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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 29 sept. 2025, n° 2025001080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 septembre 2025
Rôle 2025 001080
DEMANDEUR :
SOLUSTOP (SARL) – [Adresse 1] 01 représentée par Me Nicolas MARIE, de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Arielle LE GUEDES, avocate au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
ELOCYCLE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Edouard MOUROT, avocat au barreau d’Amiens, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Tina PEREZ
Monsieur Olivier COLANGE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 21 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 30 janvier 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société SOLUSTOP a fait assigner, à l’audience du 24 février 2025, la société ELOCYCLE afin de voir :
* condamner la société ELOCYCLE à payer à la société SOLUSTOP la somme de 45.252,19 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
* condamner la société ELOCYCLE à payer à la société SOLUSTOP des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement et, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* condamner la société ELOCYCLE à payer à la société SOLUSTOP la somme de 760 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* condamner la société ELOCYCLE à payer à la société SOLUSTOP la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
* condamner la société ELOCYCLE aux entiers dépens.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 26 juin 2025 entre les sociétés SOLUSTOP et ELOCYCLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Les sociétés SOLUSTOP et ELOCYCLE ont signé, le 26 juin 2025, un protocole d’accord transactionnel réglant l’ensemble des points en litige entre elles.
Les parties sollicitent du tribunal qu’il homologue leur accord et lui donne force exécutoire.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes des parties.
Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l’extinction de l’instance doivent recevoir application.
Aux termes de la transaction, chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente affaire, les dépens sont donc à la charge de la société SOLUSTOP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l’article 384 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d’accord signé le 26 juin 2025,
Donne force exécutoire au protocole d’accord signé le 26 juin 2025 entre les sociétés SOLUSTOP et ELOCYCLE.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, suite à la transaction intervenue.
Laisse à la charge de la société SOLUSTOP les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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