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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 8 juil. 2025, n° 2025008983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025008983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 008983 Jugement du 8 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 8 juillet 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
[R] [I] Rénovation (SAS) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [R] [I], président
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 27 juin 2025, Madame [Q] [F], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [R] [I], président, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS [R] [I] Rénovation et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société [R] [I] Rénovation, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 7 octobre 2022, une activité de réalisation de travaux du bâtiment, rénovation et agencement. Elle n’emploie pas de salarié et le chiffre d’affaires de son dernier exercice social, clos le 31 décembre 2023, a été de 124.959 €.
Son passif échu et exigible s’élève à 11.624,41 € pour une trésorerie disponible de 50 €. La SAS [R] [I] Rénovation n’a pas réglé ses charges sociales et fiscales pour la somme de 11.085,49 € et son assurance pour la somme de 538,92 €.
Il résulte des explications fournies en chambre du conseil que la rentabilité d’exploitation ne peut être atteinte par manque de clientèle.
L’activité est arrêtée depuis janvier 2025.
Monsieur [R] [I] travaille en intérim depuis février dernier pour pouvoir payer la comptable afin d’obtenir le dossier pour faire sa déclaration de cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : [R] [I] Rénovation (SAS) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 31 janvier 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [L] [D], mission conduite par Me [L] [D] [Adresse 2]
Dit que la SELARL [L] [D], mission conduite par Me [L] [D], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [R] [I].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS [R] [I] Rénovation et la SELARL [L] [D], mission conduite par Me [L] [D], à l’audience du tribunal du 6 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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