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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 9 juil. 2025, n° 2025006080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025006080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 006080
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 9 juillet 2025 Juge des référés : Monsieur Bernard RIO Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 18 juin 2025
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE DU NORD (COARTFAV) – [Adresse 1]
représentée par Me Nathan HAGGIAG, de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
[Q] [C], anciennement dénommée Ü-[C] GROUP (SAS) – [Adresse 2]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD (ci-après dénommée BANQUE POPULAIRE) a consenti à la société [Q] [C], anciennement dénommée U-[C] GROUP, un contrat de crédit-bail n° 404880, en date du 3 juin 2022, portant sur un véhicule MERCEDES Classe C, d’une valeur totale de 61.900 € TTC. Le véhicule a été livré et réceptionné.
A compter du mois de septembre 2024, la société [Q] [C] a cessé de procéder au règlement de ses échéances de loyer.
La BANQUE POPULAIRE a adressé un courrier le 16 janvier 2025 la mettant en demeure de lui régler les loyers échus impayés et lui rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours, le contrat se trouverait résilié de plein droit.
Ce courrier, réceptionné le 20 janvier 2025, n’a donné lieu à aucune régularisation de la situation.
Le contrat s’est donc trouvé résilié à la date du 28 janvier 2025, conformément à l’article 8 des conditions générales.
Par courrier recommandé du 10 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE a confirmé à la société [Q] [C] la résiliation du contrat de crédit-bail et l’a mise en demeure de :
lui régler la somme totale de 22.981,19 € au titre des échéances de loyers impayés et de l’indemnité de résiliation,
* lui restituer sans délai le véhicule.
La société [Q] [C] n’a pas donné suite à ce courrier.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 26 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE a assigné la société [Q] [C] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, à son audience du 18 juin 2025, pour entendre :
constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 404880 consenti à la société [Q] [C] à la date du 28 janvier 2025.
En conséquence,
* condamner la société [Q] [C] à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.981,19 € outre intérêts et taxes :
* au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions générales),
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 28 janvier 2025 date de résiliation du contrat,
* condamner la société [Q] [C] à restituer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD le véhicule MERCEDES Classe C, immatriculé GK- 043-EZ et dont le numéro de série est W1K2060541F024816, suivant facture n° 0158328080 du 26 octobre 2022,
* autoriser en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE DU NORD à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* condamner la société [Q] [C] à payer, à titre de provision une indemnité mensuelle d’utilisation à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, à compter du 28 janvier 2025, date de résiliation du contrat, jusqu’à la restitution effective du véhicule, dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de 1.738,70 € au titre du contrat n° 404880,
* condamner la société [Q] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES :
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE expose que :
Conformément à l’article 8 du contrat de crédit-bail, le contrat se trouve résilié de plein droit huit jours après l’envoi d’une mise demeure de régler les loyers en retard.
Il s’en suit que la société [Q] [C] doit, conformément à l’article 8.3 des conditions générales, régler les sommes suivantes :
* 6.954,80 € représentant les loyers échus impayés et tous leurs accessoires,
* 619 € représentant la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,
* 15.407,39 € représentant les loyers TTC à échoir du 28/01/2025 au 8/09/2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil.
L’article 10 des conditions générales précise les obligations du locataire en cas de non levée de l’option d’achat : « En cas de résiliation ou au terme de la période de location, à défaut pour le locataire d’avoir levé l’option d’achat, celui-ci est tenu sous sa seule responsabilité et
à ses frais de restituer au bailleur le matériel et ses accessoires en parfait état de fonctionnement et d’entretien. Tous frais nécessaires de réparations, de révision, de démontage, d’emballage, de manutention ou de transport resteront à la charge du locataire. A défaut de restitution, immédiate du matériel, le locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due. Le bailleur peut faire procéder à l’enlèvement du matériel ou le faire appréhender en quelque lieu ou quelques mains où il se trouve aux frais du locataire judiciairement ou amiablement. ».
La banque en demande donc l’application en condamnant la société [Q] [C] à restituer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD le véhicule et en la condamnant à lui payer, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 28 janvier 2025, date de résiliation du contrat, jusqu’à la restitution effective du véhicule, dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de 1.738,70 €.
La société [Q] [C] n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD fournit au tribunal l’ensemble des pièces permettant de montrer l’existence du contrat liant les parties ainsi que les actions entreprises afin de recouvrer les sommes dues et constater la résiliation du contrat.
L’ensemble de ces pièces conduit le juge des référés à constater la résiliation du contrat.
Sur le paiement des loyers en retard :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD fournit le détail des loyers en retard dus par le locataire (6.954,80€) et celui-ci devra être condamné à les régler à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, assortis des intérêts au taux de 12 % l’an conformément à l’article 11 du contrat.
Sur la restitution du véhicule :
Les indemnités de résiliation ainsi que la valeur vénale du véhicule n’étant pas réglées à ce jour, il y lieu de condamner la société [Q] [C] à restituer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD le véhicule et à autoriser la BANQUE POPULAIRE DU NORD à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
En l’espèce, la clause réclamant au locataire qui n’a pas payé les loyers en retard huit jours après une mise en demeure, le paiement des loyers restant à courir augmentés de la valeur vénale prévue à l’issue du contrat, correspond au manque à gagner de la société bailleresse.
Compte tenu que le véhicule, malgré une mise en demeure, n’a pas été restitué, cette indemnité forfaitaire ne semble pas disproportionnée.
Il convient donc de condamner la société [Q] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de 15.407,39 € et 619 €.
Sur l’indemnité mensuelle d’immobilisation :
Vu le même article 1231-5 du code civil,
Les articles 8 et 10 des conditions générales du contrat de location font tous deux état du paiement d’une indemnité mensuelle d’utilisation du matériel jusqu’à restitution de celui-ci.
L’indemnité accordée ci-dessus correspond à l’ensemble des sommes qu’aurait touché la banque si le contrat était arrivé à son terme. Cette indemnité d’immobilisation viendrait ainsi en sus du paiement des locations. Elle ne correspondrait donc pas à la réparation d’un préjudice propre mais correspond à une indemnisation à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir exécuté le contrat en ne restituant pas le véhicule. Cette indemnité est manifestement excessive puisque faisant doublon avec l’indemnité ci-dessus. Il y a donc lieu de la réduire et de la ramener à la somme de 1 € par mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû engager des frais pour initier la présente instance qu’il serait illégitime de lui faire supporter.
Il convient donc de condamner la société [Q] [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 404880 consenti à la société [Q] [C] à la date du 28 janvier 2025.
Condamnons la société [Q] [C] à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.981,19 € outre intérêts et taxes, soit :
* au taux contractuel de 12 % par an sur la somme de 6.954,80 €,
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 28 janvier 2025, date de résiliation du contrat, sur la somme de 16.026,39 €.
Condamnons la société [Q] [C] à restituer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD le véhicule MERCEDES Classe C, immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de série est W1K2060541F024816.
Autorisons la BANQUE POPULAIRE DU NORD à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons la société [Q] [C] à payer, à titre de provision, une indemnité mensuelle de 1 € à la BANQUE POPULAIRE DU NORD jusqu’à la restitution effective du véhicule.
Condamnons la société [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [Q] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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