
représenté(e) par Maître Vincent BRACHET et Maître Pauline DROUAULT
DÉFENDEURS
M. D. PLAST
[Adresse 7] [Localité 4]
RCS 478200983
MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de
MD PLAST
[Adresse 2]
[Adresse 6] – [Localité 3]
non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société CONCERTI, société immatriculée en 2019, a développé un instrument innovant : le MAESTRO.
Sa présidente, Madame [H] [T] est une musicienne et compositrice parcourant le monde pour interpréter ses œuvres musicales avec son instrument spécifique et rare : le cristal baschet.
Dans le cadre de son activité, Madame [H] [T] intervient depuis 2012 auprès d’instituts spécialisés pour enfants handicapés pour les sensibiliser à la musique, à ses bienfaits. Au cours de ses interventions, Madame [H] [T] a pu constater I’impact des sonorités, des mélodies sur le bien-être des enfants et du moyen que la musique constitue pour établir un lien, une connexion avec le monde qui les entoure. Ainsi, avec l’appui de professionnels de la musique, Monsieur [F] [O], compositeur de musique, et Madame [G] [X], musicothérapeute clinicienne, un instrument innovant a été développé.
La société CONCERTI a été créée dans le but de soutenir ce projet.
En 2019, la société CONCERTI s’est rapprochée de la société MD PLAST pour la fabrication du MAESTRO.
Au second semestre 2020, les parties ont échangé sur différentes considérations techniques et notamment sur le choix de la matière la plus adaptée à la réalisation des différents éléments.
Par email du 7 décembre 2021, Madame [H] [T] a validé l’une des propositions de la société
MD PLAST pour un montant de : 27.254,40 € concernant l’outillage des palets ; 29.462,40 € concernant l’outillage des tops des palets ; Soit un montant de 56.176,80 € TTC.
Une commande, un bon de livraison et une facture ont été adressés à la société CONCERTI afin qu’elle procède au paiement de 40 % de la somme.
Les 40%, soit 22.686,72 € ont été immédiatement réglés.
La société CONCERTI a ensuite payé les 60% restant, dont le montant a été modifié en raison d un ajustement de la prestation, aboutissant à un règlement total de 53.116,80 €.
Les premiers moules fabriqués par la société MD PLAST n’ont pas donné satisfaction. Les palets s’ouvraient, ce qui pose problème car ils doivent pouvoir être manipulés par des enfants.
Par email du 25 octobre 2022, la société CONCERTI a alors interrogé la société MD PLAST sur sa capacité à répondre aux besoins du projet en termes de technique et de délai.
La société MD PLAST a alors tenté de trouver une solution pour fabriquer des palets solides pouvant être utilisés par des enfants sans s’ouvrir.
En vain.
Compte tenu de l’incapacité de la société MD PLAST de répondre à sa demande en fournissant un produit conforme, la société CONCERTI, lui a, le 30 juin 2023, adressé un courrier de mise en demeure visant à mettre fin à son intervention dans le projet, et au paiement d’une somme transactionnelle de 15.000 € pour mettre fin au litige.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
***
C’est dans ce contexte que la société CONCERTI, a, par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner la société MD PLAST devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MD PLAST.
La société CONCERTI n’ayant pas été en mesure de déclarer sa créance au mandataire judicaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire au BODACC, elle a déposé une requête en forclusion le 24 septembre 2024 devant le juge commissaire du tribunal de commerce de LORIENT.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de LORIENT a reçu la société CONCERTI en sa demande de relevé de forclusion et l’a dite bien fondée.
La société CONCERTI a déclaré sa créance le 4 novembre 2024, qui s’élève à 125.536,80 € (118.036,80 € de dommages et intérêts + 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société CONCERTI a appelé à la cause la SELARL [I]-SORET devenue depuis SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [K] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MD PLAST.
Les deux affaires ont été jointes le 4 décembre 2024.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de LORIENT a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société MD PLAST en liquidation judiciaire simplifiée.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
***
Aux termes de son assignation en intervention forcée réitérée à l’audience du 26 janvier 2025, la société CONCERTI demande :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société CONCERTI recevable et bien fondée en ses demandes ;
Fixer au passif de la société MD PLAST la somme de 125.536,80 € ;
A l’audience du 26 février 2025, aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MD PLAST.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
*
En l’espèce, le 7 décembre 2021, la société CONCERTI a confié à la société MD PLAST la réalisation de palets, qui constituent les éléments fondamentaux du MAESTRO.
Or, en trois ans de travail sur le projet, la société MD PLAST n’est pas parvenue à fabriquer un palet fonctionnel capable de résister aux chocs, puisqu’ils s’ouvrent dès qu’ils tombent. Elle savait pourtant que ce produit était destiné à être utilisé par des enfants.
Dans ces conditions, la société MD PLAST a manqué à son obligation de livraison d’un produit conforme. Elle a également manqué de diligences dans sa tentative de réalisation de la mission en multipliant sans justifications des retards.
Le préjudice subi par la société CONCERTI est certain, et en lien de causalité direct avec les manquements de la société MD PLAST.
Toute d’abord, elle a investi en pure perte dans la réalisation des moules à hauteur de 53.116,80 €.
Par ailleurs, la société MD PLAST ne réalisant pas l’étude préalable, la société CONCERTI a dû faire appel à la société PLASTI-PLAN. Or, la société MD PLAST n’ayant pas réussi à réaliser les palets demandés à partir de ces études, les frais engagés par la société CONCERTI auprès de la société PLASTI-PLAN à hauteur de 7.800 € constituent un préjudice indemnisable en lien de causalité direct avec les manquements de la société MD PLAST.
En outre, pour pallier la défaillance de la société MD PLAST, la société CONCERTI a dû trouver un autre prestataire et donc, engager de nouveaux frais. Ce prestataire est CIP, et le palet est aujourd’hui réalisé et fonctionnel. Pour la réalisation des moules portant sur les palets, la société CONCERTI a dû débourser la somme de 42.120 €, qui constitue un préjudice indemnisable en lien de causalité direct avec les manquements de la société MD PLAST.
Enfin, du fait de l’absence de livraison des moules, la société COCNERTI a dû repousser les annonces de livraison, s’excuser du retard auprès de ses clients et investisseurs, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’image.
Ainsi, il conviendra de fixer le montant de la créance de dommages et intérêts de la société CONCERTI à l’encontre de la société MD PLAST à la somme de 108.036, 80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 4.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MD PLAST.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MD PLAST ;
Dit que la société MD PLAST a manqué à son obligation de livraison d’un produit conforme ;
Fixe le montant de la créance de dommages et intérêts de la société CONCERTI à l’encontre de la société MD PLAST à la somme de 108.036, 80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe le montant de la créance de la société CONCERTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’aux fins de fixation des créances au passif, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire compétent ;
Condamne la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MD PLAST aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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