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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 3 juin 2025, n° 2025001035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | KAL DESIGN (SAS) |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E R O U E N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L o r s d e s d é b a t s e t d u d é l i b é r é
Président Madame Maria DUFROY
Juges Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
D é b a t s à l ' a u d i e n c e d u 3 j u i n 2 0 2 5
DANS LA CAUSE
relative à l’examen de la situation au cours de la période d’observation de :
KAL DESIGN (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [J] [T], président Me [O] [C] de la SELARL [O] [C], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 13 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS KAL DESIGN.
La période d’observation initiale de six mois a été renouvelée pour une période de six mois par jugement du 30 juillet 2024 puis a été renouvelé pour une nouvelle période de six mois à la demande du Ministère public, soit jusqu’au 13 août 2025, par décision du 4 février 2025.
Le tribunal est aujourd’hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que la société a une trésorerie très tendue depuis l’ouverture de la procédure et que l’effectif salarié de 4 personnes est insuffisant pour permettre le développement du chiffre d’affaires.
Des dettes de poursuite d’activité ont été créées.
Le dirigeant reconnaît que la rentabilité de l’exploitation n’est pas atteinte et demande la liquidation judiciaire de son entreprise.
Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : KAL DESIGN (SAS) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Nomme en qualité de liquidateur :
SELARL [O] [C], mission conduite par Me [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dit que les biens inventoriés par Me [E] [R], commissaire-priseur judiciaire peuvent faire l’objet d’une vente de gré à gré.
Dit que la SELARL [O] [C], mission conduite par Me [O] [C], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Fixe à douze mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société KAL DESIGN et Me [O] [C] de la SELARL [O] [C], à l’audience du tribunal du 2 juin 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Madame Maria DUFROY
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
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