Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 mars 2026, n° 2025J01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme SALORD, Président,
* Madame Julie BANOS, Juge,
* Monsieur Frédéric PECH, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J1625 ENTRE – la société PRECIA SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Maxime DISCOURS -
[Adresse 2]
Maître [H] [G] -
[Adresse 3]
ЕТ – la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [I] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Maxime DISCOURS
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 33 535,35 €, en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture
* au paiement de la somme de 4 438,72 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 560 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement représenté par avocat, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’aucuns arguments en défenses n’ont été développés ni de pièces déposées ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE SAS
au profit de la société PRECIA SA
* à payer la somme de 33 535,35 €, en principal, avec intérêts au taux légal compter de la date d’échéance de chaque facture
* à payer la somme de 4 438,72 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat.
* à payer la somme de 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
CONDAMNE la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Avenant ·
- Trésorerie ·
- Référé ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier ·
- Action en justice ·
- Commerce ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Mise à disposition ·
- Référence ·
- Défense ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Transaction
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Sauvegarde ·
- Accident industriel ·
- Commerce ·
- Clémentine
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Avis favorable ·
- Personnes ·
- Cessation ·
- Entreprise individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Holding ·
- Émirats arabes unis ·
- Délai de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Compte courant ·
- Emprunt obligataire ·
- Tiers ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Volaille ·
- Viande ·
- Gibier ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Faire droit ·
- Siège social
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mise à jour ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.