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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 30 juil. 2025, n° 2025005021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025005021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 005021
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 juillet 2025 Juge des référés : Monsieur Philippe PIGANEAU Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 9 juillet 2025
DEMANDEUR :
GROUPE [H] (SADIR) [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
H.D.INTERNATIONAL (SARL) – [Adresse 3] représentée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de Rouen
LES FAITS :
La société GROUPE [H] est une société spécialisée dans la transformation et le commerce de produits à base de viande de boucherie.
Elle est en lien commercial avec la société H.D.INTERNATIONAL qui s’approvisionnait auprès d’elle en produits de boucherie depuis de nombreuses années.
La société GROUPE [H] est créancière de la société H.D.INTERNATIONAL à hauteur de 35.783,18 € TTC selon six factures du mois de mai 2024 à la suite du paiement partiel de l’une des factures.
Le 30 décembre 2024, la société GROUPE [H] met en demeure la société H.D.INTERNATIONAL de procéder au paiement sous huitaine des sommes réclamées.
Le 14 janvier 2025, la société H.D.INTERNATIONAL reconnaît, par échange de courriel, sa dette et se propose de la régler selon un échéancier de 1.000 € par semaine qui sera immédiatement accepté par la société GROUPE [H], mais finalement jamais mis en œuvre.
Ainsi naît le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [Y] [C], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 22 mai 2025, la société GROUPE [H] a fait assigner la
société H.D.INTERNATIONNAL devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 11 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juillet où elle a été plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la société GROUPE [H] demande à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen de :
* déclarer la demande de la SA GROUPE [H] recevable et bien fondée. Et en conséquence,
* constater que la SA GROUPE [H] détient à l’encontre de la société H.D.INTERNATIONAL une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 41.725,68 € TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024,
* constater que l’obligation de la société H.D.INTERNATIONAL de payer à la SA GROUPE [H] la somme de 41.725,68 € TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024 est une obligation incontestable et non contestée,
* condamner par provision, en conséquence, la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la SA GROUPE [H] les sommes de :
* 35.783,18 € TTC au titre du marché de fourniture de viandes de boucherie, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024,
* 5.367,50 € TTC au titre de la clause pénale selon les conditions générales de vente, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024,
* 200 € TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024,
* 375 € TTC au titre de la proposition transactionnelle, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024,
* condamner la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la SA GROUPE [H] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société H.D.INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance,
* rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
Au soutien de ses demandes, la société GROUPE [H] fait valoir que :
Les sommes annexes à la somme principale de 35.783,18 € correspondent à une clause pénale selon les dispositions des conditions générales de ventes, à une indemnité forfaitaire de 200 € et à une somme transactionnelle proposée de 375 €.
La société H.D.INTERNATIONAL a reconnu sa dette et sollicité un échéancier de paiement de 1.000 €, lequel a été accepté par la société GROUPE [H].
Par voie de conclusions, la société H.D.INTERNATIONAL demande au Président de :
constater que le GROUPE [H] ne justifie pas de sa créance à hauteur de 35.783,18 €,
* limiter la condamnation provisionnelle de la société H.D.INTERNATIONAL à 20.000 € TTC, seul montant reconnu,
* accorder à la société H.D.INTERNATIONAL des délais de paiement, par le versement de sa condamnation provisionnelle par échéances mensuelles de 24 mois.
En tout état de cause,
* débouter le GROUPE [H] de l’ensemble de ses autres demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la puissance économique et l’équité ne le commandant pas à ce stade,
* laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Au soutien de sa demande, la société H.D.INTERNATIONAL fait valoir que :
Des factures ne sauraient être suffisantes pour établir une créance en référé, le GROUPE [H] ne produisant aucun bon de commande, bon de livraison, contrat ou preuve d’acceptation des quantités ou des prix.
Elle évoque 11 factures entre le 17 octobre et le 31 octobre 2023, particulièrement rapprochées, contestées à hauteur de 15.000 €, conduisant à proposer amiablement un accord de paiement de 20.000 €.
La société H.D.INTERNATIONAL soulève l’inopposabilité des conditions générales de ventes, lesquelles ne lui ont pas été transmises préalablement.
Enfin, la société H.D.INTERNATIONAL sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de justification de la créance :
Selon les échanges lors de la plaidoirie, il s’avère que les passations de commandes de la société H.D.INTERNATIONAL à la société GROUPE [H] se font oralement selon une pratique habituelle entre les deux sociétés, au sein du MIN de [Localité 1].
La société H.D.INTERNATIONAL, au soutien de sa contestation sérieuse, demande que la société GROUPE [H] verse au débat, a minima, des bons de commandes émis par elle.
Or, la société H.D.INTERNATIONAL n’apporte aucun élément permettant au juge des référés de remettre en cause le mode de passation oral des commandes. En effet, elle aurait pu prouver que ses relations commerciales avec la société GROUPE [H], particulièrement anciennes selon les propres dires du conseil de la société H.D.INTERNATIONAL, n’étaient pas usuellement des commandes orales basées sur une confiance mutuelle des acteurs du MIN de [Localité 1], en produisant toutes les commandes écrites qu’elle aurait régulièrement transmises à la société GROUPE [H] dans le cadre de ses relations commerciales.
En conséquence, il convient de constater que les relations commerciales entre les deux sociétés ont été fondées sur des commandes orales basées sur la confiance mutuelle, comme cela peut se pratiquer au MIN de [Localité 1].
De plus, la société H.D.INTERNATIONAL a, par écrit, reconnu sa dette en principal et sollicité un échéancier. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de débouter la société H.D.INTERNATIONAL de sa demande de reconnaissance de l’absence de justification de la créance.
Sur l’inopposabilité des conditions générales de ventes :
La société GROUPE [H] fait valoir une clause pénale selon ses conditions générales de ventes. Or, elle ne prouve pas avoir transmis ses conditions générales de ventes à la société H.D.INTERNATIONAL, ni que celle-ci les ait acceptées formellement ou tacitement.
Il convient donc de retenir l’inopposabilité des conditions générales de ventes.
Sur le montant en principal de 35.783,18 € :
Au soutien de sa défense, la société H.D.INTERNATIONAL évoque 11 factures émises entre le 17 et le 31 octobre 2023 pour un montant supérieur à 35.000 €, pour lequel 15.000 € seraient contestés et 20.000 € acceptés dans un cadre amiable.
Or, l’objet de l’assignation ne porte pas sur les onze factures mentionnées par la société H.D.INTERNATIONAL mais concerne six factures émises entre le 9 et le 18 mai 2024. Les faits mentionnés au soutien de la défense ne sont pas en lien avec les demandes de l’assignation du demandeur.
De plus, comme rappelé supra, la société H.D.INTERNATIONAL a reconnu la créance du GROUPE [H] le 14 janvier 2025, sans les frais supplémentaires sur lesquels des précisions étaient demandées.
Il convient donc de condamner au provisoire la société H.D.INTERNATIONAL au paiement de la somme de 35.783,18 € à la société GROUPE [H], majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Sur le montant de la clause pénale :
L’inopposabilité des conditions générales de ventes ayant été retenue, il convient de débouter la société GROUPE [H] de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité est fixé à 40 € par facture.
En l’espèce, l’ensemble des factures échues porte bien la mention prévue relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La demande de 200 € porte sur cinq factures alors que six factures sont versées au débat.
Il convient de retenir le montant demandé.
En conséquence, il convient de condamner la société H.D.INTERNATIONAL au paiement de l’indemnité forfaitaire de 200 €.
Sur les 375 € au titre de la proposition transactionnelle :
La société GROUPE [H] n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande, qui semble de plus inadaptée dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les délais de paiement :
La société H.D.INTERNATIONAL sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil. Elle argumente que son niveau de trésorerie est au plus juste et verse au débat les soldes de gestion des années 2023 et 2024.
Le juge des référé rappelle que le niveau de trésorerie d’une société ne se situe pas dans les soldes intermédiaires de gestion mais à l’actif du bilan, dans les disponibilités.
Les soldes intermédiaires de gestion présentés démontrent au contraire un Excédent Brut d’Exploitation solide et répétitif, et des résultats nets largement positifs.
La société H.D.INTERNATIONAL ne démontre pas de difficulté de trésorerie et il convient donc de la débouter de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société H.D.INTERNATIONAL succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société GROUPE [H] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société GROUPE [H] la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons au provisoire la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société GROUPE
[H] la somme de 35.783,18 € TTC, au titre du solde des factures échues majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Déboutons la société GROUPE [H] de sa demande de condamnation de la société H.D.INTERNATIONAL au paiement de la somme de 5.367,50 € TTC au titre de la clause pénale.
Condamnons au provisoire la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société GROUPE [H] la somme de 200 € TTC au titre des indemnités forfaitaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Déboutons la société GROUPE [H] de sa demande de condamnation de la société H.D.INTERNATIONAL au paiement de la somme de 375 € TTC au titre de la proposition transactionnelle.
Déboutons la société H.D.INTERNATIONAL de sa demande de délai de paiement.
Condamnons la société H.D.INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société GROUPE [H] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, juge des référés, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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