Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 15 sept. 2025, n° 2024008770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 15 septembre 2025
Rôle 2024 008770
DEMANDEUR :
[Z] HOMMAGE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Caroline FERRARI, de l’AARPI BELLINI FERRARI, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
TBS DISTRIBUTION (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Hubert TOUBOUL
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 7 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Par contrat signé le 25 juillet 2023, la société [Z] HOMMAGE a confié à la société TBS DISTRIBUTION la fourniture, l’installation et la mise en service d’un matériel de brasserie complet, moyennant un prix global de 105.500 € HT.
Le contrat conclu portait notamment sur l’installation d’un panneau de contrôle unique devant être raccordé à deux compteurs électriques distincts, préalablement installés par ENEDIS, conformément aux préconisations techniques de la société TBS DISTRIBUTION.
Lors de la phase de mise en œuvre, des difficultés sont apparues concernant la conformité du panneau de contrôle au regard de la norme NF C 15-100, notamment en matière de sécurité électrique, d’unicité de la source d’alimentation et de dispositif de coupure générale.
Le 29 mai 2024, la société [Z] HOMMAGE a mis en demeure la société TBS DISTRIBUTION d’intervenir mais celle-ci a refusé d’effectuer une intervention.
Face à l’impossibilité d’exploiter, la société [Z] HOMMAGE a saisi le tribunal.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit en date du 25 novembre 2024 de Me [P] [Y], commissaire de justice associée à Rouen, la société [Z] HOMMAGE a fait assigner la société TBS DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 décembre 2024.
Cette affaire a fait l’objet de plusieurs reports pour sa mise en état avant d’être fixée pour plaider à l’audience du 7 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3, la société [Z] HOMMAGE demande au tribunal de :
* prononcer la résolution du contrat conclu entre la société TBS DISTRIBUTION et la société [Z] HOMMAGE le 25 juillet 2023 ;
* condamner la société TBS DISTRIBUTION à restituer à la société [Z] HOMMAGE la somme de 126.600 euros au titre du prix payé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024 ;
* condamner la société TBS DISTRIBUTION à venir retirer le matériel et remettre les lieux dans leur état initial ;
* condamner la société TBS DISTRIBUTION à payer à la société [Z] HOMMAGE la somme de 20.940,71 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des frais qu’elle a engagés au titre du contrat, avec intérêts à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure ;
* condamner la société TBS DISTRIBUTION à payer à la société [Z] HOMMAGE la somme de 84 883,00 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des travaux, matériels et formation investis en pure perte ;
* condamner la société TBS DISTRIBUTION à payer à la société [Z] HOMMAGE la somme de 68.970,00 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de marge brute ;
* condamner la société TBS DISTRIBUTION à payer à la société [Z] HOMMAGE la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle lui a causé.
* débouter purement et simplement la société TBS DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
Avant dire droit,
* désigner tel expert qu’il plaira au tribunal.
En tout état de cause,
* condamner la société TBS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société TBS DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société [Z] HOMMAGE avance que :
La société TBS DISTRIBUTION a manqué à ses obligations d’information et de conseil, en validant techniquement une solution inadaptée consistant à raccorder un panneau unique à deux compteurs distincts, ce que les audits ont formellement proscrit.
La société TBS DISTRIBUTION a violé son obligation de délivrance conforme en livrant un matériel comportant pas moins de 15 non-conformités, compromettant la sécurité et empêchant toute mise en service.
La société TBS DISTRIBUTION a fait preuve de manœuvres dilatoires et d’une carence fautive en refusant de procéder aux ajustements nécessaires malgré les mises en demeure.
Enfin, le demandeur rappelle que le défaut de conformité du matériel, l’interruption du projet et la perte de marchés liés, notamment pendant la période des Jeux Olympiques, lui ont causé un préjudice économique majeur qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, la société TBS DISTRIBUTION demande au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société [Z] HOMMAGE de sa demande de résolution judiciaire ;
* débouter la société [Z] HOMMAGE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
* débouter la société [Z] HOMMAGE de sa demande subsidiaire, de désignation d’un expert judiciaire ;
* ordonner à la société [Z] HOMMAGE de produire aux débats le rapport intégral de la société BUREAU [B], comportant, l’annexe DRE 162 et éventuellement, les résumés de conclusions DRE 153 et/ou DRE 152 ;
* assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et dans la limite de deux mois ;
condamner la société [Z] HOMMAGE à payer la somme de 2.336,34 € de dommages intérêts au titre de son préjudice matériel, en plus de l’amende civile que le tribunal arbitrera au profit du Trésor public ;
condamner la société [Z] HOMMAGE à payer à la société TBS DISTRIBUTION, la somme de 5.000,00 € à titre indemnitaire pour action abusive.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
* ordonner la désignation de l’expert aux frais avancés de la société [Z] HOMMAGE ;
* prendre acte des protestations et réserves de la société TBS DISTRIBUTION.
En tout état de cause,
* condamner la société [Z] HOMMAGE à payer à la société TBS DISTRIBUTION, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* écarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire ;
* condamner la société [Z] HOMMAGE aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société TBS DISTRIBUTION soutient que :
Le choix d’un double comptage électrique relève de la seule initiative de la société [Z] HOMMAGE et les travaux de raccordement électrique étaient expressément exclus de son périmètre contractuel.
Le panneau livré est conforme aux spécifications contractuelles et douanières et les audits ont mis en évidence une absence de sécurisation en amont des installations, relevant du domaine de compétence d’un électricien.
Elle a fait intervenir à ses frais un électricien pour tenter de résoudre le problème, a commandé un audit indépendant auprès de l’APAVE et s’est montrée proactive dans la recherche de solutions.
Elle reproche à la société [Z] HOMMAGE d’avoir fait obstruction à l’achèvement de la prestation, en refusant de mandater les intervenants nécessaires à la régularisation de l’installation.
Estimant avoir été victime d’un abus de procédure, à titre reconventionnel, la défenderesse sollicite du tribunal le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
En droit, l’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il résulte des conditions générales et des documents contractuels que les travaux d’électricité, notamment l’alimentation électrique en amont du panneau et les ouvrages de génie civil associés, étaient expressément exclus du périmètre de la prestation de la société TBS DISTRIBUTION dans l’annexe « définition des prestations ».
En l’espèce, les difficultés techniques relevées par les rapports de Bureau [B] et d’APAVE portent principalement sur l’absence de sécurisation et de dispositif de coupure en amont, relevant de l’installation électrique générale du site et non de la conformité intrinsèque du panneau de contrôle fourni.
Il incombait donc au demandeur de prendre en charge les travaux d’électricité qui font l’objet du litige.
Par ailleurs, il est établi que la société TBS DISTRIBUTION a précisé les limites de sa mission, a proposé des adaptations techniques et a même fait intervenir, à ses frais, un électricien ainsi qu’un auditeur indépendant afin d’identifier les actions correctives nécessaires.
En conséquence, aucun manquement caractérisé aux obligations de conseil ou de délivrance conforme ne peut être imputé à la société TBS DISTRIBUTION ; dès lors, le tribunal considère que la demande de résolution du contrat doit être rejetée, ainsi que la demande d’expertise.
La société [Z] HOMMAGE étant déboutée de sa demande de résolution du contrat, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes, notamment indemnitaires et de récupération du matériel, aussi il convient de débouter la société [Z] HOMMAGE de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’astreinte :
La communication intégrale du rapport de Bureau [B] est désormais sans objet compte tenu du rejet de la demande principale ; aussi, la demande reconventionnelle de condamnation à verser une astreinte de 500 € par jour devient sans objet et est rejetée par le tribunal.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La défenderesse sollicite du tribunal le paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel. Cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où la société TBS DISTRIBUTION a déjà été payée de l’intégralité des prestations effectuées et qu’elle n’apporte pas la preuve du préjudice subi.
Il convient de débouter la société TBS DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Sur les autres demandes :
La société TBS DISTRIBUTION demande au tribunal de condamner la demanderesse à payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que, si l’une des parties a intérêt à agir, elle peut ester en justice.
Dès lors, le tribunal considère que c’est à bon droit que la demanderesse a agi en justice, dit que l’action ne peut être considérée comme abusive et déboute la société TBS DISTRIBUTION de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la société TBS DISTRIBUTION la charge de ses frais irrépétibles. Aussi, le tribunal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Z] HOMMAGE à verser à la société TBS DISTRIBUTION la somme de 2.500 €.
La société [Z] HOMMAGE succombant, elle est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société [Z] HOMMAGE de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Déboute la société [Z] HOMMAGE de toutes ses autres demandes.
Déboute la société TBS DISTRIBUTION de sa demande d’astreinte pour non communication du rapport de Bureau [B].
Déboute la société TBS DISTRIBUTION de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel.
Déboute la société TBS DISTRIBUTION de sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
Condamne la société [Z] HOMMAGE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société [Z] HOMMAGE à payer à la société TBS DISTRIBUTION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Création ·
- Débiteur ·
- Participation ·
- Inventaire
- Primeur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Désistement d'instance ·
- Dominique ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Répertoire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Ministère public ·
- Représentants des salariés ·
- Climatisation ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Télécommunication ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait ·
- Dernier ressort
- Management ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Convention d'assistance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire
- Logement ·
- Liquidateur ·
- Eaux ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience
- Contestation sérieuse ·
- Vente ·
- Copie ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Heure à heure ·
- Ordonnance ·
- Retrocession ·
- Siège social ·
- Provision
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cerf ·
- Procédure ·
- Maroquinerie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Livre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.