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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 juin 2025, n° 2024002816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024002816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 juin 2025
Rôle 2024 002816
DEMANDEURS :
L’OREAL (SA) – [Adresse 1]
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, prise en son établissement principal en France (SDE) – [Adresse 2]
[Adresse 3] INSURANCE COMPANY SE, prise en son établissement principal en France (SARLEEE) – [Adresse 4]
représentées par Me Rozenn LOPIN, du Cabinet CLYDE & CO LLP, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
MAZET MESSAGERIE (SAS) [Adresse 5] [Adresse 6] représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de Lyon PRESTATEK (SARLU) – [Adresse 7] représentée par Mes Marina PAPASAVVAS et Perrine GASTON, de la SELARL MPG AVOCATS, avocates au barreau de Marseille
Rôle 2024 002907
DEMANDEUR :
MAZET MESSAGERIE (SAS) – [Adresse 6] représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
PRESTATEK (SARLU) [Adresse 5] [Adresse 7] représentée par Mes Marina PAPASAVVAS et Perrine GASTON, de la SELARL MPG AVOCATS, avocates au barreau de Marseille
Rôle 2024 003107
DEMANDEUR :
MAZET MESSAGERIE (SAS) – [Adresse 6] représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
PRESTATEK (SARLU) – [Adresse 8] représentée par Mes Marina PAPASAVVAS et Perrine GASTON, de la SELARL MPG AVOCATS, avocates au barreau de Marseille
AXA FRANCE IARD (SA) – [Adresse 9] non comparante
Rôle 2024 003528
DEMANDEUR :
[J] [Z] (SAS) – [Adresse 6] représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
[P] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, prise en son établissement principal en France (SDE) – [Adresse 10] représentée par Mes Marina PAPASAVVAS et Perrine GASTON, de la SELARL MPG AVOCATS, avocates au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Madame [V] [T]
Débats : à l’audience du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 22 mars 2024 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, les sociétés L’OREAL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et XL INSURANCE COMPANY SE ont fait assigner, à l’audience du 3 juin 2024, les sociétés [J] [Z] et PRESTATEK afin de voir :
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY SE et L’OREAL,
* condamner les sociétés [J] [Z] et PRESTATEK à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY SE ET L’OREAL respectivement les sommes de Eur. 20.309,48 et HT Eur. 103.812,06 sauf à parfaire ou à compléter, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner les sociétés [J] [Z] et PRESTATEK à payer aux sociétés
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY SE et L’OREAL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les condamner aux entiers dépens de l’instance,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par voie de conclusions en date du 7 avril 2025, les sociétés L’OREAL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :
* constater le désistement d’instance et d’action des sociétés L’OREAL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE et XL INSURANCE COMPANY SE,
* dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Par voie de conclusions en date du 14 avril 2025, la société [J] [Z] demande au tribunal de :
* donner acte aux sociétés L’OREAL, AGCS et XL INSURANCE COMPAGNY SE de leur désistement d’instance et d’action formulé au bénéfice des sociétés [J] [Z] et PRESTATEK,
* constater que la société [J] [Z] accepte le désistement d’instance et d’action formulé par les sociétés L’OREAL, AGCS et XL INSURANCE COMPAGNY SE,
* donner acte à la société [J] [Z] de son désistement d’instance et d’action formulé au bénéfice des sociétés PRESTATEK et [P] CIE SUISSE,
* constater que les sociétés PRESTATEK et [P] CIE SUISSE acceptent les désistements d’instance et d’action respectifs.
Par voie de conclusions en date du 15 avril 2025, les sociétés PRESTATEK et [P] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE demandent au tribunal de :
* constater le désistement d’instance et d’action réciproque des parties,
* constater l’accord de la société [J] [Z] à ce désistement d’instance et d’action des sociétés L’OREAL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et XL INSURANCE COMPANY SE, demanderesses à la procédure,
* donner acte à la société [J] [Z] de son désistement d’instance et d’action dirigé contre les sociétés PRESTATEK, AXA FRANCE IARD et [P] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, qui l’acceptent,
* juger ainsi le désistement réciproque des parties parfait,
* se déclarer dessaisi,
* juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, sauf meilleur accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les sociétés L’OREAL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et XL INSURANCE COMPANY SE ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, désistement accepté par les défendeurs.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé, Vu son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge des sociétés L’OREAL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et XL INSURANCE COMPANY SE les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 171,30 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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