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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2025F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS STN [Adresse 1] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 2]
[Adresse 2] et par Me Laurent OHAYON [Adresse 3]
DEFENDEUR
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU MARCHE SAINT HONORE representée par COMADIM BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE C/O BNPP REPM FRANCE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS STN, domiciliée à [Localité 1], exerce une activité de nettoyage et d’entretien de locaux. STN vient aux droits de la SA TEFID suite à un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 28 janvier 2015 statuant sur la reprise des activités de la société dans le cadre de la liquidation judiciaire de TEFID.
L’Association Syndicale Libre du Marché Saint-Honoré, domiciliée [Adresse 5] (ci-après ASLMSH), est représentée par la SAS Comadim BNP Paribas Real Estate Property Management France (ci-après BNP).
Le 31 décembre 2004, TEFID et ASLMSH représentée par BNP signent un contrat par lequel STN s’engage à nettoyer les locaux de ASLMSH. Ce contrat fait l’objet d’un avenant en date du 1 er janvier 2005, le montant forfaitaire annuel de la prestation étant fixé à 19 500 € HT, assorti d’une indexation sur des indices des salaires d’une part, et des produits et services sectoriels d’autre part.
STN rapporte que ASLMSH n’a pas réglé deux factures de prestations mensuelles :
* facture N° 200297442 en date du 12 février 2020 pour un montant de 3 084,44 € TTC,
* facture n° 210621822 en date du 11 juin 2021 pour un montant de 3 176,98 € TTC, soit un montant total de 6 261,42 € TTC.
Par LRAR du 30 septembre 2021, STN prend acte auprès BNP de la résiliation à titre conservatoire du contrat.
Par LRAR en date du 21 octobre 2024, puis par LRAR de son conseil en date du 20 novembre 2024, STN met en demeure ASLMSH de lui régler la somme de 6 084,36 € TTC correspondant au montant de la facture 210621822 et à un impayé partiel de la facture 200297442.
En vain
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 signifié à l’étude, STN fait assigner ASLMSH représentée par BNP devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1147, 1193 et 1194 du code civil,
* Condamner ASLMSH représentée par BNP à lui verser les sommes de :
* 6 084,36 € TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024,
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ASLMSH représentée par BNP ne se présente pas ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 avril 2025, après avoir entendu STN, seule partie présente, qui, se référant à ses écritures, reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale de STN
STN expose qu’aucune contestation n’est soulevée par la défenderesse au titre des factures du 12 février 2020 et 11 juin 2021, relatives aux prestations effectuées.
STN verse aux débats notamment :
* le contrat du 31 décembre 2004 et son avenant du 1 er janvier 2005,
* l’acte d’engagement de la BNP du 31 décembre 2004,
* les factures litigieuses,
* la LRAR du 30 septembre 2021 notifiant la résiliation du contrat,
* les échanges de courriels de juillet 2021 à septembre 2024,
* les LRAR de mise en demeure de STN.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, ASLMSH représentée par BNP s’expose à ce qu’il soit statué au vu des seuls moyens et pièces produits par STN. Le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
Le tribunal relève en particulier qu’il ressort de l’ensemble des échanges de courriels versés aux débats par STN que :
* aucune inexécution des obligations de STN n’est relevée par ASLMSH représentée par BNP,
* les factures litigieuses ne sont pas contestées.
Le tribunal dira que STN dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 6 084,36 € en principal à l’encontre de ASLMSH représentée par BNP.
En conséquence, le tribunal condamnera ASLMSH représentée par BNP à payer à STN la somme de 6 084,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le tribunal relève que STN ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé, le cas échéant, par l’intérêt moratoire et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera STN de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, STN a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ASLMSH, représentée par BNP, à payer à STN la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ASLMSH, représentée par BNP, qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne l’Association Syndicale Libre du Marché Saint-Honoré représentée par la SAS Comadim BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer à la SAS STN la somme de 6 084,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
* Déboute la SAS STN de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Condamne l’Association Syndicale Libre du Marché Saint-Honoré, représentée par la SAS Comadim BNP Paribas Real Estate Property Management France, à payer à la SAS STN la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne l’Association Syndicale Libre du Marché Saint-Honoré, représentée par la SAS Comadim BNP Paribas Real Estate Property Management France, aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Patrice TAILLANDIER, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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