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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 7 oct. 2025, n° 2025009954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle 2025 009954 Jugement du 7 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Michel VAREILLES
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 23 septembre 20258
DANS LA CAUSE
Faisant suite à l’expiration de la période d’observation de :
OVERSPEED SARL (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [L] [J] née [V], gérante, assistée de Me Odile de MILLEVILLE du cabinet FIDAL, avocate au barreau de Rouen Me [Z] [N], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 8 octobre 2024, la société OVERSPEED SARL a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire.
La période d’observation autorisée arrive au terme du délai d’un an prévu à l’article L. 621-3 du code de commerce et ne peut plus être prolongée que sur la demande du Ministère public.
Me [Z] [N], mandataire judiciaire, ne sollicite pas le renouvellement de la période d’observation car le compte courant d’associés de Madame [L] [J] est débiteur et qu’elle estime que la comptabilité de la société n’est pas régulière.
La société OVERSPEED SARL soutient qu’elle a fait énormément d’efforts pour régulariser la comptabilité sur les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 et qu’elle a besoin de temps pour répondre aux questions de son expert-comptable et finaliser les comptes de l’exercice 2024. Elle sollicite donc de Monsieur le procureur d’autoriser le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que les comptes annuels de la société OVERSPEED SARL sont toujours en cours d’établissement. La société n’a remis au mandataire judiciaire que les liasses fiscales des exercices 2022 et 2023 et un projet de bilan pour l’exercice 2024. Interrogé par le mandataire judiciaire, l’expert-comptable a expliqué qu’il avait émis des réserves sur le bilan 2023 et qu’en conséquence, le bilan 2024 ne pouvait être établi que sous la forme d’un projet. L’attestation de l’expert-comptable sur l’exercice 2023 indique qu’il n’a pas pu « valider un certain de poste comptable, ni la réalité de certaines opérations, en particulier :
* Le caractère immobilisable des travaux de recherche et développement,
* La valorisation des stocks,
* La réalité de la facturation Overspeed / Prod’Advance
* La réalité des produits. »
Ainsi, les comptes révèlent une forte dépendance de la société OVERSPEED SARL vis-à-vis de la société PROD’AVANCE, société dirigée également par Madame [L] [J]. Envers cette société, les postes « factures à établir » et « clients – acomptes sur commandes » s’élèvent à 145 K€ au 31 décembre 2022 et 331 K€ au 31 décembre 2023.
Par ailleurs, l’expert-comptable souligne que le compte courant d’associés de Madame [L] [J] est débiteur.
Madame [L] [J] soutient qu’elle a besoin du bilan de fin d’année pour facturer les prestations que la société OVERSPEED SARL réalise pour la société PROD’AVANCE.
Monsieur le Procureur de la République adjoint ne requiert pas le renouvellement la période d’observation étant donné qu’il manque d’éléments fiables sur la comptabilité et que les explications de la dirigeante sont aberrantes.
Le tribunal estime également que les comptes fournis ne permettent pas d’avoir une vision éclairée de la situation économique de la société OVERSPEED SARL.
Dans ces conditions, il convient de ne pas autoriser le renouvellement de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 octobre 2025 à 17 heures 15 au cours de laquelle le tribunal est appelé à statuer sur la requête en liquidation judiciaire du mandataire judiciaire.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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