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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mars 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de sanction de faillite personnelle
Numéro de Rôle : 2025F5
Numéro de PC : 2024RJ69
Débats à l’audience du 24 janvier 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL Monsieur Marc PLATON
Pour les débats: Ministère Public : Madame Mélodie FEVRE Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2025F5 Procédure 2024RJ69
ENTRE – SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [R] [D] [Adresse 2] – en personne
ET – Madame [P] [F] [J] [N] [Adresse 5] – non comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [F] [P] est présidente de la SAS CHEZ LULU qui exerçait une activité de restauration au [Adresse 6], depuis le 24 novembre 2020, date de son immatriculation au RCS.
Par une note en date du 28 avril 2024, Monsieur le juge chargé de la prévention auprès du tribunal de commerce de Gap indiquait au parquet que la SAS CHEZ LULU se trouvait probablement en état de cessation des paiements, en l’état :
De la défaillance de la présidente de la société,
D’une dette de 3 940 € auprès de la DGFIP,
De 7 incidents de paiement Banque de France (chèques impayés) pour la somme de 13 644 €,
D’une dette URSSAF de 3 665 € depuis septembre 2021,
De l’absence de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal,
D’un découvert bancaire CREDIT MUTUEL de 4 939 €,
De deux ordonnances portant injonction de payer rendues à l’encontre de la société pour la somme totale de 2 400 €.
Ainsi, par requête en date du 17 mai 2024, le Ministère Public sollicitait du tribunal de commerce de Gap l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CHEZ LULU.
Il résulte des pièces du dossier que, par assignation en date du 06 juin 2024, la SAS CHEZ LULU a été invitée d’avoir à comparaître en chambre du conseil par-devant le tribunal de commerce, à l’audience du 21 juin 2024, pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise ;
Que Maître [X] [O], Commissaire de justice, a produit un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile ;
Que lors de cette audience la SAS CHEZ LULU n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CHEZ LULU, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure, le mandataire judiciaire a convoqué la société et sa présidente à un entretien fixé le 4 juillet 2024, par LRAR en date du 27 juin 2024 adressées tant au siège social de la société qu’au domicile de sa présidente.
Lesdites lettres sont revenues à l’expéditeur portant la mention de « destinataire inconnu à l’adresse ».
En l’état, le mandataire judiciaire n’a jamais pu rencontrer Madame [F] [P], présidente de la SAS CHEZ LULU et ignore tout des difficultés rencontrées par la société.
D’après recherches, il apparait que la société a été créée le 24 novembre 2020 aux fins de création d’un fonds de commerce de restauration au [Adresse 6], à [Localité 3].
A noter que l’extrait Kbis de la société fait état d’une cessation d’activité à compter du 27 mars 2023.
Au regard des éléments apparus au cours de la procédure, le liquidateur judiciaire a formé assignation aux fins de voir prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l’encontre de Madame [F] [P], dirigeante de droit de la SASU CHEZ LULU, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce.
Cette assignation à comparaître par devant le tribunal de commerce de Gap a été signifiée par Maître [X] [O], commissaire de justice, le 18 décembre 2024, et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi.
Le rapport écrit du Juge-commissaire, déposé au greffe le 24 janvier 2025, a été lu à l’audience.
Au terme de son rapport, le Juge-commissaire relève que les éléments développés dans l’assignation du Liquidateur judiciaire justifient que la demande de sanction à l’encontre de la dirigeante de la SAS CHEZ LULU soit examinée par le Tribunal.
Aux termes de l’assignation, Maître [R] [D] demande au tribunal de :
PRONONCER la faillite personnelle de Madame [F] [P],
A défaut,
PRONONCER à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale
et toute personne morale, pour une durée de 7 ans,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir,
CONDAMNER Madame [F] [P], aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle Madame [F] [P] n’était ni présente ni représentée.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses réquisitions.
SUR CE :
Sur la faillite personnelle
L’article L. 653-3 du Code de commerce prévoit :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653- 1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1* Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
3* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif».
L’article L. 653-4 du Code de commerce prévoit :
• Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l’Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2' Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3' Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou Indirectement ;
4' Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements do la personne morale ;
5' Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
L’article L. 653-5 du Code de commerce prévoit :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1'Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2* Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3* Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4* Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement;
6* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Sur le détournement ou la dissimulation de l’actif :
Maître [R] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHEZ LULU, sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l’article L.653-3 3° du code de commerce, qui énonce parmi les faits constitutifs le fait d’avoir « détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
La jurisprudence prévoit que le fait de dresser un procès-verbal de difficulté constituera un cas de faillite personnelle dès lors qu’il est établi que ce fait rend compte d’un détournement ou d’une dissimulation de tout ou partie de l’actif. (Cass. Com. 22 septembre 2009, n° 08- 14.885).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’aucun actif n’a été déclaré à la procédure, un procès-verbal de difficulté ayant été établi par le commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 au motif qu’à l’adresse du siège social, aucun commerce n’a pu être identifié.
Compte tenu de l’activité de restauration / snack exploitée par la société, celle-ci semblait nécessairement propriétaire de matériels mobiliers, qui ont vraisemblablement été dissimulés avant l’ouverture de la procédure et dont le sort qui leur a été réservé n’a jamais été communiqué au liquidateur judiciaire. Le procès-verbal précise, au surplus, que rien à l’adresse du siège social ne laisse penser qu’un restaurant / snack y a été exploité récemment.
Il résulte de ces éléments que les faits énoncés à l’article L.653-3 3° sont constitués, en l’absence de tout actif appartenant à la société tel qu’indiqué dans le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par commissaire de justice, et de l’incompatibilité de cette absence totale d’actif avec l’activité exercée.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Maître [R] [D] invoque également, au soutien de ses prétentions, l’article L.653-5 5° du code de commerce, qui mentionne le fait d'« Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ;
Pour mémoire, dans un contexte de défaillance de l’entreprise dans ses obligations de gestion, soulevé par le Juge délégué à la prévention près le tribunal de commerce de Gap, le Ministère Public sollicitait du tribunal de commerce de Gap, par requête en date du 17 mai 2024, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CHEZ LULU.
Par ordonnance en date du 18 mai 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Gap ordonnait au greffe de faire citer à comparaître la SAS CHEZ LULU à l’audience du 21 juin 2024 ; à laquelle la présidente de la société n’était ni comparante ni représentée : l’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par la suite, par LRAR datées du 27 juin 2024, respectivement adressées au domicile de Madame [F] [P], présidente, et au siège social de la société, le liquidateur a convoqué la débitrice à un entretien en son étude fixé le 4 juillet 2024.
Lesdites lettres sont revenues à l’expéditeur portant la mention de « destinataire inconnu à l’adresse ».
A noter que Madame [F] [P] n’a jamais pris attache avec l’étude du liquidateur judiciaire et ne lui a adressé aucun document.
En outre, Madame [F] [P] s’est également montrée défaillante dans le cadre de la procédure d’inventaire initiée par le commissaire de justice désigné.
Pour mémoire, le procès-verbal de difficulté établi le 16 juillet 2024 par le Commissaire de justice désigné judiciairement précise que le voisinage interrogé lui indique que le snack CHEZ LULU est fermé depuis plus d’une année, et n’a pas connaissance de l’adresse de Madame [F] [P]. Aucun renseignement plus précis n’a pu être obtenu auprès de la mairie d'[Localité 3].
Il résulte de ces éléments que Madame [F] [P] n’ayant communiqué aucune pièce ni aucun élément comptable au liquidateur, et ayant fait preuve d’une totale défaillance dans le cadre de la liquidation judiciaire, ce dernier s’est trouvé empêché dans la bonne réalisation de sa mission.
Il convient en conséquence de constater l’absence totale de coopération de Madame [F] [P] avec les organes de la procédure et l’obstruction à son bon déroulement qui en résulte.
L’article L.123-12 du code de commerce prévoit que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ; En l’espèce, en sa qualité de société commerciale, la SAS CHEZ LULU était soumise à ces obligations, conformément aux dispositions du code de commerce.
Elle devait donc établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, et tenir un livrejournal, un grand livre et un livre d’inventaire. La présidente qui a été défaillante tout au long de la procédure collective, n’a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire.
Le tribunal considèrera que ce défaut de remise vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière.
En ne tenant pas de comptabilité, Madame [F] [P] s’est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise
L’article L.653-5 6° du code de commerce prévoit, parmi les fautes de gestion pouvant être constitutives du prononcé d’une faillite personnelle, le fait d'« Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Il résulte des éléments évoqués ci-dessus que tant le tribunal que le mandataire judiciaire n’ont été destinataires d’aucun élément comptable dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CHEZ LULU, qu’ils n’ont pas non plus été destinataires d’informations permettant de justifier de l’absence de ces éléments ; ce qui permet de constater l’absence de tenue d’une comptabilité par Madame [F] [P].
Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 24 janvier 2025, a été lu à l’audience.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève que les éléments développés dans l’assignation du liquidateur judiciaire justifient que la demande de sanction à l’encontre de la dirigeante de la SAS CHEZ LULU soit examinée par le tribunal.
Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué s’en rapporter au rapport du liquidateur.
A l’aune des éléments précédents, le tribunal constatera que les faits visés aux articles L.653- 3 3° et L.653-5 5° et 6° sont constitués, et prononcera en conséquence la faillite personnelle de Madame [F] [P] pour une durée de 7 ans.
SUR LES FRAIS ET DEPENS :
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.662-3 du code de commerce, Vu le rapport écrit du Juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [R] [D], es-qualités de liquidateur judiciaire, reproche à Madame [F] [P], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS CHEZ LULU dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite ;
DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ;
PRONONCE une mesure de faillite personnelle, à l’encontre de :
Madame [F] [P], née le [Date naissance 1]/2001 à [Localité 4] (13), de nationalité française demeurant : [Adresse 5] emportant interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 7 ans.
DIT qu’en application de l’article R.123-128 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de GAP procédera à sa radiation d’office du Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que, le cas échéant, de l’ensemble de ses mandats dans les autres sociétés ou activités dont elle est dirigeante, gérante, administratrice ou contrôleuse, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision.
DIT que, le cas échéant, que le greffier du tribunal de commerce de GAP avisera le Président de la Chambre des Métiers.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R. 621-8 du Code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.
DECLARE les dépens frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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