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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2025001609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l'URSSAF DE BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation l’URSSAF DE BRETAGNE c/ Madame [H] née [F] [U] (EI) prononcé par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
l’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 18 juin 2025, représentée à l’audience par Madame [W] [O] aux termes d’un pouvoir spécial de Monsieur [M] [S], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 20 mai 2025 ;
D’UNE PART,
Madame [H] née [F] [U] (EI), [Adresse 4], Vente non sédentaire de vêtement homme femme enfant chaussure accessoire tendance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro [Numéro identifiant 3], défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de I’audie nce du 9 juillet 2025
President : M. M.PAVEC
Juges : M. J.GUERRY
M. J-NTANGUY
Greffier associe : Me O.MALAU
Par exploit en date du 18 juin 2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner Madame [H] née [F] [U] (EI), pour l’audience du 9 juillet 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté a notamment indiqué que Madame [H] née [F] [U] (EI) était redevable de la somme de 26.076,27 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de juillet 2020 à décembre 2023 ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [H] née [F] [U] (EI) et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
Madame [H] née [F] [U] (EI) n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 juillet 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [H] née [F] [U] (EI) n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de Madame [H] née [F] [U] (EI) est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que Madame [H] née [F] [U] (EI) qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu que le Tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation personnelle de Madame [H] née [F] [U] (EI) ;
Attendu, qu’en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », il échet d’ouvrir à l’égard de Madame [H] née [F] [U] (EI) une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 II du Code de Commerce ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que Madame [H] née [F] [U] (EI) reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis juillet 2020 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Madame [H] née [F] [U] (EI) au 23 janvier 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Madame [H] née [F] [U] (EI) ;
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [H] née [F] [U] (EI), et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;
Fixe au 23 janvier 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : Monsieur LEGENTIL Juge Commissaire suppléant : Monsieur DUMOULIN Mandataire judiciaire : La SELAS CLEOVAL prise en la personne de Maître [K] [Adresse 2] Commissaire de Justice : La SELAS ASTREE prise en la personne de Maître [G] [Adresse 5]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès – verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 24 septembre 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à Madame [H] née [F] [U] (EI), ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-trois juillet deux mil vingt-cinq.
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