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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 7 nov. 2025, n° 2025003079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003079
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 07/11/2025
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A L’ATTENTION DE Mme, [I], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s): ***
DEFENDEUR (s): Monsieur, [S], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]
,
[Localité 3] (S):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE
Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté
Madame, [I], [J], procureure de la République adjointe
Objet : REQUET E DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 07/11/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame, [I], [J], procureure de la République adjointe.
Et
Monsieur, [T], [S], née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 4] (Turquie), de nationalité Turque, demeurant, [Adresse 4], [Localité 5],
Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter.
En présence de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [A], [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS BATI SARTHE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20/05/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 17/09/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 07/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu les articles L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 18/04/2023, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS BATI SARTHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 847 680 683, ayant son siège social sis, [Adresse 5] et ayant pour activité la maçonnerie générale, ravalement, isolation, rénovation, peinture, étanchéité et enduit.
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 06/06/2023 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BATI SARTHE en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales à l’égard de Monsieur, [T], [S], gérant de la SAS BATI SARTHE, en date du 18/09/2023, adressé au parquet,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 11/04/2025 et déposée au greffe du tribunal de céans le 11/04/2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans le 16/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur, [T], [S] pour l’audience du 20/05/2025,
Vu la convocation adressée à Monsieur, [T], [S] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 20/05/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 22/04/2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Vu la citation à comparaître à l’audience du 20/05/2025, délivrée par la SCP, [U] ET RADONDE, commissaires de justice associés,, [Adresse 6], à Monsieur, [T], [S] en date du 12/05/2025, non remise à personne, le destinataire n’étant pas connu à l’adresse indiquée.
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur, [T], [S], en date du 22/05/2025 lui précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17/09/2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 19/05/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 19/05/2025.
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.
RAPPEL DES FAITS
Par jugement en date du 18/04/2023, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS BATI SARTHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 847680 683.
Puis, par jugement en date du 06/06/2023, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BATI SARTHE en liquidation judiciaire simplifiée.
Suivant rapport aux fins de sanctions commerciales en date 18/09/2023, adressé au Parquet, Maître, [A], [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BATI SARTHE, rapporte que Monsieur, [T], [S], dirigeant de la SAS BATI SARTHE ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été ni pris contact avec elle, ne lui a transmis aucun document et que :
* Le passif déclaré mais non vérifié de la société SAS BATI SARTHE s’élève à 147 594,98 €,
* Il apparaît qu’aucun compte n’a été déposé depuis la création de la société,
* Le commissaire-priseur nommé suite à l’ouverture de la procédure de la SAS BATI SARTHE, n’a pas pu effectuer l’inventaire de l’actif, Monsieur, [Z] étant injoignable.
Ainsi, cette situation relevant des dispositions des articles L653-1, L232-23, L653-4 du code de commerce, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 11/04/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur, [T], [S] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame, [I], [J], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 17/09/2025, Madame, [I], [J], es-qualités, a développé sa requête aux fins de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [T], [S] et a requis qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, assortie de l’exécution provisoire en soulignant en outre l’absence de coopération de Monsieur, [T], [S].
Pour la partie défenderesse, Monsieur, [T], [S] :
Monsieur, [T], [S] n’a pas comparu à l’audience du 17/09/2025 bien que régulièrement convoqué, opposant ainsi aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître, [A], [G], liquidateur judiciaire de la société BATI SARTHE, entendue en son avis lors de l’audience du 17/09/2025, s’associe à la demande formulée par Madame, [I], [J], Procureur de la République adjoint, en raison du montant du passif de la société dirigée par Monsieur, [T], [S] s’élevant à 147 594,98 euros et constitué notamment d’un passif social important.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le Procureur de la République adjoint, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur, [T], [S] n’a pas comparu à l’audience du 17/09/2025 bien que régulièrement convoqué.
Il ressort des documents produits au dossier que manifestement Monsieur, [T], [S] n’est pas en mesure d’assurer la gestion d’une entreprise puisque qu’il n’a jamais tenu de comptabilité, aucun compte annuel de sa société n’ayant été déposé depuis la création de celle-ci et ce alors même que les textes applicables en font obligation.
Ainsi, le comportement de Monsieur, [T], [S] est fautif au sens de l’article L 653-5 du code de commerce qui prévoit que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (6ème alinéa).
Il en va donc de l’ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable et ce afin de protéger les créancières victimes des agissements.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 11/04/2025 et prononcera une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [T], [S].
En application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8, du Code de Commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 18/09/2023, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 11/04/2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire,
Vu les pièces versées au débat.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [T], [S], demeurant, [Adresse 2],, [Localité 2].
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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