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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 27 mars 2025, n° 2025L00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00563 N° RG: 2025L00379 2024J00694
DEMANDEURS
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K] / SASU LE TREFLE [Adresse 1] comparant en personne SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [S] [O] / SASU LE TREFLE [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEURS
SAS LE TREFLE [Adresse 3] comparant en personne SAS R I RIVIERA [Adresse 4] comparant en personne FONCIA [Localité 1] SA / DE MME [A] [F] [Adresse 5] comparant par Me Marianne FOUR [Adresse 6] Selarl Cabinet STEMMER [Localité 1] substituant Me Emmanuelle BRICE-TREHIN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 19 Mars 2025
en présence du Ministère public représenté par M. Christophe TRICOCHE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 642-1, R 642-1 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 19 mars 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport et sa note complémentaire du 13 février 2025,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
En présence du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 28 novembre 2024, la SAS LE TREFLE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nice a désigné la SELARL BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
Par jugement du 22 janvier 2025 le tribunal de céans a autorisé la poursuite d’activité de la SAS LE TREFLE jusqu’au 28 mai 2025 ;
Le 19 mars 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil afin qu’il soit statué sur le projet de plan de cession déposé au Greffe ;
la SAS LE TREFLE exerce l’activité de salon de coiffure, barbier et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à un loyer trop important et au départ de plusieurs salariés ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 98 237 € ;
L’administrateur judiciaire expose que dès l’ouverture de la procédure le dirigeant de la société débitrice a indiqué qu’un éventuel repreneur souhaitait formaliser une offre de reprise pour le prix de 25 000 € et la reprise de l’intégralité des salariés ;
Compte tenu du montant du passif et des résultats de la période d’observation, aucune solution de redressement par voie de continuation n’était envisageable ;
L’administrateur judiciaire a fait paraître des publicités dans les journaux La Tribune Côte d’Azur sur le site internet de l’ASPAJ ;
L’administrateur judiciaire a reçu une seule offre de reprise qu’il convient d’examiner :
Offre de la SAS RI RIVIERA dont M. [B] [N] est le dirigeant :
Elle porte sur les éléments du fonds de commerce de la SAS LE TREFLE suivants :
Éléments incorporels : droit au bail, clientèle, achalandage, le nom commercial
Éléments corporels : matériel, mobilier d’exploitation
Contrats repris : bail commercial, le repreneur s’engageant à rembourser le dépôt de garantie de 1800 € entre les mains de l’administrateur et à le reconstituer entre les mains du bailleur en tenant compte du loyer actualisé. Le loyer du mois de mars 2025 est à payer par le cédant ; contrats fournisseurs.
Salariés repris : 4 salariés selon liste de l’offre : 3 CDI, 1 apprenti (contrat d’apprentissage-CDD)
L’offre de reprise se limite aux seuls éléments composant le fonds de commerce situé au [Adresse 7] à [Localité 1].
Stock : suivant inventaire contradictoire dressé dans les deux jours précédents la cession suivant valeur d’achat payé au comptant lors de la signature des actes,
Prix offert : 25 000€, ventilé comme suit :
Éléments incorporels 20 000 €,
Éléments corporels 5000 €,
avec paiement des droits de toutes natures afférent à la cession, y compris les frais de rédaction d’actes et frais de purge.
Modalités de paiement : au comptant lors de la signature des actes.
Attestations remises :
Attestation de tiers, suivant l’article L 642-3 du Code du commerce,
Attestation de non interdiction de gérer, non faillite personnelle,
Attestation de sincérité du prix.
Prise de possession : souhaitée le 28 mars 2025.
Personne chargée de l’exécution de l’offre : Monsieur [B] [N] pour le compte de la SAS RI RIVIERA.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se prononcent favorablement à l’offre émanant de la SAS RI RIVIERA;
Le Ministère Public se prononce favorablement en faveur de l’offre émanant de la SAS RI RIVIERA;
Cette offre ne permettra payer qu’une partie du passif de la société débitrice mais, compte tenu du fait que la présentation d’un plan de redressement était manifestement impossible, la reprise de l’intégralité des contrats de travail évite le coût d’un licenciement économique qui augmenterait le passif ;
L’offre de la SAS R I RIVIERA apparaît sérieuse, l’auteur de l’offre n’a pas de lien avec les dirigeants de la SAS LE TREFLE et il a bien la qualité de tiers requise par l’article L 642-3 du Code de commerce ;
Cette offre permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’entreprise puisqu’elle permet de sauvegarder les quatre emplois et qu’elle permet d’éviter une augmentation du passif ;
L’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce n’est pas applicable en l’espèce ;
Il convient par conséquent d’arrêter le plan de cession de la SAS LE TREFLE au profit de la SAS RI RIVIERA dont le dirigeant est Monsieur [B] [N] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, sauf appel du débiteur, du Ministère Public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 661-6 du Code de commerce.
Arrête le plan de cession de la SAS LE TREFLE au profit de la SAS RI RIVIERA dont le dirigeant est Monsieur [B] [N] ;
selon les modalités suivantes :
Fixe le prix de cession à 25 000 €, ventilé ainsi :
Éléments incorporels à hauteur de 20 000 €,
Éléments corporels à hauteur de 5 000 €,
Dit que le prix de cession sera payé comptant le jour de la signature des actes de cession outre les droits de toutes natures afférents à la cession, y compris les frais de rédaction d’actes et frais de purge.
Dit que la cession porte sur les éléments du fonds de commerce de la SAS LE TREFLE suivants :
Éléments incorporels : droit au bail, clientèle, achalandage, le nom commercial
Éléments corporels : matériel, mobilier d’exploitation
Contrats repris : bail commercial, contrats fournisseurs
Stock : suivant inventaire contradictoire dressé dans les deux jours précédents la cession suivant valeur d’achat,
Ordonne le transfert au profit du cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du Code du travail, de quatre contrats de travail de la SAS LE TREFLE : 3 CDI et 1 CDD
Dit que le repreneur prendra en charge les congés payés, et les avantages prévus dans la convention collective, au prorata temporis à compter du jour de la prise de possession
Dit que le bail commercial conclu entre Madame [A] [F] et la SAS LE TREFLE sera transféré au profit du repreneur, conformément aux dispositions de l’article L 642-7 du Code de commerce.
Dit que la SAS RI RIVIERA est autorisée à rentrer dans les lieux par anticipation le lendemain du prononcé du présent jugement avec entrée en jouissance anticipée suivant les dispositions de l’article L642-8 du Code de commerce après signature d’une convention spécifique établie par l’administrateur judiciaire.
Ordonne selon les dispositions de l’article L642-10 du Code de commerce l’inaliénabilité des biens cédés pour une durée de deux années à compter le la signature des actes de cession.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Dit que les éventuelles requêtes en revendication de propriété de matériels, auxquelles le jugecommissaire aurait fait droit, seront opposables au repreneur sans réduction du prix de cession.
Dit que les éventuelles résiliations de contrats acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au cessionnaire.
Dit que la SAS RI RIVIERA reprendra le fonds de commerce dans l’état où il se trouve au jour de la prise de possession.
Dit qu’il appartiendra au repreneur, sans recours possible contre la procédure pour vices apparent ou cachés, d’assumer ses obligations liées à l’environnement, l’hygiène et la sécurité et, de manière générale à toute obligation administrative ou règlementaire propre à l’activité cédée.
Dit que l’administrateur judiciaire passera les actes de cession, conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de commerce.
Dit que l’administrateur judiciaire désignera le rédacteur de son choix pour la signature des actes de cessions et passera les actes de cession, conformément aux dispositions des articles L631-22 et L642-8 du Code de commerce, dans un délai maximum de deux mois à compter du prononcé du présent jugement.
Dit que le prix de cession sera versé au mandataire judiciaire par l’administrateur judiciaire après passation des actes.
Dit qu’à défaut par la SAS RI RIVIERA d’exécuter ses engagements, la cession deviendra caduque de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d’indemnité au profit de la procédure.
Maintient Monsieur Philippe GARCIA juge-commissaire, et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [S] [O] mandataire judiciaire en place le temps nécessaire à leurs missions respectives.
Maintient l’administrateur judiciaire en fonction jusqu’au jour de la signature des actes de cession.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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