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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 18 nov. 2025, n° 2025003697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MECOJIT (SARL) c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003697
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/11/2025
* DEMANDEUR (S) : SARL MECOJIT (SARL) [Adresse 1]) : SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES
* SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT
* DEFENDEUR (S) : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : SELARL ARMEN Maître Christelle GILLOT-GARNIER Maître Jessica SOULIE
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Mecojit, constructrice d’un bâtiment abritant la centrale photovoltaïque « [Adresse 3] », est assurée auprès de la SA Axa France Iard au titre d’une garantie décennale sous la police n° 5847241904.
La centrale, mise en service le 15 septembre 2015, a présenté dès février 2021 des défauts d’isolement entraînant une baisse significative de production. Plusieurs expertises amiables ont été menées, suivies d’une ordonnance du 15 octobre 2024 désignant Monsieur [C] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Son rapport du 24 mai 2025 relève notamment des traces de combustion sur les modules, des boîtes de jonction en surbrillance, des strings ouverts et un défaut de propreté, concluant à la défaillance des panneaux et à un risque incendie justifiant l’arrêt de l’installation.
C’est dans ces conditions que le 9 octobre 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Mecojit a assignée la SA Axa France Iard, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 9 octobre 2025, à personne à Mme. [T] [E], hôtesse, qui a affirmée être habilitée à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 4 novembre 2025 où la société Mecojit et la SA Axa France Iard étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Mecojit développe les conclusions suivantes :
La société Mecojit soutient que l’assureur, tenu de garantir les conséquences dommageables des travaux, doit être associé à l’expertise en cours. Elle souligne l’existence d’un risque incendie et l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, justifiant l’intervention de la garantie décennale.
La société Mecojit demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER commune et opposable à la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société MECOJIT, l’ordonnance du 19 décembre 2024.
DECLARER communes et opposables à la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur décennal de la Société MECOJIT, les opérations d’expertise en cours et confiées à Monsieur [C] [D].
RESERVER les dépens.
La société SA Axa France Iard développe les conclusions suivantes :
La société Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande de la société Mecojit, mais émet ses protestations et réserves d’usage.
La société SA Axa France Iard demande en conséquence au juge des référés :
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL MECOJIT formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’ordonnance commune.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
La demande de la société Mecojit est constituée sur le fondement de l’article 145 du CPC, qui permet au juge de prescrire toutes mesures d’instruction utiles. La présence de l’assureur dans l’expertise en cours présente un caractère légitime et nécessaire pour la bonne administration de la preuve.
Toutefois la société Mecojit, demanderesse à l’instance, fait référence à l’ordonnance du 19 décembre 2024 dans ses demandes, alors qu’elle fait référence à l’ordonnance du 15 octobre 2024 lors de l’exposé du litige. De ce fait, le tribunal de commerce de Rodez devra rejeter l’ensemble des demandes et inviter les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS la demande de la société Mecojit recevable, régulière et mal fondée ;
REJETONS l’ensemble des demandes de la société Mecojit ;
DEBOUTONS toutes les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS la société Mecojit aux dépens de l’instance ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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