Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 3 févr. 2026, n° 2025004390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025004390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004390
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/02/2026
DEMANDEUR (S) : SARL MECOJIT (SARL) [Adresse 1]) : SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT ************************************
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Mecojit 3, exploitante de centrales photovoltaïques, a confié à la SARL Mecojit la construction d’un bâtiment intégrant une centrale photovoltaïque « [Adresse 2] » (commune [Localité 1]), mise en service le 15 septembre 2015.
En février 2021, des défauts d’isolement ont entraîné une baisse significative de production. Plusieurs expertises amiables ont été menées, sans résultat probant. Par ordonnance du 15 octobre 2024, RG n° 2024 001822 le tribunal de commerce de Rodez a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [P].
C’est dans ces conditions que le 19 décembre 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Mecojit a assignée sa compagnie d’assurance décennale : la SA Axa France Iard, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation du 19 décembre 2025, a été remis à personne à Mme [B] [M], hôtesse, qui a affirmé être habilitée à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 6 janvier 2026 où les sociétés Mecojit et Axa France Iard étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026 et prorogée au 3 février 2026.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Mecojit développe les conclusions suivantes :
La SARL MECOJIT soutient que l’expertise judiciaire révèle des désordres susceptibles d’engager la garantie décennale souscrite auprès de la SA Axa France Iard. Elle demande que l’assureur soit en mesure de participer aux opérations d’expertise.
La société Mecojit demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER commune et opposable à la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société MECOJIT, l’ordonnance du 15 octobre 2024.
DECLARER communes et opposables à la SA Axa France Iard, prise en qualité d’assureur décennal de la société MECOJIT, les opérations d’expertise en cours et confiées à Monsieur [R] [P].
RESERVER les dépens.
La SA Axa France Iard développe les conclusions suivantes :
La SA Axa France Iard, par ses conclusions déposées le 2 février 2026, ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune. Elle formule toutefois ses plus expresses réserves quant à l’application de sa garantie, sans reconnaître à ce stade sa mise en cause.
La SA Axa France Iard demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 145, 236 et 331 du Code de procédure civile,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL MECOJIT formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’ordonnance commune.
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
La SA Axa France Iard est l’assureur décennale de la SARL Mecojit, au titre de la police n° 5847241904, et les désordres allégués relevant potentiellement de cette garantie, l’assureur, a un intérêt légitime à suivre les opérations d’expertise en cours.
La SA Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande, tout en réservant ses droits sur le fond.
Le tribunal de commerce de Rodez déclarera commune et opposable à la SA Axa France Iard, l’ordonnance de référé du 15 octobre 2024 ainsi que toutes les opérations d’expertise menées par M. [R] [P] ;
Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge provisoire de la société Mecojit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable la demande de la société Mecojit ;
DECLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Mecojit, les résultats d’expertise et l’ordonnance du 15 octobre 2024, RG n°2024 001822 ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise judiciaire en cours, confiées à M. [R] [P] ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Mecojit ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Signé numériquement par Me Sainclair GUILLAUME, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facturation ·
- État ·
- Discothèque ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Responsabilité limitée ·
- Apparence ·
- Commerce
- Protocole ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Copie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé
- Verger ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trèfle ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Éléments incorporels ·
- Prix ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Tva ·
- Courrier ·
- Part ·
- Référence ·
- Défense
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Faute ·
- Adresses ·
- Vente au détail ·
- Entreprise ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan de redressement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
- Association syndicale libre ·
- Management ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Marches ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.