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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 janv. 2025, n° 2024F01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01222
N° MINUTE : 2025F00101
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SIXT SAS [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [U], Président, [Adresse 2] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 3] et par Me Pascal GORRIAS [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL MGS EXPRESS [Adresse 5] Représentant légal : M. [L] [A], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 08 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025 et délibérée le 03/01/2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Ruddy JEAN-JACQUES
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par contrat du 27 avril 2021, la société MGS EXPRESS a loué auprès de la société SIXT SAS un véhicule de type IVECO DAILY 35C1 immatriculé [Immatriculation 1].
Au titre de ce contrat, la société SIXT SAS poursuit le recouvrement de factures demeurées impayées pour un montant total de 7 776,36 euros.
La société SIXT SAS a mis en demeure, en vain, la société MGS EXPRESS par courrier RAR du 2 novembre 2023.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2024 (signification par dépôt à l’étude) la société SIXT SAS assigne la société MGS EXPRESS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L.441-10, II du code de commerce, Vu l’article D.441-5 du code de commerce, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MGS EXPRESS au paiement de 7 776,36 euros en principal au titre des factures impayées ;
JUGER que la condamnation sera majorée des intérêts de retard au taux appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 juillet 2021, date d’exigibilité de la facture impayée la plus récente ;
CONDAMNER la société MGS EXPRESS à payer à la société SIXT la somme de 200 euros en application de l’article L.441-10,II du code de commerce, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société MGS EXPRESS au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société MGS EXPRESS au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront le remboursement des honoraires proportionnels.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F01222 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, les 5 juillet et 6 septembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas ni personne à sa place.
Le 6 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et a demandé que lui soient transmis avant le 9 décembre 2024 par note en délibéré les éléments suivants :
* -contrats de location signés correspondant aux factures et numéros d’immatriculation des véhicules
* -explication sur les kilomètres supplémentaires facturés
* preuve de la notification au défendeur de la note en délibéré.
Puis il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré a été reçue dans les délais au Tribunal.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société SIXT SAS expose que :
Par contrat en date du 27 avril 2021, la société MGS EXPRESS a loué auprès de la société SIXT SAS un véhicule de type IVECO DAILY 35C1 immatriculé [Immatriculation 1].
Le client 1 désigné au contrat est le conducteur monsieur [Z] [J], le client 2 est la société MGS EXPRESS au nom de laquelle les factures ont été établies.
Le véhicule a été loué du 27 avril 2021 au 25 mai 2021 et a parcouru 13 871 kilomètres supplémentaires, générant ainsi d’importants frais de dépassement liés au kilométrage parcouru.
Durant la période de location, trois contraventions ont été commises par le conducteur entrainant ainsi des frais administratifs supplémentaires conformément aux conditions générales de vente de la société SIXT SAS.
Cinq factures sont ainsi demeurées impayées :
Au titre des frais de gestion de contravention
* facture n° 5378795 du 11 juin 2021 : 29 euros
* facture n° 5427836 du 12 juillet 2021 : 29 euros
* facture n° 5444618 du 19 juillet 2021 : 29 euros
Au titre de la location et kilomètres supplémentaires -facture n° 9476703862/01/M/00/N du 26 juin 2021 : 1 455,90 euros -facture n° 9476703862/02/M/00/N du 30 juin 2021 : 6 233,46 euros
Le 2 novembre 2023, la société MGS EXPRESS a été vainement mise en demeure par courrier RAR d’avoir à payer la somme en principal de 7 776,36 euros.
Le défendeur, pour sa part ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Un contrat est établi par la société SIXT SAS concernant la location d’un véhicule IVECO DAILY 35C1 immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 27 avril 2021 à 9h36 à [Localité 1] au 25 mai 2021 à 12h à [Localité 1] (pièce n°1).
Le conducteur déclaré est monsieur [J] [Z] et le client est la société MGS EXPRESS [Adresse 7] à [Localité 2]. Le kilométrage du véhicule mentionné au contrat est de 20 458 km, le prix de la location par mois est de 1 213,25 euros HT, soit 1 455,90 euros TTC pour 4 000 km. Les kilomètres supplémentaires sont facturés au prix de 0,35 euro HT l’unité.
Ce contrat, non signé par la société MGS EXPRESS, comporte cependant la mention d’une autorisation de paiement sur carte bancaire VISA se terminant par les chiffres 019, en date du 27 avril 2021 pour un montant 1 655,90 euros.
L’article 1- « Réservations et durée de location » des Conditions générales de location de véhicules automobiles SIXT stipule au paragraphe 1.2 Durée et renouvellement de la location : « le contrat de location a une durée déterminée, telle que définie au moment de la réservation et fixée dans le Contrat de location et se termine à la date et à l’heure convenues »…« Au terme de la durée déterminée dans le Contrat de location, celui-ci peut être renouvelé à la demande du client avec l’accord du loueur. Afin d’obtenir un tel renouvellement, le client est tenu de se présenter en agence avec le véhicule afin de conclure un nouveau Contrat de location au tarif en vigueur ».
Aucun autre contrat ou renouvellement de contrat n’est produit aux débats.
Deux des factures (pièce n°3 et 4) objets du présent litige sont sans lien avec le contrat de location établi par SIXT SAS pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et pour la période du 27 avril 2021 au 25 mai 2021 :
* la facture n° 9476703862/01/M/00/N en date du 26 juin 2021 d’un montant de 1 455,90 euros TTC concerne un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 27 mai 2021 au 26 juin 2021 (pièce n°3) ;
* la facture n°9476703862/02/M/00/N en date du 30 juin 2021 d’un montant total de 6 233,46 euros TTC concerne un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 26 juin 2021 au 30 juin 2021 (pièce n°4).
Par ailleurs, les éléments fournis par la société SIXT SAS par note en délibéré ne sont pas contradictoires. Ainsi malgré la demande du juge charge d’instruire l’affaire, la société SIXT SAS n’apporte pas la preuve d’avoir notifié cette note en délibéré à la partie adverse et par conséquent le Tribunal écartera des débats la note en délibéré.
En conséquence, le Tribunal,
Rejettera la demande de la société SIXT SAS au titre de 2 factures impayées pour un montant total de 7 689,36 euros TTC (1 455,90 euros + 6 233,46 euros).
Les 3 factures de 29 euros chacune (pièces n°2, 5 et 6) concernent la refacturation des frais de gestion des contraventions, conformément aux stipulations figurant sur le contrat de location du 27 avril 2021. Sur chacune de ces 3 factures est mentionné le numéro d’immatriculation du véhicule soit [Immatriculation 1] et la date de l’infraction au code de la route est bien comprise dans la période de location du véhicule soit entre le 27 avril 2021 et le 25 mai 2021.
La mise en demeure du 2 novembre 2023 est restée sans effet.
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la société MGS EXPRESS à payer à la société SIXT SAS la somme totale de 87 euros au titre des 3 factures de frais de gestion des contraventions demeurées impayées et ce majorée des intérêts de retard au taux appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur les frais de recouvrement
La société SIXT SAS demande l’application de l’article L.441-10 du code de commerce, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, le Tribunal
Condamnera la société MGS EXPRESS à payer la somme de 120 euros (40 euros x 3) à la société SIXT SAS au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La société SIXT SAS n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que la société MGS EXPRESS lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, et ne justifie pas du quantum du préjudice allégué.
En conséquence, le Tribunal,
déboutera la société SIXT SAS de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société MGS EXPRESS a obligé la société SIXT SAS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SIXT SAS à hauteur de 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société MGS EXPRESS est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
rejette la demande de la SAS SIXT SAS au titre de 2 factures impayées pour un montant total de 7 689,36 euros TTC ;
condamne la SARL MGS EXPRESS à payer à la SAS SIXT SAS la somme totale de 87 euros au titre des 3 factures de frais de gestion des contraventions demeurées impayées et ce majorée des intérêts de retard au taux appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du présent jugement, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
condamne la SARL MGS EXPRESS à payer la somme de 120 euros à la SAS SIXT SAS au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
déboute la SAS SIXT SAS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
condamne la SARL MGS EXPRESS à verser à la somme de 500,00 euros à la SAS SIXT SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS SIXT SAS du surplus de sa demande à ce titre ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la SARL MGS EXPRESS aux entiers dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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