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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 déc. 2025, n° 2025003096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003096
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES [Adresse 1]) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS [C] [I] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : [D] [F] [W] (SARL) [Adresse 2] GUY [J] [H] [O] [M] [Adresse 3] 12700 Capdenac-Gare [Etablissement 1] : 05/08/2025 19/08/2025 REPRESENTANT(S) : Non Comparante Non Comparant * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT M. Benoit BOUGEROL : JUGES M. Jean BURDIN : M. Jean-Luc PASTUREL GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/12/2025
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT DU PRET [Localité 1] EMPRUNTEUR SEUL
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, ci-après dénommée le Crédit Agricole, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n° 444 953 830, dont le siège social est [Adresse 4], est en relation commerciale avec la société [D] [F] [W].
La société [D] [F] [W], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 911 062 511, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Adresse 6], ci-après dénommée SARL [F] [W], a pour gérant M. [J] [H] [O] [M] [D], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (81), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], ci-après dénommée M. [D].
Le 6 avril 2022, le Crédit Agricole a consenti à la SARL [F] [W] un prêt n° 00003202462 d’un montant en principal de 20 000 euros. A cette occasion, M. [D], gérant de la SARL [F] [W], s’est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 6 000 euros (soit 30 % du montant du prêt) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et accessoires.
Le 30 juillet 2022, le Crédit Agricole a consenti à la SARL [F] [W] un prêt n° 00003306790 d’un montant en principal de 40 829 euros. A cette occasion, M. [D], gérant de la SARL [F] [W], s’est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 12 248,70 euros (soit 30 % du montant du prêt) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires.
Vu les échéances impayées au titre des prêts susvisés, le Crédit Agricole a, par courriers recommandés du 10 décembre 2024 et du 28 février 2025, respectivement mis en demeure la SARL [F] [W], emprunteur, et M. [D], caution, de procéder au règlement des échéances en retard dues, dans un délai de quinze jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Aucun règlement n’ayant été effectué, le Crédit Agricole a, par nouveaux courriers recommandés du 28 janvier 2025 pour la SARL [F] [W] et du 27 mars 2025 pour M. [D], prononcé à leur encontre la déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance.
Par ces mêmes courriers, la SARL [F] [W], en sa qualité d’emprunteur, et M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société, étaient mis en demeure de procéder dans un délai de trente jours au règlement des sommes ainsi devenues exigibles.
Aucun des deux n’a effectué les règlements dans le délai imparti.
Enfin, le 5 août 2025, le Crédit Agricole a assigné la SARL [F] [W] et M. [D] le 19 août 2025, et il a saisi le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner la SARL [F] [W] en sa qualité d’emprunteur et M. [D] sa qualité de caution au paiement des sommes déclarées à la procédure.
Le commissaire de justice n’a pas pu joindre la SARL [F] [W] ni M. [D] et a décrit ainsi ses diligences :
Pour la SARL [F] [W] « MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
ASSIGNATION (R)
(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE)
L’An DEUX MILLE VINGT CINQ le CINQ AOUT
A LA DEMANDE DE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 444 953 830, dont le siège social est [Adresse 8], [Localité 4] [Adresse 9], poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs,
Ayant pour avocat constitué Maître Laurent PARDAILLÉ, avocat au barreau de l’Aveyron, membre de la SCP d’AVOCATS [C] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10].
SIGNIFIE A :
SARL [D] [F] [W]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites,
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres,
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée,
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. La copie du présent acte comporte 4 feuilles. »
Pour M. [D]
« MODALITES DE REMISE DE L’ACTE ASSIGNATION (R) (REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) L’An DEUX MILLE VINGT CINQ le DIXNEUF AOUT A LA DEMANDE DE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 444 953 830, dont le siège social est [Adresse 8], [Localité 4] [Adresse 9], poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs,
Ayant pour avocat constitué Maître Laurent PARDAILLÉ, avocat au barreau de l’Aveyron, membre de la SCP d’AVOCATS [C] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10].
SIGNIFIE A : Monsieur [D] [J] [Adresse 12] [Etablissement 2] acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant
les déclarations qui lui ont été faites,
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boite aux lettres, confirmation du voisinage,
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée,
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. La copie du présent acte comporte 4 feuilles. »
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 21 octobre 2025, où seulement le Crédit Agricole était représenté. La SARL [F] [W] et M. [D] n’étaient ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Agricole développe les conclusions suivantes :
Le Crédit Agricole a consenti deux prêts à la SARL [F] [W] selon les pièces portées au dossier. A l’occasion de ces deux prêts respectivement les 6 avril 2022 et 30 juillet 2022, M. [D] s’est porté caution solidaire de cette dernière selon les mêmes pièces du dossier.
Aucun règlement n’ayant été effectué, le Crédit Agricole est bien fondé à obtenir un jugement de condamnation à l’encontre de la SARL [F] [W] en sa qualité d’emprunteur et à l’encontre M. [D] en sa qualité de caution pour les sommes indiquées au dispositif cidessous.
Le Crédit Agricole demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner la SARL [D] [F] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES :
* au titre du prêt n°00003202462 d’un montant en principal de 20 000,00 €, la somme de 13 606,91 €, intérêts au taux conventionnel de 1,96 % en sus sur la somme de 11 366,04 € à compter du 2 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
* au titre du prêt n°00003306790 d’un montant en principal de 40 829,00 €, la somme de 28 685,73 €, intérêts au taux conventionnel de 2,99 % en sus sur la somme de 25 893,96 € à compter du 2 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Condamner Monsieur [J] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES :
* au titre du prêt n°00003202462 d’un montant en principal de 20 000,00 €, la somme de 3 492,86 €, intérêts au taux conventionnel de 1,96 % en sus à compter du 3 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
* au titre du prêt n°00003306790 d’un montant en principal de 40 829,00 €, la somme de 8 036,09 €, intérêts au taux conventionnel de 2,99 % en sus à compter du 3 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la SARL. [D] [F] [W] et Monsieur [J] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
La SARL [F] [W] et M. [D] ne sont pas présents ni représentés. Ils ne développent aucune conclusion et ne demandent rien au tribunal de commerce de Rodez.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, et n’étant pas représentés, la SARL [F] [W] et M. [D] se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions du Crédit Agricole, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande du Crédit Agricole est régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate que l’engagement de prêt et de caution ont été fait en bonne et due forme et qu’ils ne sont pas contestables. De même, la SARL [F] [W] et M. [D], sont bien redevables du solde des sommes restant à payer et ce selon les pièces portées au dossier par le Crédit Agricole.
La SARL [F] [W] et M. [D] n’ont jamais répondus aux différents courriers de mise en demeure qui leurs ont été adressés. Ils n’ont également pas constitué avocat et n’ont jamais répondus aux convocations du tribunal de commerce de Rodez.
Par conséquence, le tribunal condamnera la SARL [F] [W] en sa qualité d’emprunteur à payer au Crédit Agricole :
* au titre du premier prêt la somme de 13 606,91 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,96 % en sus sur la somme de 11 366,04 euros à compter du 2 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte et jusqu’à complet paiement ;
* au titre du second prêt la somme de 28 685,73 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,99 % en sus sur la somme de 25 893,96 euros à compter du 2 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte et jusqu’à complet paiement.
Il condamnera également M. [D] en sa qualité de caution à payer au Crédit Agricole :
* au titre du premier prêt la somme de 3 492,86 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,96 % en sus à compter du 3 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte et jusqu’à complet paiement ;
* au titre du second prêt la somme de 8 036,09 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,99
% en sus à compter du 3 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte et jusqu’à complet paiement.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à la demande du Crédit Agricole au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis solidairement à la charge de la SARL [F] [W] et M. [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Vu les pièces versées aux débats,
RECOIT la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société [D] [F] [W], en sa qualité d’emprunteur, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 13 606,91 euros pour le premier prêt, et la somme de 28 685,73 euros pour le second prêt;
DIT que des intérêts seront portés au taux conventionnel de 1,96 % sur la somme de 11 366,04 euros en sus à compter du 2 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte pour le premier prêt, ainsi que des intérêts au taux conventionnel de 2,99 % en sus sur la somme de 25 893,96 euros à compter du 2 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte pour le second prêt et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [J] [H] [O] [M] [D], au titre de son engagement de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 3 492,86 euros pour le premier prêt, et la somme de 8 036,09 euros pour le second prêt ;
DIT que des intérêts seront portés au taux conventionnel de 1,96 % sur la somme de 3 492,86 euros en sus à compter du 2 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte pour le premier prêt, et que des intérêts seront portés au taux conventionnel de 2,99 % sur la somme de 8 036,09 euros en sus à compter du 2 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte pour le second prêt et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société [D] [F] [W] et M. [J] [H] [O] [M] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société [D] [F] [W] et Monsieur [J] [H] [O] [M] [D] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 85,22 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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