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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2025003736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2025 003736
DEMANDEUR :
PROXI-INFO (COPROARL) – [Adresse 1] représentée par Me Catherine KERSUAL, plaidant par Me Arielle LE GUEDES, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
F2I (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 mai 2025
Jugement : en dernier ressort, par défaut
FAITS ET PROCÉDURE :
La société PROXI-INFO commercialise des licences informatiques.
Le 11 mai 2023, la société F2I a passé commande de cinq licences annuelles d’accès à FileMaker.
Le 31 mai 2023, la société PROXI-INFO adresse sa facture pour un montant TTC de 1.296 € pour laquelle elle ne perçoit aucun règlement malgré de très nombreuses relances restées infructueuses.
Par acte de Me [E] [S], commissaire de justice associé au Havre, en date du 18 avril 2025, la société PROXI-INFO assigne la société F2I devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 26 mai 2025, pour entendre :
* déclarer la demande de la société I-COMM/PROXI-INFO recevable et bien fondée, et en conséquence :
* condamner la société F2I à payer la somme totale de 1.556,32 € avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 31 mai 2023,
* condamner la société F2I à payer à la société I-COMM/PROXI-INFO la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société F2I aux entiers dépens.
La société F2I, ni présente, ni représentée, ne présente aucun moyen de défense et ne conclut pas.
L’acte d’assignation n’ayant pas été délivré à personne, la présente décision est rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
La société PROXI-INFO expose que :
Le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de régler la facture. Elle dispose d’une créance en principal certaine, liquide et exigible de 1.296 €.
La société F2I, ni présente, ni représentée, n’expose aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande principale :
La société PROXI-INFO produit les pièces justificatives établissant le montant de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 1.296 € en principal. Ce montant n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société F2I.
L’ensemble des pièces produites par la société PROXI-INFO permet de conclure que sa créance est certaine, liquide et exigible. La demande apparaît, dès lors, fondée en son principe et en son montant.
Par ailleurs, la société PROXI-INFO sollicite la condamnation de la société F2I au paiement de la somme de 40 € au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce et des intérêts au taux de 12 % l’an, comme rappelé sur sa facture, à compter du 31 mai 2023.
Il convient, en conséquence, de condamner la société F2I à payer la somme de 1.336 € (1.296 + 40) à la société PROXI-INFO, assortie des intérêts au taux de 12 % à compter du 31 mai 2023, date de la facture.
La société F2I succombant dans l’instance, il convient de la condamner à supporter l’intégralité des dépens.
Enfin, considérant que la société PROXI-INFO a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Il y donc lieu de condamner la société F2I à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société F2I à payer à la société PROXI-INFO la somme de 1.336 €, assortie des intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 31 mai 2023, date de la facture.
Condamne la société F2I aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société F2I à payer à la société PROXI-INFO la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques CEREZO, juge en ayant délibéré, pour le président empêché, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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