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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 août 2025, n° 2025F04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
26/08/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/08/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4448 Procédure 2025RJ1340
Le Tribunal a été saisi le 05 août 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 05 août 2025 par : La société, [Adresse 1], [Localité 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur, [Z], [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 05 août 2025
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 26 août 2025 devant Monsieur Jacques DELILLE, siégeant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En ont délibéré :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique avoir arrêté l’activité de taxi et être uniquement chauffeur VTC en raison de la chute d’activité de 70 %. Il ajoute également ne plus pouvoir payer le PGR depuis le mois d’avril 2025.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/04/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société, [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
taxi.
Inscrit au RCS sous le numéro 838 598 985 RCS, [Localité 2]
FIXE provisoirement au 01 avril 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [X], [I] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [S], [N]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [B], [D], Maître, [M], [Q] ou Maître, [V], [F], [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 26 février 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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