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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 juin 2025, n° 2025008374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
Monsieur, [O], [N]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/05/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [O], [N]
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 417 982 030
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [J] prise en la personne de Me, [T], [J] Juge-commissaire : Monsieur, [S], [D]
Par jugement en date du 28/04/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 15/05/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [O], [N], la SELARL, JULIEN, [J] prise en la personne de Me, [T], [J], ès qualités, Monsieur, [S], [D], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 05.05.2025 et notamment indiqué : que le débiteur souhaite apurer par anticipation son passif et a, à ce titre, débloqué une assurance vie qui lui a permis d’adresser une provision de 100000 euros sur le compte du mandat ouvert à la CDC, que le prévisionnel prévoit une activité se maintenant tout juste à flot, que la trésorerie est positive,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Monsieur, [N], a confirmé qu’il souhaitait sortir le plus rapidement possible de la procédure et qu’il pourrait verser le complément manquant pour apurer le passif dès que la demande lui en serait faite après que le montant du passif ait été définitivement arrêté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que Monsieur, [O], [N] souhaite apurer le passif par anticipation et a déjà effectué un versement entre les mains du mandataire judiciaire consigné à la CDC,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, et permettre au débiteur de l’apurer par anticipation,
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de Monsieur, [O], [N].
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Le ministère public entendu.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de :
Monsieur, [O], [N]
,
[Adresse 2] SIREN : 417 982 030
pour une durée de six mois.
Dit que Monsieur, [O], [N] devra se présenter le 28.08.2025 à 15 heures 30 devant le jugecommissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 04/09/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur, [O], [N], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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