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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2024069078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024069078
24/01/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SARL APPARTIS’IMMO, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 498608751
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d’annonces immobilières sur les sites du portail Se Loger, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil,
Vu l’article L441-10-1Î du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société APPARTISTMMO au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 14.519,74 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 novembre 2024 ; Condamner à titre provisionnel la société APPARTISTMMO au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 480,00 euros ;
Condamner la société APPARTISTMMO au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 24 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025 pour constitution d’un avocat en défense, et conclusions.
Ce jour, la SARL APPARTIS’IMMO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du bon de commande signé le 30 avril 2021
le montant demandé étant justifié par : Le grand livre Les 12 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 480 euros
Nous relevons que la mise en demeure du 7 octobre 2024, présentée le 4 novembre 2024, date faisant courir les intérêts, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL APPARTIS’IMMO qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL APPARTIS’IMMO à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 14.519,74 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 novembre 2024.
Condamnons par provision la SARL APPARTIS’IMMO à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 480 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL APPARTIS’IMMO à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL APPARTIS’IMMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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