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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2025001183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DISTRIPLUS (SAS) c/ SARL TERMINAL 66 (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
[Adresse 4] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean IGLESIS : SARL TERMINAL 66 (SARL) [Adresse 3] [Localité 2]
ASSIGNE LE : 25/02/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparante *************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : M. Jean BURDIN M. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DISTRIPLUS au capital de 992 970,00 € immatriculée au RCS de Rodez n° B.442 003 117, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 1] a une activité d’approvisionnement de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie.
Le 31 mars 2023, la SARL TERMINAL 66, exploitant un point de vente de produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et traiteur, immatriculée au RCS d’Auch sous le n° B 948 152 046 dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 2] a souscrit un contrat de coopération commerciale portant sur l’exclusivité d’approvisionnement.
Le 16 octobre 2024 la SAS DISTRIPLUS a mis en demeure la SARL TERMINAL 66, qui ne s’approvisionnait plus chez la SAS DISTRIPLUS, de reprendre sa coopération commerciale.
La SARL TERMINAL 66 a répondu par une notification de résiliation de son contrat.
La SAS DISTRIPLUS a adressé une autre mise en demeure, le 19 novembre 2024, à la SARL TERMINAL 66 précisant que la SAS DISTRIPLUS allait se prévaloir de la clause résolutoire. Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part de la SARL TERMINAL66.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SAS DISTRIPLUS a assigné La SARL TERMINAL 66 en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 18 mars 2025 où la SAS DISTRIPLUS était comparante, et la SARL TERMINAL 66 non comparante et non représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DISTRIPLUS développe les conclusions suivantes :
Suivant acte sous-seing privé en date du 31 mars 2023, la société TERMINAL 66 s’est engagée avec la société DISTRIPLUS dans le cadre d’un contrat de coopération commerciale portant exclusivité d’approvisionnement.
Au terme de ce contrat la société TERMINAL 66 a souscrit un engagement d’approvisionnement exclusif ainsi rédigé « le client agissant en son compte, en son nom et pour son compte, exploitant un fonds de commerce, sis [Adresse 3], [Localité 2], s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur à hauteur de 85% de ses achats HT ».
La société TERMINAL 66 a cessé de s’approvisionner auprès de la société DISTRIPLUS qui l’a mise en demeure le 16 octobre 2024, de respecter ses obligations contractuelles. La société TERMINAL 66 a répondu en notifiant à la société DISTRIPLUS la résiliation du contrat en lui précisant « ne plus vouloir travailler avec votre société ».
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le Conseil de la société DISTRIPLUS le 19 novembre 2024 en précisant à la société TERMINAL 66 que la société DISTRIPLUS entendait se prévaloir de la clause résolutoire portée au contrat de distribution.
La société TERMINAL 66 n’a pas réagi à cette mise en demeure.
La SAS DISTRIPLUS demande au tribunal
Y venir le susnommé,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
CONSTATER la résolution du contrat de coopération commerciale du 31 mars 2023 CONDAMNER la société TERMINAL 66 au paiement de la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société TERMINAL 66 au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure
La SARL TERMINAL 66 n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, et n’étant pas représentée, la SARL TERMINAL 66 s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS DISTRIPLUS, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS DISTRIPLUS est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS DISTRIPLUS a régulièrement respecté la procédure d’information, de mise en demeure de respecter son contrat d’approvisionnement auprès de la SARL TERMINAL 66.
Sur la demande de résolution du contrat il sera jugé la rupture aux torts exclusifs de la SARL TERMINAL 66.
En conséquence la SARL TERMINAL 66 sera condamné à payer une somme ramenée à de plus juste proportions à savoir la somme de 10 000 euros.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS DISTRIPLUS les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront à la charge de la SARL TERMINAL66.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
RECOIT la demande de la SAS DISTRIPLUS ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de coopération commerciale souscrit en date du 31 mars 2023 ;
CONDAMNE La SARL TERMINAL 66 à payer à la SAS DISTRIPLUS la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL TERMINAL 66 à payer à la SAS DISTRIPLUS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TERMINAL 66 aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus,
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