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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 18 nov. 2025, n° 2025002304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002304
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/11/2025
* DEMANDEUR (S) : [Z] [Adresse 1]) : Maître Christelle LEVELU – MONTAIGNE AVOCATS SCP [V] AOUST & [Q] [R] *****
* DEFENDEUR (S) : VMH ENERGIES (SARL) [Adresse 2]
[N] [A] [E] SE [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : SELARL TAMARIS AVOCATS – Maître [D] [S] Maître Alain COMBAREL – SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL SELARL TAMARIS AVOCATS – Maître [D] [S] Maître Alain COMBAREL – SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société [Z] 3, exploitante d’installations photovoltaïques, a confié à la société [Z] la construction et l’installation d’une centrale photovoltaïque « [Adresse 4] », mise en service le 15 septembre 2015. Celle-ci est composée de 598 modules fournis par la société VMH énergies.
En février 2021, des défauts d’isolement et une baisse significative de production ont été constatés. Plusieurs expertises, notamment celles des cabinets GM consultant (2021) et M. [J] [K] (2024), ont mis en lumière des désordres affectant les panneaux, sans toutefois permettre de déterminer avec certitude l’origine des défaillances.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a désigné M. [F] [P] en qualité d’expert judiciaire. Au cours de ses investigations, ce dernier a identifié des défauts structurels (délaminage, infiltration d’humidité, bulles d’encapsulation) qu’il a imputés à un vice de fabrication des panneaux de la société VMH énergies.
C’est dans ces conditions que le 16 juin 2025, selon acte du commissaire de justice, la société [Z] 3 a assignée la société VMH énergies et son assureur [N] [A] [E] SE, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis à la compagnie d’assurance [N] [A] [E] SE par voie électronique le 16 juin 2025.
L’acte d’assignation a été remis à la société VMH énergies par voie électronique le 16 juin 2025.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 4 novembre 2025 où la société [Z] 3, VMH énergies et la compagnie d’assurance [N] [A] [E] SE étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société [Z] 3 développe les conclusions suivantes :
La société [Z] 3 soutient que les investigations de l’expert judiciaire ont révélé des vices de fabrication imputables à la société VMH énergies. Elle invoque les articles 236 et 331 du Code de procédure civile pour justifier l’extension de l’expertise à la société VMH énergies et son assureur la société [N] [A] [E] SE, afin d’établir leur responsabilité et de garantir le principe du contradictoire.
La société [Z] 3 demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 236 et 331 du Code de procédure civile ; Vu les pièces produites aux débats ;
DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE à la société VMH ENERGIES et son assureur la société [N] [A] [E] SE les opérations d’expertises judiciaires ordonnées par le Président du Tribunal de Commerce de RODEZ suivant ordonnance de référé en date
du 15 octobre 2024 (RG 2024 001822) désignant Monsieur [F] [P] pour y procéder.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
La société VMH énergies et son assurance [N] [A] [E] SE développent les conclusions suivantes :
La société VMH énergies et son assureur [N] [A] [E] SE, ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise, mais formulent des réserves d’usages Elles contestent la présomption de responsabilité et soulignent :
* l’absence d’intervention de VMH énergies dans l’installation ou la maintenance ;
* les obligations contractuelles de [Z] et de [Adresse 5] en matière d’études, de conception et d’entretien ;
* l’intervention possible de tiers (bureau d’études, sociétés de maintenance) non impliqués dans la procédure ;
* l’existence potentielle d’un défaut d’entretien ou de conditions d’exploitation inadaptées ;
* la question de la prescription.
La compagnie d’assurance [N] [A] SE intervient sous toutes réserves de garantie.
La société VMH énergies et son assurance [N] [A] [E] SE demandent en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les réserves, Vu les pièces communiquées,
JUGER que les sociétés VMH ENERGIES et [N] [A] [E] SE ne s’opposent pas à la demande de [Z] 3 de leur déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le Président du Tribunal de commerce de Rodez par ordonnance du 15 octobre 2024 communes et opposables, mais émettent les plus expresses protestations et réserves de droit et de fait ;
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Dans ses notes aux parties, l’expert judiciaire a constaté des désordres affectant les panneaux photovoltaïques de la centrale « Les Caylies » et en a imputé l’origine à des vices de fabrication.
La société VMH énergies, en sa qualité de fabricant des modules, et son [N] [A] [E] SE, sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Les défauts de fabrication soulevés par l’expert judiciaire rendent nécessaire la participation de VMH énergies et de son assureur [N] [A] [E] SE à la procédure d’expertise, afin de garantir leur droit à la contradiction et de permettre une instruction complète.
Les réserves soulevées par les défenderesses, notamment quant à la responsabilité et à la prescription, relèvent de l’appréciation au fond et ne font pas obstacle à l’extension de l’expertise.
Le tribunal de commerce de Rodez considèrera que la mesure sollicitée est proportionnée et nécessaire à la bonne administration de la preuve.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable la demande de la société [Z] 3;
DONNONS ACTE à la société VMH énergies et son assureur [N] [A] [E] SE de leurs protestations et réserves d’usage ;
DECLARONS communes et opposables à la société VMH énergies et sa compagnie d’assurance [N] [A] [E] SE les résultats d’expertise et l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rodez suivante :
* 15 octobre 2024 n° RG 2024 001822 ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société [Z] 3 ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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