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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2022042350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022042350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022042350
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 304974249 Partie demanderesse : assistée de Me HAAS Marion Avocat (E1539) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
M. [F] [U], [M], demeurant [Adresse 3], ci
devant et actuellement [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me TONNELLIER Thierry Avocat (D1020)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après MBFS) est un établissement financier spécialisé dans la location financière de longue durée.
2.
Monsieur [U] [M] [F] est le dernier président de la SAS OZONO, spécialisée dans la conceptualisation, le développement, l’édition, la production et la commercialisation d’objets, de visuels et de travaux assimilés à de l’imprimerie.
3.
Le 21 mai 2019, MBFS conclut avec la société OZONO et son gérant, Monsieur [F], ce dernier en qualité de colocataire solidaire, un contrat de location avec option d’achat n°1410874, portant sur un véhicule MERCEDES BENZ Classe S FL (222) LIMOUSINE LIGNE FASCINATION 560 EB (série n° WDD2221731A475709), d’une valeur de 132 700 €, pour une durée de 37 mois, dans la limite de 60.000 km, moyennant 37 échéances mensuelles de 2 980,35 € TTC chacune, assurance comprise, avec une option finale d’achat de 54 184,80 € TTC.
4.
Le véhicule est livré le 23 mai 2019 sans réserve de la société OZONO et MBFS règle la facture correspondante au concessionnaire.
5.
Plusieurs loyers demeurant impayés à compter d’octobre 2019, MBFS, par courriers du 15 décembre 2019, relance amiablement OZONO et Monsieur [F].
6.
La société OZONO est déclarée en liquidation judiciaire le 22 mai 2020 et radiée le 31 mai 2022. MBFS déclare sa créance auprès du liquidateur.
7.
Par courrier RAR du 3 août 2020, MBFS informe Monsieur [F] qu’il serait redevable de la différence entre sa créance et le produit de la vente du véhicule restitué par le liquidateur.
8.
MBFS recommercialise le véhicule le 19 novembre 2020 pour un montant de 58 875 € HT.
9.
Par courrier RAR du 12 mars 2021 (réception 18 mars 2021), MBFS met Monsieur [F] en demeure d’avoir à payer la somme de 57 954 € correspondant à la différence entre sa créance et le produit de la vente du véhicule restitué.
10.
Par courrier RAR du 26 mars 2021, Monsieur [F] conteste devoir quelque somme que ce soit à MBFS.
11.
Par courrier RAR du 3 mai 2021, MBFS rappelle à Monsieur [F] son engagement solidaire et personnel.
12.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
13.
Par acte extrajudiciaire du 31 août 2022 remis à personne ayant accepté de recevoir l’acte, MBFS assigne M. [F].
14.
Par cet acte et par ses conclusions en réplique n°3 régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, MBFS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L 721-3 alinéa 3 du code de commerce
Vu l’arrêt du 15 mars 2024,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil DEBOUTER Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme en principal de 57 594,86 €, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l’article II.13 du contrat, à compter du 12/03/2021, date de la mise en demeure, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe
15.
Par ses conclusions d’incident n°5 devant le tribunal de commerce de Paris, du 12 novembre 2024, Monsieur [F] demande au tribunal, de :
Vu les articles 1169, 1104, 1112-1, 1171, 1179 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation ;
Vu l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
RECEVOIR Monsieur [F] dans ses conclusions de nullité et les dire bien fondées ;
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER :
• Que le contrat litigieux stipule un usage exclusivement professionnel
• Que M. [F] ne pouvait en retirer aucun bénéfice personnel
• Que MERCEDES-BENZ n’a jamais traité M. [F] comme un véritable
colocataire
• Que l’ensemble de la documentation contractuelle était adressée uniquement à la
société OZONO
EN CONSÉQUENCE : REQUALIFIER le contrat en cautionnement déguisé conformément aux pouvoirs conférés par l’article 12 du Code de procédure civile
CONSTATER que ce cautionnement ne respecte pas les dispositions d’ordre public des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation PRONONCER la nullité absolue du cautionnement ainsi requalifié DÉCLARER M. [F] libéré de tout engagement envers MERCEDES-BENZ
À TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible la qualification de colocation était maintenue :
CONSTATER l’absence totale de contrepartie à l’engagement de M. [F] PRONONCER la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1169 du Code civil ANNULER l’article II.1 du contrat pour déséquilibre significatif manifeste
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Si le contrat devait être maintenu :
CONSTATER la violation par MERCEDES-BENZ de ses obligations contractuelles PRONONCER la déchéance de ses droits à réclamer un quelconque paiement à M. [F] JUGER que MERCEDES-BENZ ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER MERCEDES-BENZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER MERCEDES-BENZ à verser à M. [F] la somme de 3.558 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER MERCEDES-BENZ aux entiers dépens
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit comme manifestement excessive et de nature à priver M. [F] de son droit à un recours effectif
16.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
17.
À l’audience publique du 27 mars 2024, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 30 avril 2024, à laquelle les parties se présentent par leurs conseils et monsieur [F] soulève une exception d’incompétence du tribunal de céans. Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal rouvre les débats pour permettre à Monsieur [F] de mettre à jour ses écritures après l’envoi d’une nouvelle pièce par MBFS.
18.
Aux audiences du 2 octobre et du 11 décembre 2024, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
Les moyens des parties
19.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
20.
A l’appui de sa demande, MBFS, demanderesse, soutient que : a) Monsieur [F] ne saurait invoquer une exception d’incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nice ;
b) Le contrat est opposable à Monsieur [F] dans la mesure où il a signé le contrat ci-dessus en qualité de colocataire solidaire et indivisible et son engagement ne peut être requalifié en caution ; S’agissant du manquement d’information et de conseil : Monsieur [F], né en 1966 et à la tête de 9 sociétés, exerce un métier de conseil qui ne requiert pas de protection particulière et le rend familier des contrats ; Monsieur [F] a signé et paraphé le contrat en qualité de colocataire ; Les conditions générales ont été respectées lors de la résiliation puisque l’option de levée d’option d’achat figurait dans le courrier RAR du 3 août 2020 (Pli avisé non réclamé) avisant Monsieur [F] de la déclaration de créance, via la mention « En cas de levée d’option d’achat, merci de vous rapprocher de notre service contentieux » et Monsieur [F] n’a pas fait part de son souhait de régler l’option d’achat de sorte que le véhicule a été recommercialisé ;
d) Les conditions nécessaires à créer un déséquilibre significatif entre les parties au contrat ne sont pas réunies ;
e) Sur la demande de requalification de la colocation en cautionnement, le tribunal ne peut requalifier des termes contractuels clairs ;
f) L’arrêt du 23 octobre 2024 de la Cour de cassation n’a pas vocation à s’appliquer : En l’espèce, l’objet social de la société OZONO ne coïncidait pas avec un usage exclusivement professionnel d’un véhicule Classe S Mercedes, Ce véhicule de type luxueux conduit à apporter aux dirigeants un avantage en nature à travers une utilisation privé.
21. Monsieur [F], défendeur, réplique que :
a) Monsieur [F] est actuellement sans emploi et sans revenu ;
b) La colocation doit être requalifiée en cautionnement déguisé en raison d
L’absence d’intérêt de Monsieur [F] à la colocation puisque (i) le véhicule est exclusivement destiné à un usage professionnel, (ii) M. [F], personne physique sans activité professionnelle propre, ne pouvait en avoir aucun usage, MBFS a traité Monsieur [F] comme une caution pendant l’exécution normale, n’envoyant ses courriers qu’à la société OZONO, et il n’est sollicité qu’après la défaillance de la société OZONO, MBFS, en faisant intervenir Monsieur [F] comme colocataire, avait la volonté de contourner les règles protectrices de la caution ;
c) Le contrat ainsi requalifié est nul pour absence de contrepartie d’une part, et pour déséquilibre significatif, d’autre part ;
d) MBFS a manqué à ses obligations d’information et de conseil à la fois lors de la formation du contrat, lors de sa résiliation et lors de la réclamation ;
e) L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 confirme que l’utilisation professionnelle du véhicule ne constitue pas une contrepartie valable à l’engagement personnel du dirigeant. Or, en l’espèce : L’activité de OZONO, bien que centrée sur l’imprimerie et le développement, nécessitait des déplacements professionnels réguliers auprès des clients et fournisseurs justifiant l’usage d’un véhicule de représentation, La qualification de « véhicule luxueux » ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’une contrepartie, encore faut-il démontrer que cette mise à disposition était prévue comme un élément de rémunération, ce qui n’est nullement établi en l’espèce.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur la demande de requalification du contrat de colocation en cautionnement
22. Selon l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge (…) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
23. Dans la mesure où MBFS le traite exclusivement comme un garant des dettes d’OZONO, Monsieur [F] sollicite de requalifier le contrat de colocation en cautionnement déguisé conformément au pouvoir conféré au juge par l’article 12 du code de procédure civile.
24. MBFS oppose que selon l’article 2292 du code civil qui dispose que « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. », le cautionnement ne se présume pas.
25. Le tribunal relève que la signature de Monsieur [F] a été apposée dans les cadres « Signature du Locataire » accompagnée du cachet commercial de OZONO, d’une part, et « Signature du Co-Locataire », d’autre part ; que son paraphe a été apposé dans les cadres « Paraphe du Locataire » et « Paraphe du Co-Locataire » ; que le formalisme attaché au cautionnement, avec la mention manuscrite, est inexistant.
26. En conséquence, le tribunal dira que la convention conclue entre les parties ne peut être requalifiée en acte de cautionnement.
2. Sur le non-respect par MBFS de ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [F]
27.
L’article 1169 du code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
28.
En l’espèce, le contrat conclu avec MBFS est un contrat de location avec option d’achat laquelle ne peut être exercée à la fois par la société OZONO, personne morale, et Monsieur [F], personne physique.
29.
La société OZONO, en cochant la case « Professionnel » à la rubrique « Usage » du contrat, a expressément reconnu, après avoir accepté l’offre de contrat, que le bien loué est destiné aux besoins de son activité professionnelle ;
30.
Selon Monsieur [F], plusieurs éléments matériels démontrent l’absence de réalité de la colocation : Le procès-verbal de réception est établi le 23 mai 2019 au nom de la seule société OZONO qui l’a signé, La « lettre de bienvenue » du 23 mai 2019 a été adressée à la société OZONO, Le certificat provisoire d’immatriculation a été établi au nom de la société OZONO uniquement, La facture unique de location et le relevé d’échéances, récapitulant les loyers, ont été émis le 23 mai 2019 au nom de OZONO exclusivement, Le tableau des valeurs de rachat a été adressé à OZONO en date du 23 mai 2019, Les factures pour pénalités de retard des 28 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2019 ont été adressés à OZONO seulement, Aucune documentation contractuelle n’a été adressée à Monsieur [F], Le premier contact avec Monsieur [F] est intervenu en août 2020 après la liquidation judiciaire de la société OZONO le 22 mai 2020.
31.
Le tribunal constate qu’il ressort de ces éléments qu’il n’existe aucune contrepartie au
profit de Monsieur [F] qui s’est engagé en qualité de co-locataire de la société OZONO, seule bénéficiaire de la location avec option d’achat, peu important que Monsieur [F], en qualité de dirigeant de la société OZONO, ait pu utiliser le véhicule dans le cadre de ses fonctions, ce qui relève en outre de la prérogative exclusive de la société OZONO, et non pas d’une « option » proposée par MBFS.
32.
Surabondamment, s’agissant du courrier RAR du 3 août 2020 adressé à Monsieur [F] dont MBFS soutient qu’il s’agit d’une offre de rachat, le tribunal relève, outre le fait qu’aucun accusé de réception n’est joint, que MBFS adresse à Monsieur [F] copie de la déclaration de créance de résiliation de MBFS envoyée au liquidateur, qu’elle n’informe pas expressément Monsieur [F] de sa possibilité de lever l’option d’achat du véhicule, que au contraire elle écrit « en tant que colocataire vous aurez à nous régler la différence après la revente du véhicule » et que la mention encadrée au bas de la déclaration de créance jointe « Nota : le règlement de la créance ne vaut pas rachat du véhicule ; en cas de levée d’option d’achat, merci de vous rapprocher de notre service contentieux » ne saurait constituer une offre d’achat explicite.
33.
Dans ces conditions, le tribunal dira que l’engagement contracté par Monsieur [F] en qualité de co-locataire est dépourvu de contrepartie en sorte qu’il est nul.
34.
En conséquence, le tribunal déboutera MBFS de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F].
3. Sur l’exécution provisoire
35. Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
4. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
36. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles qu’il a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera MBFS à payer à Monsieur [F] la somme de 3 558 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Sur les dépens
37. MBFS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
38. Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute M. [F] [U], [M] de sa demande de requalification en acte de cautionnement de la convention du 21 mai 2019,
Déclare nul l’engagement contracté par M. [F] [U], [M] en qualité de co-locataire,
Déboute SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 57 594,86 euros par M. [F] [U], [M],
Déboute SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes dirigées à l’encontre de M. [F] [U], [M],
Condamne SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M. [F] [U], [M] la somme de 3 556 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
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