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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 12 mai 2025, n° 2025001835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001835
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
Association AGS (CGEA de [Localité 6]) [Adresse 2] 6 Me Lisa MONTSARRAT Avocat Loco Me François BORIE Avocat [Adresse 1]
CONTRE :
RAPHAEL BRUNO (SARL) [Adresse 4]
Me [M] [D] En qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SARL RAPHAEL BRUNO [Adresse 3]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Benjamin BOISSIERE
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05/05/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Par jugement en date du 13 septembre 2023 : , le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL RAPHAËL BRUNO.
Dans le cadre et pour les besoins de cette procédure de redressement judiciaire, le CGEA de [Localité 6] a avancé une somme dé 6.884,52€ bénéficiant du «superprivilège » institué par les dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Codé du travail et L. 626-20 du Code de commerce.
Par jugement du 08/01/2025, lé Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement au profit de la SARL RAPHAËL BRUNO.
Par ce même jugement et conformément aux dispositions de l’article L-. 626-20 du Code dé commerce, lé Tribunal de céans a par ailleurs ordonné, à la SARL RAPHAËL BRUNO, d’avoir à rembourser à l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]), dès l’homologation du plan, ses avances superprivilégiées, soit la somme de 6 884,52€.
Par ce même jugement. Maître [M] [D], a. été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du Plan..
Suivant courrier du 23/01/2025, dont copie à Maître [M] [D], ès qualité de commissaire à l’exécution du Plan de la SARL RAPHAEL BRUNO, le CGEA de [Localité 6] a adressé à la SARL RAPHAEL BRUNO une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 6 884,52€ lui restant due au titre du «superprivilège ».
Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier recommandé du 18/02/2025, dont copie à Maître [M] [D], ès qualité de commissaire à l’exécution du Plan de la SARL RAPHAEL BRUNO, l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]) a adressé une ultime mise en demeure avant assignation.
Cette lettre est également restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 21/03/2025, l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]) a fait assigner la SARL RAPHAEL BRUNO et Me [M] [D], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SARL RAPHAEL BRUNO aux fins de :
Y venir la requise, la SARL RAPHAËL BRUNO,
Vu les dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail,
Vu les dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL RAPHAËL BRUNO à payer à l’AGS, la somme de 6 884,52€ qui lui reste due au titre de l’avance consentie en application des dispositions des articles L.3253-2 et suivants, du Code du travail et L.626- 20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SARL RAPHAËL BRUNO à payer la somme de 1 000€ à l’AGS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025001835 du rôle général et N°2025000012 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
* Ouïe l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]), représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat, loco Me François BORIE, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 05/05/2025.
* La SARL RAPHAEL BRUNO et Me [M] [D], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SARL RAPHAEL BRUNO, représentée par n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à leur encontre, la SARL RAPHAEL BRUNO et Me [M] [D] en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SARL RAPHAEL BRUNO ne comparaissent point ni personne pour eux ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de l’Association AGS (CGEA de [Localité 6])paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner par provision la SARL RAPHAËL BRUNO à payer à l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]) la somme de 6 884,52€ qui lui reste due au titre de l’avance consentie en application des dispositions des articles L.3253-2 et suivants, du Code du travail et L.626- 20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 08/01/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SARL RAPHAËL BRUNO à payer à l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]) la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL RAPHAEL BRUNO aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SARL RAPHAEL BRUNO et Me [M] [D], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SARL RAPHAEL BRUNO.
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu les dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail, Vu les dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS par provision la SARL RAPHAËL BRUNO à payer à l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]) la somme de 6 884,52€ qui lui reste due au titre de l’avance consentie en application des dispositions des articles L.3253-2 et suivants, du Code du travail et L.626- 20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 08/01/2025 et jusqu’à parfait paiement.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SARL RAPHAËL BRUNO à payer à l’Association AGS (CGEA de [Localité 6]) la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL RAPHAEL BRUNO aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 54.82€.
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