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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2024F00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00231 J 25 2/1195SUR/NM
28/05/2025
SAS Sodeba – Ginko
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN Avocat postulant correspondant : Me Dominique TOUSSAINT
DEMANDEUR
SARL ARCHITECTURE PLURIELLE
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Etienne GROLEAU
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS SODEBA GINKO est une société par actions simplifiée au capital de 1 476 100 € immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le n° 907 496 160, et son siège social est [Adresse 2].
La SARL ARCHITECTURE PLURIELLE est une société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 379 686 546, et son siège social est [Adresse 3].
La société HORIZON BOIS est une SCCV au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 829 844 109, dont le siège est sis [Adresse 1].
La société SODEBA GINKO a conclu avec la société ARCHITECTURE PLURIELLE un contrat BET EXE + PAC s’agissant de la réalisation d’étude d’exécution pour le projet « Horizons bois R + 11 bureaux et logements [Adresse 4] ».
Conformément aux dispositions contractuelles, quatre notes d’honoraires ont été établies et seule la première d’un montant de 27 000 € TTC a été payée.
La société ARCHITECTURE PLURIELLE aurait demandé que les factures soient libellées au nom de la SCCV HORIZON BOIS.
Les trois factures en attente de règlement s’élèvent à un montant total de 39 779,46 € TTC.
La société SODIBA GINKO a, à plusieurs reprises, relancé les sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE et HORIZONS BOIS, sans parvenir à recouvrer les sommes dues.
Ainsi, par actes introductifs d’instance respectivement en date du 13 juin 2024 du 14 juin 2024, signifiés par la SELARL DELANOË & TOUZE, Commissaire de justice à RENNES 35000, la société SODEBA GINKO a assigné la société ARCHITECTURE PLURIELLE d’une part et la SCCV HORIZON BOIS d’autre part par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES lors de l’audience publique du 02 juillet 2024 pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société SODEBA GINKO recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner les sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE et SCCV HORIZONS BOIS à lui régler les sommes suivantes :
* 3 788,52 € TTC : facture n°FC230551-OF232303 du 28 avril 2023,
* 11 365,56 € TTC : facture n°FC230579-OF232303 du 23 mai 2023,
* 24 625,38 € TTC : facture n°FC230830-OF232303 du 30 juin 2023,
Condamner les sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE et SCCV HORIZONS BOIS à régler à la société SODEBA GINKO la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive,
Condamner les sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE et SCCV HORIZONS BOIS à régler à la société SODEBA GINKO la somme de 3 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner les sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE et SCCV HORIZONS BOIS aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Rennes :
a prononcé la disjonction du litige opposant la société SODEBA GINKO à la SCCV HORIZONS BOIS,
* s’est déclaré incompétent dans l’affaire opposant la société SODEBA GINKO à la SCCV HORIZONS BOIS et l’a renvoyée, à défaut d’appel dans les délais, devant le Tribunal judiciaire de Rennes,
a renvoyé, à défaut d’appel dans les délais prescrit par l’article 80 du CPC, les sociétés SODEBA GINKO et ARCHITECTURE PLURIELLE à l’audience du 04 février 2025.
Le 03 février 2025, la société ARCHITECTURE PLURIELLE a transmis des conclusions visant à un sursis à statuer au regard des nombreuses procédures en cours dont le résultat est susceptible d’avoir une influence directe sur la présente procédure.
La société SODEBA GINKO s’est associée à cette demande.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 04 février 2025 où les parties présentes et représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025, puis après prorogation du délibéré au 28 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangées et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SODEBA GINKO en demande,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en vue d’un sursis à statuer, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Dans une bonne administration de la justice, elle s’associé à la demande de la société ARCHITECTURE PLURIELLE et sollicite du Tribunal de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir devant le Tribunal Judiciaire de Rennes entre les sociétés SODEBA GINKO et SCCV HORIZONS BOIS.
Réserver les dépens.
Pour la société ARCHITECTURE PLURIELLE en défense,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de procédure – sursis à statuer, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle rappelle que le litige engagé par la société SODEBA GINKO contre la SCCV HORIZONS BOIS et la société ARCHITECTURE PLURIELLE a été scindée en deux :
* une partie relevant de la compétence du Tribunal de commerce opposant la société SODEBA GINKO à la SARL ARCHITECTURE PLURIELLE, objet de la présente instance,
* une autre partie opposant la SAS SODEBA GINKO à la SCCV HORIZON BOIS renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Rennes.
La créance revendiquée par la société SODEBA GINKO à l’égard de la société ARCHITECTURE PLURIELLE est directement liée à la décision que prendra le Tribunal Judiciaire de Rennes dans l’affaire opposant les sociétés SODEBA GINKO et SCCV HORIZON BOIS.
En conséquence, elle complète ses conclusions et demande au Tribunal de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenant devant le Tribunal Judiciaire de Rennes entre les sociétés SODEBA GINKO et SCCV HORIZON BOIS.
Réserver les dépens.
DISCUSSION
Le Tribunal rappelle que compte tenu de la demande en principal, les parties étant présentes et représentées, le jugement sera donc contradictoire et rendu en premier ressort.
La société ARCHITECTURE PLURIELLE demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Rennes dans l’affaire opposant les sociétés SODEBA GINKO et SCCV HORIZONS BOIS.
La société SODEBA GINKO s’associe à cette demande de sursis à statuer.
Dans cette affaire, le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes est de nature à influer la décision du Tribunal de commerce de Rennes statuant sur les demandes de la société SODEBA GINKO et les éléments de défense de la société ARCHITECTURE PLURIELLE.
En conséquence, le Tribunal prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du Tribunal judiciaire de Rennes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive du Tribunal judiciaire de Rennes entre les sociétés SODEBA GINKO et SCCV HORIZON BOIS,
Réserve les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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