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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 sept. 2025, n° 2025R00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
24/09/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R667 ENTRE
* la société GARAGE DES TOURS SARL
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Fabienne CHALFOUN – Avocat -
* Toque n° 1737 [Adresse 2]
* Maître Frédéric GABET – Avocat -
* [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
ET – la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Olivier HASCOET -
HKH AVOCATS [Adresse 6]
* la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
SA
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Olivier HASCOET -
HKH AVOCATS [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société GARAGE DES TOURS SARL du 23 juin 2025.
* Vu les conclusions de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA du 21 mai 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que le défendeur la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur et la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA.
La société GARAGE DES TOURS SARL a fait l’acquisition aux enchères, d’un véhicule Mercedes-Benz Citan Fourgon, il est à noter que le véhicule était vendu sans clé.
La société GARAGE DES TOURS SARL afin de faire fonctionner le véhicule a acquis deux clés, afin de les décoder elle s’est retournée vers le garage MERCEDES DE WILLERMIN VALENCE.
Ce dernier s’est trouvé dans l’incapacité de fournir un calculateur indispensable pour résoudre les problèmes.
Tout d’abord la société GARAGE DES TOURS SARL s’est retournée contre le garage MERCEDES DE WILLERMIN VALENCE, ce dernier expliquait avoir commandé les calculateurs auprès de la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS, le constructeur du véhicule et rejetait toutes responsabilités, devant cet état de faits, elle a ensuite décidée de se retourner vers la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS, pour en obtenir le remboursement.
Aucune suite n’a été donnée par cette dernière, aujourd’hui absente des débats.
Sur les demandes à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA :
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA organisme financeur du véhicule lors de l’achat initial négocié entre le locataire ou l’emprunteur et le concessionnaire, s’est retrouvée en possession du véhicule suite à un défaut de paiement de l’acquéreur initial. Elle a récupéré ce véhicule à la fourrière sans clés.
Le véhicule a été confié à la société BCAUTO ENCHERES, pour sa revente, qui suite à l’achat du véhicule a émis une facture à la société GARAGE DES TOURS SARL, il est à noter que le véhicule a été vendu sans clé et avec un kilométrage non garanti.
La société GARAGE DES TOURS SARL sollicite de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA, en conformité à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme, de faire toutes les démarches nécessaires afin que le véhicule soit en état de rouler.
Considérant que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA n’est qu’un organisme de financement qui a agi comme simple intermédiaire en confiant le véhicule à la société BCAUTO ENCHERES pour sa revente, elle ne peut être tenue responsable du défaut de conformité du véhicule. L’obligation de délivrance d’un véhicule conforme ne lui incombe pas. En conséquence, la société GARAGE DES TOURS SARL sera déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre.
Sur les demandes à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS :
La société GARAGE DES TOURS SARL se trouve propriétaire d’un véhicule non conforme à sa destination, en effet le véhicule acheté auprès de la société BCAUTO ENCHERES n’a pas pu être mis en conformité suite à l’impossibilité de se faire fournir un calculateur compatible avec le véhicule.
La société GARAGE DES TOURS SARL sollicite de notre juridiction l’obligation à la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS de fournir les pièces nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du véhicule, cela au titre de la garantie constructeur de deux ans qui doit prendre en charge les véhicules vendus sous le label Mercedes-Benz Certified, de moins de 6 ans et moins de 150 000 km.
A l’appui de sa demande elle considère avoir acheté un véhicule de moins de 6 ans et de moins de 150.000 km auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA, appartenant au
réseau Mercedes-Benz, le 21 août 2023, en conséquence garanti jusqu’au 21 août 2025, or force est de constater d’une part que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA est uniquement un organisme de financement, et que le kilométrage n’était pas garanti lors de l’achat auprès de la société BCAUTO ENCHERES, le moyen soutenu ne peut perdurer.
La société GARAGE DES TOURS SARL s’appuie aussi sur l’article 873 du code de procédure civile qui dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Considérant que le véhicule acquis par la société GARAGE DES TOURS SARL est inutilisable en l’absence du calculateur électronique indispensable, et que seule la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS est en mesure de le fournir, le refus de cette dernière constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Le préjudice subi par la société GARAGE DES TOURS SARL est certain et il y a urgence à faire cesser ce trouble en ordonnant à la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS de fournir les pièces nécessaires.
En l’absence de comparution de la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS et devant son mutisme, il y a lieu de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de l’obligation de faire.
En conséquence le juge des référés ordonnera à la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS de fournir toutes les pièces nécessaires au bon fonctionnement du véhicule, sous astreinte de 1.000 € par jours de retard à compter du 31 e jour de la signification de la présente décision.
La société GARAGE DES TOURS SARL, ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire reconnaître ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS sera condamné à lui verser une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTONS la société GARAGE DES TOURS SARL de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA.
ORDONNONS à la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS à fournir toutes les pièces nécessaires, dont les calculateurs, compatibles avec le modèle de voiture de marque MERCEDES-BENZ, type Fourgon dont l’immatriculation est [Immatriculation 1], pour garantir son bon fonctionnement et ce sous astreinte de 1.000 € par jours de retard à compter du 31 e jour de la signification de la présente décision.
CONDAMNONS la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS à payer à la société GARAGE DES TOURS SARL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société MERCEDES-BENZ FRANCE SAS aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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