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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juin 2025, n° 2024J00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [H] [O] [Adresse 3], RCS 951842947 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [J] [I] à l’assignation de la SELARL HUISSIER MED – Office [V], Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 05/12/2024 à [H] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 06/01/2025 ;
ATTENDU que Maître MERCERON Marc, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [J] [I], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 28/04/2025 a été prorogé à la date du 02/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Mme [I] [J] a assigné l’EURL [H] [O] d’avoir à comparaitre à l’audience publique du 06/01/2025 aux fins de la condamner à la résolution du contrat liant les deux parties ainsi qu’à lui payer les sommes de :
* 5150,00€ € au titre du surcout des travaux résultant de l’abandon du chantier
* 1000,00€ au titre de dommages et intérêts
* 2000,00€ au titre de l’art 700 du CPC
Ainsi que les entiers dépens
ATTENDU que Mme [I] [J] avait commandé à l’EURL [H] [O] la pose d’une trappe d’accès à son grenier et d’un escalier escamotable moyennant un devis accepté de 9614,00€ TTC ;
ATTENDU que l’EURL [H] [O], ayant entamée les travaux, les a abandonné malgré de multiples relances du demandeur et le versement de la somme de 7764,00€ au titre d’acompte ;
ATTENDU que l’abandon du chantier par l’EURL [H] [O] a été constaté par M° [V], commissaire de justice ;
ATTENDU également que Mme [I] [J] a vainement tenté d’obtenir une attestation d’assurance auprès de l’EURL [H] [O] à maintes reprises ;
ATTENDU que Mme [I] [J] a été contrainte d’assigner l’EURL [H] [O],
ATTENDU que Mme [I] [J] produit un devis de reprise et achèvement des travaux pour la somme de 7000,00€ ;
ATTENDU que la somme de 5150,00€ demandée correspond à la différence entre les 7764,00€ versés + 7000,00€ d’achèvement diminués du devis initial de 9614,00€ ;
ATTENDU que Mme [I] [J] demande également la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts car elle vit depuis l’abandon du chantier avec un trou béant dans le plafond,
ATTENDU que, régulièrement convoquée, l’EURL [H] [O] ne s’est pas présentée à l’audience du 06/01/2024 faisant ainsi défaut ;
Vu l’audience du 06 janvier 2025 ;
Vu le défaut de comparaître de l’EURL [H] [O] aux débats ;
ATTENDU que la demande est fondée et justifiée par les pièces versées au dossier, qu’il convient d’y faire droit ;
ATTENDU que le Tribunal accordera les demandes de remboursement, de dommages et intérêts et d’Art 700 du Code de procédure civile à Mme [I] [J]
ATTENDU qu’il a donc lieu de condamner l’EURL [H] [O] à payer à Mme [I] [J] les sommes de :
* 5150,00€ € au titre du surcout des travaux résultant de l’abandon du chantier
* 1000,00€ au titre de dommages et intérêts
* 2000,00€ au titre de l’art 700 du CPC
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu l’Art 696 et 700 duc Code de procédure civile, Vu les articles 1224, 1226, 1227,1228 et 1231-1 du Code civil,
CONSTATE le défaut à comparaitre de l’EURL [H] [O] à l’audience du 06/01/2025
CONDAMNE l’EURL [H] [O] à payer à Mme [I] [J] les sommes de :
* 5150,00€ € au titre du surcout des travaux résultant de l’abandon du chantier
* 1000,00€ au titre de dommages et intérêts
* 2000,00€ au titre de l’art 700 du CPC
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE [H] [O] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier.
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