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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 oct. 2025, n° 2023052185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023052185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TEAM RESEAUX c/ SA ALLIANZ I.A.R.D., SA GENERALI IARD, SAS SIPPRO-SOLUTIONS IP PROTECTION |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, GAMBIN Clément, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052185
ENTRE :
SAS TEAM RESEAUX, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie demanderesse : assistée de Me Hugo Vignon du Cabinet FRECHE, Avocat Avocat (R211) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (P0209)
ET :
1) SAS SIPPRO-SOLUTIONS IP PROTECTION, dont le siège social est [Adresse 2] B 533239935
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe ALBANESE, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me Clément GAMBIN, Avocat, [Adresse 3]
2) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me VIELH du Cabinet RONSARD AVOCATS, Avocat (C1559) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
3) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET MALBESIN & Associés, Avocat au Barreau de Rouen et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 18 juin 2018, la société TEAM RESEAUX a été attributaire d’un marché public du Syndicat Mixte pour l’Étude et le Traitement des Ordures Ménagères de l’Eure, ci-après le SETOM, portant sur l’équipement de son installation en vidéo surveillance, avec d’une part un système fixe et d’autre part un système mobile, plus difficile à installer.
La société TEAM RESEAUX a sous-traité à la société SIPPRO la fourniture et la mise en œuvre de différents systèmes et caméras.
Néanmoins, divers problèmes, dont certains seraient imputables au sous-traitant SIPPRO, ont entrainé des retards de TEAM RESEAUX dans l’exécution de son contrat avec son maître d’ouvrage le SETOM.
Le 12 mars 2020, le Président du Tribunal de Commerce d’Évreux a, sur la requête de TEAM RESEAUX, désigné un expert judiciaire. Le 6 février 2022, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société ALLIANZ IARD, qui assurait SIPPRO suivant un contrat venant à échéance le 30 septembre 2019.
Ce n’est que postérieurement, soit à compter du 1er octobre 2019, que SIPPRO a été assurée par un second assureur, la compagnie GENERALI IARD.
Un différend est survenu entre TEAM RESEAUX et le SETOM, maître d’ouvrage, dès lors que le chantier avait pris du retard : TEAM RESEAUX entendait se faire payer ses prestations alors que, dans le même temps, le SETOM prétendait au règlement de pénalités contractuelles de diverses natures.
C’est dans ce contexte que TEAM RESEAUX a engagé quatre procédures devant le tribunal administratif de Rouen pour demander le paiement du solde de son marché mais surtout pour contester lesdites pénalités :
* La procédure n° 2201086 en contestation du titre exécutoire émis par le SETOM le 14 janvier 2022 d’un montant de 363 624,34 euros, qui a fait ensuite l’objet d’une décision d’annulation à l’initiative du SETOM ;
* Le 10 mai 2022, la procédure n° 2202440 en contestation du second titre exécutoire émis pour le même montant que le premier titre par le SETOM ;
* Le 9 août 2022, la procédure n° 2204270 en contestation de la décision du SETOM de résiliation de son marché avec application de pénalités arrêtées à un montant de 416 656,97 euros;
* La procédure n° 2302195 en contestation du décompte général de liquidation qui lui avait été notifié par le SETOM le 6 octobre 2022 incluant les pénalités pour un montant de 416 656,97 euros (soulignement par le tribunal).
Par sa décision du 22 novembre 2024 devenue définitive, après avoir relevé que les conclusions à fin indemnitaire de TEAM RESEAUX dirigée contre SIPPRO devaient être « rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître » , le tribunal administratif de Rouen a joint les quatre procédures et finalement condamné TEAM RESEAUX à payer au SETOM la somme 334 132,97 euros, assortie des intérêts au légal à compter du 24 juillet 2023, avec capitalisation.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 1 er septembre 2023, la société TEAM RESEAUX a assigné la société SIPPRO, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD.
Par ses conclusions au fond N°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 3 septembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, TEAM RESEAUX demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 124-3 du Code des assurances,
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Vu les requêtes régularisées devant le TA de ROUEN, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER in solidum la société SIPPRO SOLUTIONS IP PROTECTION et les compagnies ALLIANZ I.A.R.D. et GENERALI IARD, es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SIPPRO, à régler à la société TEAM RESEAUX la somme de 363 624,34 € H.T, soit 436 349,21 € TTC, montant à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 ;
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société SIPPRO SOLUTIONS IP PROTECTION, notamment au titre de sa demande de condamnation reconventionnelle, ainsi que par GENERALI IARD et ALLIANZ IARD ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés SIPPRO SOLUTIONS IP PROTECTION, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD à verser à la société TEAM RESEAUX une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives N°4 et dans le dernier état de ses prétentions, SIPPRO demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 378 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L111-3 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les dispositions de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société TEAM RESEAUX de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
A titre subsidiaire, si par exceptionnel le Tribunal de céans jugeait SIPPRO responsable d’un quelconque manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de TEAM RESEAUX, il conviendrait de :
* LIMITER les condamnations mises à la charge de la société SIPPRO à la réparation d’un préjudice certain, dont elle serait directement responsable, et prévisible à la date de début de marché, qui ne saurait être d’un montant supérieur à 9.275,18 euros HT, étant rappelé en tout état de cause que le montant du préjudice réparable ne pourrait comprendre que le montant hors taxes des frais de gardiennage dans la mesure où TEAM RESEAUX déduit la TVA payée ;
* CONDAMNER les sociétés ALLIANZ IARD et GENERALI IARD à relever et garantir la société SIPPRO de toute condamnation financière qui serait prononcée à son encontre;
* SUSPENDRE l’exécution provisoire en cas de condamnation financière à l’encontre de la société SIPPRO
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société TEAM RESEAUX à payer à la société SIPPRO la somme de 9.433,03 euros correspondant à la contrevaleur des travaux réalisés par SIPPRO,
majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024, date de notification des conclusions n°1 ;
* ou à titre subsidiaire, si le Tribunal de céans devait considérer par exceptionnel que SIPPRO n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une somme correspondant à la contrevaleur des travaux réalisés :
* CONDAMNER la société TEAM RESEAUX à payer à la société SIPPRO une somme de 5.340 euros TTC facturée le 31 juillet 2019 en principal, majorée du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application des CGV et de l’article L.411 10 II du code de commerce, à compter du 1er septembre 2019 et majorée de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
* CONDAMNER en tout état de cause la société TEAM RESEAUX à payer à la société SIPPRO la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER en tout état de cause la société TEAM RESEAUX aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
* Mettre la compagnie ALLIANZ IARD hors de cause ;
* Débouter la société TEAM RESEAUX de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD ; SUBISDIAIRE
* Débouter la société SIPPRO-SOLUTIONS IP PROTECTION de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD ;
* Condamner la société TEAM RESEAUX ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Écarter l’exécution provisoire de droit, sauf à ordonner la constitution par la société TEAM RESEAUX et ou la société SIPPRO d’une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes allouées ;
* Condamner la société TEAM RESEAUX ou tout succombant aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Maitre [V].
Par ses conclusions N° 3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 3 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
Vu les 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal Administratif de ROUEN du 22 novembre 2024,
A titre principal,
* Débouter la Société TEAM RESEAUX et la Société SIPPRO SOLUTION IP PROTECTION de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées contre la Société GENERALI IARD ;
* Condamner la Société TEAM RESEAUX à régler à la Société GENERALI IARD, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société TEAM RESEAUX aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
* Limiter le montant de toute condamnation à la somme de 363.624,34 € HT et la réduire de la part de responsabilité incombant à la Société TEAM RESEAUX qui ne saurait être inférieure à 80% ;
* En cas de condamnation financière, suspendre l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TEAM RESEAUX soutient que :
* Les articles 1231 et suivants du code civil permettent d’engager la responsabilité d’un cocontractant, en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle ou en cas de retard dans son exécution ; c’est pourquoi une entreprise principale est fondée à appeler en garantie son sous-traitant en cas de manquements à ses obligations contractuelles ;
* Un sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l’encontre de l’entreprise principale ;
* Il est même tenu envers elle par un devoir de conseil, contrairement à ce que soutient SIPPRO, et ce même si l’entreprise principale a nécessairement certaines connaissances techniques en qualité de titulaire du marché ; ce devoir de conseil est d’autant plus important quand le sous-traitant est spécialisé dans les prestations qui lui sont confiées ;
* Un cocontractant est tenu de respecter ses obligations contractuelles, et notamment ses délais de livraison et d’exécution; en l’absence de délai spécifique prévu au contrat, il est tenu « dans un délai raisonnable au regard des caractéristiques du marché »;
* Le débiteur doit, en cas de faute, réparer les entiers préjudices subis par son cocontractant, tels que les conséquences liées au retard du chantier, lesquelles peuvent correspondre à l’application de pénalités de retard, des troubles de jouissance, un préjudice commercial, des pertes d’exploitation ou des frais de location supportés pour se reloger en cas de retard du chantier ;
* Contrairement à ce que soutient SIPPRO, le seul fait que celle-ci n’ait pas été agréée par le maître d’ouvrage ne la décharge pas de ses obligations contractuelles : en effet, un sous-traitant non agréé ne peut à la fois solliciter le paiement de ses prestations et se décharger de toute obligation contractuelle, notamment en termes de délai.
En réplique, SIPPRO fait valoir que :
* TEAM RESEAUX a conclu un marché principal avec le SETOM et a sous-traité, sous sa seule responsabilité, une partie de ce marché public ; les conditions du marché principal
ne sont donc pas opposables à SIPPRO et les relations contractuelles entre TEAM RESEAUX et SIPPRO sont en conséquence uniquement régies par la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et par les dispositions particulières ayant fait l’objet d’un échange de consentement, à savoir un ensemble d’offres émises sous forme de devis avec conditions générales de vente, acceptés par TEAM RESEAUX ;
* La mise en œuvre des solutions techniques comportant un alea important pour le prestataire, SIPPRO ne peut pas supporter une l’obligation de résultat mais seulement une obligation de moyen, dès lors qu’elle a fourni une prestation de conseil, de maintenance ou d’assistance technique mais qu’elle n’avait pas la maitrise complète des éléments nécessaires à l’exécution de sa tâche ;
* En outre, TEAM RESEAUX, parce qu’elle est un professionnel aguerri de la vidéosurveillance, ne peut pas s’exonérer de sa propre responsabilité en prétendant que SIPPRO aurait supporté un devoir de conseil, qu’elle n’aurait pas satisfait ;
* Surtout, TEAM RESEAUX ne démontre pas de manquement contractuel de la part de SIPPRO : tant l’expert que le tribunal administratif de Rouen ont constaté le caractère opérationnel de l’ensemble du matériel, bien qu’il convienne de considérer les conclusions de l’expert avec prudence car son rapport n’a pas pris en compte la bonne chronologie des évènements survenus en cours de chantier ;
* À titre surabondant, l’article 3 DÉLAI DE LIVRAISON des CGV stipule que « Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande, ni une demande de dommages et intérêts »;
* À titre surabondant encore, TEAM RESEAUX n’a jamais mis SIPPRO en demeure, en contradiction avec l’exigence de l’article 1231 du code civil ;
À titre subsidiaire,
I : sur la limitation au préjudice prévisible
* L’article 1231-3 du code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive », étant rappelé que les conditions du marché principal ne sont pas opposables au sous-traitant ;
* Ainsi, si SIPPRO avait connaissance de l’existence du marché public, elle en ignorait les conditions spécifiques, notamment les délais et pénalités, et elle ne pouvait donc pas prévoir au moment de la conclusion de son propre contrat que TEAM RESEAUX risquait des pénalités supérieures à 10 % HT du montant total du marché ; dès lors, le préjudice prévisible en cas de retard à la date de conclusion du contrat de sous-traitance ne pouvait pas, à sa connaissance, dépasser 9 275,18 euros ;
ii : sur la limitation au préjudice réparable
Si TEAM RESEAUX parvenait à démontrer l’existence d’un délai de réalisation anormal, le préjudice réparable ne saurait être supérieur aux frais de gardiennage au titre du retard retenu et se limiterait à la période entre début octobre 2019 et début février 2020.
Enfin, TEAM RESEAUX n’a pas payé à SIPPRO les sommes contractuellement prévues au titre de la mise en service de la Solution Mobile, d’un montant de 9 433,03 euros, subsidiairement d’un montant de 5.340,00 euros TTC.
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Quant à la compagnie ALLIANZ, elle expose que :
A titre principal, la garantie d’ALLIANZ n’est pas mobilisable au regard de la prestation réalisée par SIPPRO dans le cadre de la réalisation du marché SETOM; en effet, l’activité garantie ne porte que sur la vente de matériel de vidéo protection; sont donc exclues, sans ambiguïté, les activités d’étude, de conception, de prescriptions de solutions techniques voire de configuration et de mise en service d’installations de vidéoprotection.
* Subsidiairement, les demandes de TEAM RESEAUX contre SIPPRO sont mal fondées, tant dans leur principe que dans leur quantum car TEAM RESEAUX est seule responsable de son préjudice : en effet, elle n’a pas respecté ses engagements contractuels à l’égard du SETOM, les travaux réalisés étant substantiellement différents de ceux commandés, et elle n’a pas n’a pas pris la mesure du rôle qui était le sien en sa qualité d’attributaire du marché du SETOM, sans coordonner ni piloter les travaux ; dès lors, c’est son incurie qui a provoqué la situation de blocage qu’elle déplore.
Enfin, la compagnie GÉNÉRALI prétend que :
* À titre liminaire :
* TEAM RESEAUX ne peut obtenir la condamnation des défendeurs à payer une somme supérieure à celle arrêtée par la juridiction administrative, à savoir 363 624,34 euros HT soit 436 349,21 euros TTC au titre des préjudices liés aux retards d’installation ;
* Si une condamnation intervient, elle ne pourra être prononcée que sur une base hors taxe car TEAM RESEAUX récupère la TVA ;
* À titre principal, la garantie de GENERALI n’est pas mobilisable :
* Car ALLIANZ a été l’assureur SIPPRO du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019, puis GENERALI IARD à compter du 1e octobre 2019; or le contrat de sous-traitance, l’ouverture de chantier, la pose de la caméra thermique mobile en juillet 2019 et la réclamation sont antérieurs à la prise d’effet du contrat GENERALI, de même que le Tribunal Administratif a caractérisé le retard de livraison à compter du 1er septembre 2018 soit un an avant la prise d’effet de la Police GÉNÉRALI;
* Car l’assureur Responsabilité Civile n’a pas vocation à garantir son assuré pour les conséquences d’un retard ; ici, la garantie dite « tout sauf » stipule des exclusions : « Les conséquences pécuniaires résultant de l’absence de livraison d’un produit ou d’exécution d’une prestation. Les conséquences pécuniaires résultant d’un retard non accidentel de la livraison d’un produit ou d’exécution d’une prestation » ; à cette exclusion s’ajoutent les exclusions spécifiques au risque « Responsabilité Civile Après Livraison » et/ou Professionnelle » en page 8 des Conditions Générales ; contrairement à ce que soutient TEAM RESEAUX, ces clauses sont parfaitement formelles et limitées.
Subsidiairement, SIPPRO ne peut pas être tenue pour responsable car TEAM RESEAUX ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle entend lui imputer ; comme l’a déjà retenu le juge administratif, TEAM RESEAUX connaissait parfaitement les contraintes liées à l’approvisionnement des caméras thermiques et elle a accepté le marché en dépit du risque de ne pas respecter les délais contractuels ; le juge administratif a ainsi convenu que TEAM RESEAUX est elle-même à l’origine du non-respect des délais, qu’elle ne saurait reprocher à
son fournisseur ; le tribunal laissera donc à charge de TEAM RESEAUX une part importante du préjudice, qui ne peut pas être inférieure à 80 %.
Sur ce, le tribunal,
Début avril 2018, le SETOM a publié un appel d’offre de marché public relatif à la sécurisation de son installation de stockage de déchets non dangereux.
Ce marché se décomposait comme suit :
(i) La livraison et l’installation d’équipements de détection intrusion et de protection incendie avec :
* des caméras thermiques fixes ;
* une caméra thermique mobile ;
* un serveur enregistreur et un logiciel permettant de visualiser les images à distance, en direct et en différé ;
* (ii) Un contrat de maintenance et un contrat de télésurveillance du site.
Le contrat de Marché Public liant TEAM RESEAUX et le SETOM précise :
* Le marché porte sur un montant total 92 751,80 euros HT (111 302,15 euros TTC)
* La durée d’exécution du marché est de 36 mois à compter de la date de sa notification ;
* Il n’est pas reconductible ;
* La caméra thermique FLIR est un matériel américain qui peut nécessiter l’autorisation du gouvernement américain pour son importation; le capteur optique IP MIRADOR est une unité mobile de vidéosurveillance, comprenant deux caméras dans un seul dôme pour une vision nocturne augmentée, une détection de température thermographique précise, et une détection de fumée; il est fait pour être connecté, afin d’analyser les flux de piétons et de véhicules et de lire les plaques d’immatriculation; c’est pourquoi il requiert l’utilisation d’un convertisseur de médias Ethernet, vers la fibre optique, pour une lecture instantanée des images; l’ensemble des systèmes fixes et mobile est géré en un seul point de contrôle dénommé SECURITY CENTER;
* Il n’est pas fait mention du recours à un sous-traitant.
L’engagement pris par TEAM RESEAUX portait sur une installation opérationnelle au plus tard le 1er septembre 2018, comme indiqué dans le CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Les 19 et 20 avril 2018, SIPPRO a envoyé à TEAM RESEAUX un mémoire portant sur les ressources techniques envisageables, avec un synoptique, la documentation technique relative aux ressources proposées, ainsi que des Offres de Prix ; celles-ci étaient déclinées en trois versions, dont les prix dégressifs correspondaient à autant de niveaux de qualité : 93 624,38 euros TTC, 50 642,69 euros TTC ou 24 582,29 euros TTC.
Du fait de retards, le SETOM a d’abord refusé de réceptionner les travaux et de payer la situation d’avancement partiel relative aux prestations réalisées par TEAM RESEAUX.
I. Sur la demande de TEAM RESEAUX en ce qu’elle est dirigée contre SIPPRO
A. De quel préjudice TEAM RESEAUX entend-il être indemnisé ?
TEAM RESEAUX prétend que la responsabilité de SIPPRO est engagée dans les difficultés rencontrées en cours d’exécution du marché qu’elle avait conclu avec le SETOM et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de SIPPRO à l’indemniser des préjudices subis.
Elle expose que, par son jugement du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen l’a condamnée à payer au SETOM les frais de gardiennage qu’il a dû supporter, ayant mis en place une solution alternative face au défaut de livraison du système de surveillance qui faisait l’objet du marché public de travaux.
C’est pourquoi TEAM RESEAUX estime que son préjudice correspond au montant de sa condamnation à indemniser le SETOM pour le remboursement desdits frais de surveillance.
TEAM RESEAUX fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1231 du code civil ; elle soutient néanmoins que le fondement juridique de son action est « un appel en garantie », au motif que ses demandes devant le tribunal administratif d’être relevée et garantie par SIPPRO des condamnations prononcées contre elle pour indemniser le SETOM ont été « rejetées » par ledit tribunal, qui, considérant que le contrat de droit privé entre TEAM RESEAUX et SIPPRO n’entrait pas dans sa compétence d’attribution, a jugé qu’elles étaient « portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ».
Le tribunal retient que le fondement pertinent dans la cause est celui de la responsabilité.
Par ailleurs, le tribunal administratif de Rouen a aussi fait droit à la demande reconventionnelle de TEAM RESEAUX d’être payée des prestations qu’elle a réalisées pour la somme de 102 216,24 euros, c’est pourquoi sa condamnation finale par le tribunal administratif, après compensation des sommes, n’a porté que sur la somme de 334 132,97 euros (436 349,21 TTC – 102 216,24 TTC).
Le jugement du tribunal administratif de Rouen est désormais définitif.
B. Quels étaient les engagements réciproques de TEAM RESEAUX et de SIPPRO ?
i. Préalables
D’abord, les engagements pris par SIPPRO ne résultent pas des clauses et conditions du marché public principal entre TEAM RESEAUX et le SETOM daté du 23 avril 2018, qui ne sont pas opposables à SIPPRO. TEAM RESEAUX, pour sa part, s’était engagée en quelques jours à peine à livrer la prestation promise à SETOM le 1 er septembre 2018,
Ensuite, les engagements de SIPPRO résultent des « Offres de Prix » émises SIPPRO dans les termes où elles ont été acceptées par TEAM RESEAUX, lequel les a renvoyées à SIPPRO sous la forme d’un document dénommé « Commande Fournisseur ».
En outre, seules les « Commandes Fournisseur » de TEAM RESEAUX comportent des dates de livraison, lesquelles n’ont pas été acceptées par SIPPRO, qui n’est donc tenue que par l’obligation d’exécuter sa part du contrat « dans des délais raisonnables » qui s’apprécient in concreto.
Enfin, TEAM RESEAUX a retenu la troisième version de l’offre de prix de SIPPRO ; cette offre est très sensiblement la moins chère et, par conséquent la moins complète.
En effet, parmi les trois offres de prix émises par SIPPRO, la première d’entre elles, portant sur la somme de 78 020,32 euros HT n’était pas économiquement supportable car elle n’aurait laissé que 14 731,48 euros de « marge » à TEAM RESEAUX, qui devait encore couvrir les coûts des prestations que SIPPRO ne fournissait pas, à savoir :
* Les contrats de maintenance et de télésurveillance et l’intervention d’un agent de sécurité, chiffrés dans le devis récapitulatif de TEAM RESEAUX à 7 571 euros;
* Ses frais généraux pour la soumission à l’appel d’offre ( salariés pour la mission de bureau d’études, l’encadrement du chantier et les techniciens vidéos) tels qu’exposés dans son mémoire technique ;
* Et surtout la remorque, alors que IP MIRADOR chiffrait l’unité mobile sans la caméra FLIR, le 21 juin 2018, à 20 470 euros HT
Sauf à réaliser une opération déficitaire, TEAM RESEAUX n’a donc pas mis en place la solution technique globale proposée SIPPRO selon son devis n°1, ni la solution technique hybride qu’elle avait elle-même conçue dans sa réponse à l’appel d’offre.
Le tribunal, qui observe que TEAM RESEAUX a donc sélectionné des matériels moins performants que les produits promis au SETOM, en conclut que ce choix n’a pas facilité le bon déroulement du chantier par la suite.
* ii. Engagements pris pour les solutions fixes
* Offre de prix DC180404132 du 20 avril 2018 pour 24 582,29 euros TTC.
* Commande fournisseur de TEAM RESEAUX le 17 juillet 2018 pour le même montant.
Aucun engagement de délai ne figure sur l’offre de prix.
La commande fournisseur en retour, datée du 17 juillet 2018, stipule une date de livraison le 24 juillet 2018, ce qui laisse un très court délai d’exécution, a fortiori au milieu de l’été.
Le matériel a été livré le 19 octobre 2018 et mis en service le 21 novembre suivant.
Puis :
* Offre de prix DC180905065 du 18 septembre 2018 pour 1 782 euros TTC.
* Commande fournisseur de TEAM RESEAUX le 1 er octobre 2018 pour le même montant.
De la même manière ici, aucun engagement de délai ne figure sur l’offre de prix. La commande fournisseur stipule une date de livraison le 8 octobre 2018.
L’exécution de ces deux engagements portant sur la fourniture des solutions fixes n’a pas posé de difficulté particulière, notamment de délai, même si la fourniture n’a pas été faite à la date que TEAM RESEAUX avait indiquée sur sa Commande Fournisseur.
* iii. Engagements pris pour la solution mobile
1. Pour la fourniture du matériel
* Offre de prix DC181005488 du 30 octobre 2018 pour 43 702,19 euros TTC
* Deux commandes fournisseur partielles, les 5 et 21 novembre 2018, respectivement pour 734,16 et 9 534,16 euros TTC soit 10 268,32 euros TTC au total.
2. Pour la mise en service
* Offre de prix DC190306683 du 21 mars 2019 pour 5 340 euros TTC
* Commande Fournisseur du 7 mai 2019 (soulignement par le tribunal)
Il résulte de ce qui précède, et tout particulièrement des documents contractuels, que ce soient les Offres de Prix ou les Commandes Fournisseur, que l’activité principale de SIPPRO a été la fourniture de matériel, quand bien même elle a été amenée à exercer aussi, et très marginalement, une activité de conseil, uniquement lors de la mise en œuvre des solutions retenues.
SIPPRO n’a pas été en charge de la conception des solutions proposées au SETOM.
En conséquence, le tribunal retient que SIPPRO était tenue par une obligation de résultat de livraison des commandes passées.
C. Des manquements sont-ils imputables à SIPPRO et/ou à TEAM RESEAUX ?
Ce sont les difficultés cristallisées pour fournir, installer et paramétrer la solution mobile qui sont la principale origine des retards sanctionnés par le SETOM et des frais mis à la charge de TEAM RESEAUX par le tribunal administratif de Rouen.
Néanmoins, alors que TEAM RESEAUX considère que c’est SIPPRO qui a failli dans l’exécution de ses obligations, SIPPRO et ses assureurs estiment que TEAM RESEAUX porte une part de responsabilité dans le préjudice qu’elle déplore.
C’est pourquoi il faut analyser les moyens des parties respectives à la lumière de l’expertise judiciaire datée du 6 février 2022 (donc réalisée pendant la crise du Covid) et surtout de la chronologie des faits.
Pour mémoire, TEAM RESEAUX s’est engagée à livrer le SETOM au plus tard le 1 er septembre 2018. Compte-tenu de la technicité du matériel et de ses spécificités, le délai que TEAM RESEAUX a accepté n’était pas raisonnable car il lui appartenait de mesurer à quel point le respect de cette stipulation contractuelle serait difficile, voire intenable, compte-tenu de ses connaissances professionnelles ; dans son mémoire technique déposé le 21 avril 2018 au SETOM, TEAM RESEAUX se présentait en effet comme un professionnel dans la conception et la construction des travaux qu’elle se proposait de réaliser.
Pourtant, malgré cet engagement de date fixé au 1 er septembre 2018, TEAM RESEAUX a passé toutes ses commandes bien après cette date-butoir (à part la première commande pour la solution fixe portant sur la somme de 24 582,29 euros TTC ) :
* 1 er octobre 2018
* 5 et 21 novembre 2018
* Et surtout le 7 mai 2019 pour la solution mobile
En outre, TEAM RESEAUX n’a accepté que partiellement la commande de matériel pour la solution mobile, à hauteur de 10 268,32 euros TTC au lieu de 43 702,19 euros TTC comme envisagé dans l’Offre de Prix de SIPPRO. Dans un premier temps, TEAM RESEAUX avait confié une partie de la mission à un autre prestataire IP-MIRADOR. Cet atermoiement a nui au bon déroulement du chantier.
De plus, SIPPRO n’a pas pu réaliser les essais de la solution mobile faute de fourniture d’une carte SIM compatible car TEAM RESEAUX ne lui a pas procuré une carte SIM pour mettre le système en fonction mais, lors de l’intervention de juin 2019,
Ensuite, une fois la carte SIM procurée en juillet 2019, SIPPRO n’a pas pu réaliser la mise en service en raison d’un abonnement 4G non conforme aux prérequis techniques communiqués dès mai 2019 à TEAM RESEAUX.
SIPPRO avance que c’est la raison pour laquelle elle n’a finalement pas pu constater l’existence de difficultés techniques avant septembre 2019 et elle expose avoir trouvé une solution alternative en prenant à ses frais l’intervention de la société NITD, pour finaliser la mise en service en février 2020, soit dans un délai d’un peu plus de 4 mois à compter de la mise à disposition par le SETOM et TEAM RESEAUX de l’environnement technique requis au préalable (carte SIM et abonnement 4G).
D’une manière plus générale, le rapport d’expertise pointe surtout des difficultés d’ordre technique et des retards imputables à TEAM RESEAUX :
* Retard dans la commande du 7 mai 2019, comme vu plus haut
* Retards des livraisons de produits,
* Retards dans la réalisation des prestations confiées ;
* Dysfonctionnement des matériels livrés ;
* Problème de conception et de paramétrage de la solution mobile qui s’avère dysfonctionnelle.
De surcroît, le rapport d’expertise déclare que TEAM RESEAUX est responsable du défaut de coordination des travaux et elle a été déficiente dans ses fonctions de maître d’œuvre : organisation des approvisionnements, des essais et des opérations de réception des installations et suivi des modifications et/ou des remplacements d’équipements en cas de défaut de fonctionnement.
Sur ce sujet, le rapport précise : «TEAM RESEAUX n’a pas pris la mesure du rôle qui était le sien en sa qualité d’attributaire du marché du SETOM ».
Quant au tribunal administratif de Rouen, voici la conclusion qu’il tire des conséquences des défaillances de TEAM RESEAUX sur la mise en cause de la responsabilité de SIPPRO :
« La Société TEAM RESEAUX ne peut se prévaloir des défaillances de la Société SIPPRO- SOLUTIONS IP PROTECTION, son sous-traitant non agréé et son fournisseur, alors au demeurant que le rapport d’expertise judiciaire ordonné dans le cadre d’une autre instance a relevé que la société requérante, laquelle connaissait les contraintes liées à l’approvisionnement des caméras thermiques de la marque FLIR, qui nécessitent une autorisation formelle auprès du gouvernement des Etats-Unis en cas d’importation, a accepté le marché sans informer SETOM de son incapacité a priori à respecter les délais contractuels.
En outre, selon le rapport d’expertise, la conception et le pilotage des prestations par la Société TEAM RESEAUX ont fait l’objet de carences. »
In fine, le fonctionnement correct des installations a été validé, la solution fixe et la solution mobile étant opérationnelles. Comme indiqué dans les bons d’intervention de NITD et SIPPRO, l’installation et le paramétrage de la solution mobile, avec une démonstration et une formation, ont eu lieu finalement les 12 et 13 février 2020, sans réserve ; cela a donc marqué la fin de la mission, ainsi que l’a constaté l’expert judicaire.
SIPPRO, qui a fourni les matériels référencés dans les Commandes Fournisseur, ne peut donc pas être tenue pour responsable au regard de l’obligation de résultat qui était la sienne.
Il n’en reste pas moins que TEAM RESEAUX reproche à SIPPRO des retards, estimant qu’elle aurait dépassé le « délai raisonnable » pour ses livraisons ; le tribunal apprécie ce délai raisonnable in concreto, et considère donc que la date du départ dudit délai n’est pas celle de septembre 2018 figurant dans le marché conclu entre TEAM RESEAU et le SETOM mais les dates des commandes passées par TEAM RESEAUX le 1 er octobre 2018, les 5 et 21 novembre 2018 et le 7 mai 2019.
De nombreuses difficultés ont émaillé le déroulement du marché :
* Après de nombreux atermoiements de TEAM RESEAUX sur le choix de la solution mobile, SIPPRO a reçu une proposition complémentaire de TEAM RESEAUX, ce qui a été fait le 30 octobre 2018, pour la somme de'43 702,19 euros TTC, relatif à la fourniture et à la mise en service de la solution mobile;
* Cette offre ne comprenait toutefois ni la fourniture, ni la mise en service de la remorque destinée à fixer et connecter la caméra, dont SIPPRO n’était pas chargée ;
* Par son mail du 15 novembre suivant, TEAM RESEAUX a fait valider cette modification au SETOM, lui expliquant que la nouvelle solution mobile nécessitait « un délai fournisseur d’environ 6 semaines » avec comme pour les premières caméra «FLIR» commandées une « validation » à régulariser aux Etats-Unis, tout en rappelant que TEAM RESEAUX se chargerait d’ « acheter la remorque pour pouvoir y ajouter les accessoires y compris la caméra pour former l’engin mobile de surveillance » ; TEAM RESEAUX a commandé auprès de SIPPRO la fourniture du matériel, sans les prestations de mise en service, aux termes de deux commandes passées les 5 et 21 novembre 2018, pour un montant total cumulé de 10.268,32 euros ; or TEAM RESEAUX n’a retourné à SIPPRO les documents nécessaires à l’importation de la caméra mobile « FLIR » que le 19 décembre 2018.
* SIPPRO, ayant réceptionné le matériel commandé, a dû relancer TEAM RESEAUX à plusieurs reprises sur les modalités de livraison dudit matériel, alors que le retard s’accumulait;
* Ce n’est que lorsque le SETOM lui a réclamé, après plusieurs mises en demeure, des pénalités de retard pour 57 044 euros HT les 14 janvier et 7 février 2019 et après plusieurs semaines de silence, que TEAM RESEAUX a réagi par son courrier LRAR du 4 mars 2019; ce courrier, signé par le président de TEAM RESEAUX, laisse croire avec mauvaise foi que SIPPRO a pris des engagements de délais devant le SETOM ( « lors de notre réponse, nous avions conjointement indiqué un délai de réalisation de huit semaines, soit une date de fin contractuelle au 30 août 2018 ) ; il met SIPPRO en demeure de transmettre une date de réception du matériel non livré mais surtout de prendre en charge l’intégralités des pénalités de retard réclamées par le SETOM à TEAM RESEAUX, sans justification sérieuse;
* Le 8 mars 2019, soit le lendemain, SIPPRO a répondu par LRAR en exposant un historique extrêmement détaillé du dossier (pièce 35 de SIPPRO) duquel le tribunal retient, comme déjà analysé supra, non seulement les négligences répétées de TEAM
RESEAUX, qui n’a pas répondu en temps et en heure aux relances de SIPPRO, mais encore l’incohérence des délais contractuels auxquels elle s’était engagée.
En conclusion, le tribunal considère que la responsabilité de SIPPRO ne peut pas être engagée valablement par TEAM RESEAUX, faute pour TEAM RESEAUX de démontrer des manquements ou des retards dont elle serait coupable, et ajoute que TEAM RESEAUX n’est pas étrangère à la réalisation du préjudice qu’elle déplore.
Le tribunal rejettera donc toutes les demandes de TEAM RESEAUX.
Il est donc inutile d’analyser les moyens développés par SIPPRO relativement à la limitation du quantum de sa condamnation au seul préjudice prévisible ou réparable.
II. Sur la demande de TEAM RESEAUX en ce qu’elle est dirigée contre ALLIANZ et sur la demande de SIPPRO d’être relevée et garantie par ALLIANZ
ALLIANZ a été l’assureur de SIPPRO du 1er juillet 2017 au 31 septembre 2019.
Comme le précisent les conditions particulières du contrat ALLIANZ souscrit par SIPPRO à la date du 13 mai 2013, ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité civile établie le 8 juin 2018, SIPPRO est garantie par ALLIANZ au titre d’une activité ainsi décrite :
« négoce avec conseils aux installateurs, distribution de matériel de vidéo protection » (soulignement par le tribunal).
ALLIANZ ne peut donc pas dénier sa garantie en soutenant que l’activité telle qu’indiquée dans la police ne couvrirait aucune activité de conception, puisque, tel que démontré plus haut, l’activité de SIPPRO n’est justement pas une activité de conception, mais une activité de fourniture, ayant très marginalement entrainé une activité de conseil pour la mise en service des matériels vendus (Cf. supra ).
Dès lors, tous les autres moyens développés par ALLIANZ sur le thème de la couverture des activités de conception – qui seraient ou non garanties par la police – , sont inopérants : depuis l’analyse des conditions générales de la police ALLIANZ, jusqu’à la lecture a contrario de la police GÉNÉRALI, en passant par l’interprétation des clauses d’exclusion.
Mais il a été démontré que la responsabilité de SIPPRO n’était pas engagée.
Par suite, la demande de condamnation d’ALLIANZ formulée par TEAM RESEAUX et la demande de garantie d’ALLIANZ formulée par SIPPRO seront toutes les deux rejetées par le tribunal.
III. Sur la demande de TEAM RESEAUX en ce qu’elle est dirigée contre GÉNÉRALI et sur la demande de SIPPRO d’être relevée et garantie par GENERALI
GÉNÉRALI a été l’assureur de SIPPRO à compter du 1er octobre 2019.
Mais, en tout état de cause, la responsabilité de SIPPRO n’est pas engagée.
Par suite, toutes les demandes visant GÉNÉRALI seront rejetées par le tribunal.
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IV. Sur la demande reconventionnelle de SIPPRO
SIPPRO soutient que TEAM RESEAUX lui doit les sommes contractuellement prévues au titre de la mise en service de la solution mobile, d’un montant de 5 340 euros, que SIPPRO a facturé le 31 juillet 2019 pour une échéance au 31 août 2019 ; elle verse au débat le devis et les factures idoines.
Rappelant par ailleurs que la jurisprudence a pu juger que, faute d’avoir régulièrement déclaré un sous-traitant, l’entreprise principale ne peut plus invoquer le contrat de sous-traitance et le sous-traitant peut en conséquence notamment solliciter le paiement de la contrevaleur des travaux réalisés, sans être tenue par le forfait contractuellement prévu, SIPPRO demande aussi au tribunal la condamnation de TEAM RESEAUX à payer la contrevaleur d’autres travaux qu’elle a réalisés, à savoir :
* 600 euros TTC au titre des prestations de mise en service réalisées en agence ;
* 1 920 euros TTC au titre des deux interventions supplémentaires sur site que SIPPRO a dû réaliser faute de mise à disposition de la carte SIM puis de l’abonnement 4G adapté ;
* 600 euros HT au titre d’une journée supplémentaire en agence nécessité par le projet ;
1.873,03 euros HT au titre des sommes que SIPPRO a personnellement payé à NITD.
Néanmoins SIPPRO ne produit aucun justificatif probant à l’appui des prétentions ci-dessus.
Par suite, le tribunal condamnera TEAM RESEAUX à payer à SIPPRO la somme de 5 340 euros en principal, rejetant le surplus de la demande.
Sur les factures émises par SIPPRO, les mentions relatives aux intérêts dus en cas de retard de paiement n’étant pas conformes aux prescriptions légales issues des dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce, le taux retenu pour le décompte des intérêts de retard sera le taux légal à compter de la date d’assignation, à savoir le 1 er septembre 2023.
Le tribunal condamnera également TEAM RESEAUX à payer à SIPPRO la somme de 80 euros (2 x 40 euros) conformément à l’article précité du code de commerce.
V. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TEAM RESEAUX qui succombe.
VI. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés SIPPRO, ALLIANZ et GÉNÉRALI ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetant le surplus des demandes, le tribunal condamnera donc la société TEAM RESEAUX à payer :
* la somme de 8 000 euros À SIPPRO ;
* la somme de 3 000 euros à ALLIANZ ;
* la somme de 3 000 euros à GÉNÉRALI.
VII. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Rejette toutes les demandes formulées par la société TEAM RESEAUX ;
* Condamne la société TEAM RESEAUX à payer à la société SIPPRO SOLUTION IP PROTECTION
* 5 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2023 ;
* 80 euros ;
* Déboute la société TEAM RESEAUX et la société SIPPRO SOLUTION IP PROTECTION de leurs demandes dirigées contre la société ALLIANZ IARD ;
* Déboute la société TEAM RESEAUX et la société SIPPRO SOLUTION IP PROTECTION de leurs demandes dirigées contre la société GENERALI IARD ;
* Condamne la société TEAM RESEAUX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 172,03 € dont 28,25 € de TVA.
* Condamne la société TEAM RESEAUX à payer à la société SIPPRO SOLUTION IP PROTECTION la somme de 8 000 euros et la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés ALLIANZ IARD et GÉNÉRALI IARD, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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