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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 5 nov. 2025, n° 2025012732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 012732
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 5 novembre 2025 Juge des référés : Monsieur Bernard RIO Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 22 octobre 2025
DEMANDEUR :
SOLMUR (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau d’Evreux
DÉFENDEUR :
[Q] (SARL) – [Adresse 2]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SOLMUR a pour principale activité la vente de revêtements de sols et de murs. Dans le cadre de son activité, elle a régularisé une convention d’ouverture de compte avec la société [Q]. De décembre 2024 à janvier 2025, la société SOLMUR a facturé des fournitures pour un montant cumulé de 73.656,82 € qui demeurent partiellement impayées.
Une première mise en demeure a été adressée à la société [Q], par courrier en date du 14 mars 2025. Puis, une seconde, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 16 avril 2025 adressée par la société CTDA, société de recouvrement de créances.
Par courriel en date du 22 avril 2025, la société [Q] a demandé de pouvoir régler en quatre fois.
Le 15 mai 2025, la société [Q] sollicitait deux avoirs sur des factures qu’elle contestait pour la première fois et sollicitait des délais de paiement en proposant un échéancier compatible avec ses rentrées d’argent.
La société SOLMUR a émis les avoirs demandés mais aucun règlement n’est intervenu depuis.
C’est pourquoi, par exploit de Me [H] [V], commissaire de justice associée à Nantes, en date du 9 octobre 2025, la société SOLMUR a fait assigner la société [Q] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 22 octobre 2025.
La société [Q] ne comparaît pas, ni personne pour elle. L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société SOLMUR demande au président de :
* condamner la société [Q] à payer à la société SOLMUR la somme en principal de 69.085,32 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2025 ;
* condamner la société [Q] à payer à la société SOLMUR la somme de 40 € par facture ;
* condamner la société [Q] à payer à la société SOLMUR la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SOLMUR expose que :
Elle fournit l’ensemble des factures et avoirs adressés à la société [Q] et fait valoir l’absence de contestation sérieuse, attestée par les impayés et les courriels de la société [Q] en date des 22 avril et 15 mai 2025.
La société [Q], non comparante, ne fournit aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principal :
Il ressort des pièces produites que la société SOLMUR justifie d’une créance à l’encontre de la société [Q] d’un montant de 69.085,32 €, correspondant à des factures impayées.
La société [Q] n’a pas contesté devoir ces factures sous réserve de l’obtention de deux avoirs que la société SOLMUR a émis et pris en compte dans son décompte ; par ailleurs, un acompte de 2.000 € vient en déduction de la facture n° 241100512.
Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle pour ce principal.
Sur les intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure. Il convient donc de les faire courir à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Les conditions générales de vente acceptées par la société [Q] font état de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, fixée par décret à 40 € HT par facture, soit ici 200 € pour cinq factures.
Il convient donc de faire droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOLMUR l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer. Il convient donc de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société [Q] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons à titre provisionnel la société [Q] à payer à la société SOLMUR la somme en principal de 69.085,32 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2025.
Condamnons la société [Q] à payer à la société SOLMUR la somme de 200 € en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Condamnons la société [Q] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [Q] à payer à la société SOLMUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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