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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 15 mai 2025, n° 2024F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 15 MAI 2025
ROLE : 2024F00050
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 1]
N° d’immatriculation : 755501590
Demanderesse au principal,
Défenderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
Madame [F] [E] née [P] [Adresse 3]
Monsieur [W] [E] [Adresse 4]
Défendeurs au principal,
Demandeurs reconventionnels,
Comparant et concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La [Adresse 6] s’estime créancière de madame [F] [E] née [P] et de monsieur [W] [E] en leur qualité de caution solidaire de la SARL [Y] [E] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 1er juin 2023,
2. Suivant exploits de maître [C] [U], commissaire de justice à Saint Jean d’Angély en date du 11 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [F]
[E] née [P] et à monsieur [W] [E] pour l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 20 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
A titre principal, maître [J] [X] pour la [Adresse 6] demande au Tribunal de condamner solidairement madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] au paiement de la somme de :
Au titre du prêt de 143 000 Euros :
* 79 248.10 Euros, montant restant dû en principal au 25 mars 2024,
* 1 047.81 Euros, montant des intérêts, et intérêts de retard, au taux contractuel de 1.90 % l’an, arrêtés au 25 mars 2024,
* pour mémoire, les intérêts au taux contractuel de 1.90 % l’an sur la somme de 79 248.10 Euros à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 7 934.30 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat,
Soit un total sauf mémoire de 88 230.21 Euros,
De condamner madame [F] [E] née [P] au paiement de la somme de :
Au titre du prêt de 123 000 Euros :
* 23 068.63 Euros correspondant à 50 % de l’encours, d’un montant total de 46 137.25 Euros, au 25 mars 2024,
* pour mémoire, les intérêts au taux contractuel de 1.60 % l’an sur la somme de 23 068.63 Euros à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Soit un total sauf mémoire de 23 068.63 Euros,
De voir déclarer lesdites condamnations, au titre du prêt de 123 000 Euros, opposables à monsieur [W] [E] en sa qualité d’époux commun en biens de madame [F] [E] née [P],
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de déchéance des intérêts et pénalités échus,
De condamner solidairement madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] au paiement de la somme de :
Au titre du prêt de 143 000 Euros :
* 76 834.85 Euros, montant restant dû en principal,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal sur la somme de 76 834.85 Euros à compter du 16 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* 7 683.48 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat sur la somme de 76 834.85 Euros,
Soit un total sauf mémoire de 84 518.33 Euros,
De condamner madame [F] [E] née [P] au paiement de la somme de :
Au titre du prêt de 123 000 Euros :
* 20 184.05 Euros, montant de la moitié du capital restant dû,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal sur la somme de 20 184.05 Euros à compter du 16 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* 2 018.40 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat, sur la somme de 20 184.05 Euros,
Soit un total sauf mémoire de 22 202.45 Euros,
De voir déclarer lesdites condamnations, au titre du prêt de 123 000 Euros, opposables à monsieur [W] [E] en sa qualité d’époux commun en biens de madame [F] [E] née [P],
A titre infiniment subsidiaire, et si le Tribunal faisait droit à la demande de délais de paiement de madame [F] [E] née [P] et de monsieur [W] [E], d’organiser à leur profit un échéancier sur une durée maximale de 24 mois, prévoyant le versement de 23 mensualités d’un montant précis, et la 24 ème du solde de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires, avec une clause résolutoire en cas de défaillance dans le règlement à bonne date d’une seule échéance mensuelle, sans autre formalité,
En tout état de cause, de condamner solidairement madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et constater n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
2.2 De madame [F] [E] née [P] et de monsieur [W] [E] :
Maître [Q] [I] intervenant pour madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] demande au Tribunal de juger l’acte introductif d’instance en date du 11 avril 2024 mal fondé en droit,
En conséquence, de juger nulle l’assignation introductive d’instance,
A titre subsidiaire, de juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué à son obligation de mise en garde en n’informant pas les cautions sur les risques encourus et en ne tenant pas compte des actes de cautionnements antérieurs,
De juger la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7] déchue de tout droit à l’encontre des cautions,
En conséquence, de débouter la [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, de juger que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde a engendré une perte de chance pour madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E],
Reconventionnellement, de condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement d’une somme de 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts au profit de madame [F] [E] née [P] et de monsieur [W] [E] en réparation de la perte de chance,
A titre infiniment subsidiaire, de juger que la [Adresse 6] a manqué à son devoir d’information, et en conséquence, de juger qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts et aux pénalités,
A titre infiniment, infiniment subsidiaire, de juger que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, dans l’éventualité d’une condamnation, que les sommes mises à la charge de madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] feront l’objet d’un règlement échelonné sur une durée maximale de deux ans,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement d’une somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1343-5 et 2288 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt d’équipement d’un montant de 143 000 Euros en date du 26 octobre 2016, et les engagements de cautions solidaires de madame [F] [E] née [P] et de monsieur [W] [E] en date du 8 novembre 2016,
Vu le contrat de prêt d’équipement d’un montant de 123 000 Euros, et l’engagement de caution solidaire de madame [F] [E] née [P] en date du 8 novembre 2016 et l’accord donné par monsieur [W] [E] en sa qualité d’époux commun en biens,
Vu la déclaration de créance en date du 26 mai 2022,
Vu les mises en demeure des 27 mai 2022, 7 août, 16 octobre 2023 et 19 janvier 2024,
Vu les décomptes arrêtés au 25 mars 2024,
3.1. Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Attendu que madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] soulèvent, in limine litis, la nullité de l’assignation au motif que les dispositions légales actuelles du Code Civil sont issues d’une ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, postérieure à la date de souscription des cautionnements, de telle sorte que seules les dispositions des articles L.331-1 et suivants du Code de la Consommation trouveraient à s’appliquer,
Attendu qu’ils estiment que cette nullité de fond leur causerait un grief au motif qu’ils n’auraient pas été en mesure d’apprécier le fondement juridique de la réclamation,
Attendu cependant, qu’il s’agit plus en réalité d’évoquer une irrégularité de forme qu’une irrégularité de fond, que la nullité d’un acte en raison d’une irrégularité de forme ne peut être prononcée contrairement à une irrégularité de fond, qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer qu’elle lui a causé un grief,
Attendu qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE vise clairement les contrats de prêts souscrits par la SARL POISONNERIE [E] ainsi que les cautionnements de madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E],
Attendu que certes, la [Adresse 6] vise expressément les nouvelles dispositions du Code Civil, mais que cela n’est pas de nature à générer un grief quelconque à l’égard de madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] et que ce grief n’est nullement démontré, et qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter purement et simplement cette exception de nullité et d’apprécier l’étendue des cautionnements,
3.2. Sur le devoir de mise en garde de la banque :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2016, la SARL [Y] [E] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE [Adresse 8] deux prêts d’équipement :
* un prêt numéro 08842752 d’un montant de 143 000 Euros au taux fixe de 1.90 %, pour lequel madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 171 600 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard,
* un prêt numéro 08842753 d’un montant de 123 000 Euros au taux fixe de 1.60 %, pour lequel madame [F] [E] née [P] est intervenue en qualité de caution solidaire à hauteur de 73 800 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard, et que monsieur [W] [E], en sa qualité de conjoint commun en biens, a expressément donné son accord,
Attendu que par jugement en date du 1 er juin 2023, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Y] [E],
Attendu que la [Adresse 6] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, et mis en demeure madame
[F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] d’avoir à respecter leurs engagements de caution,
Attendu que madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] soutiennent que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des actes de cautionnement en 2016, que leur cautionnement pour un montant global de 245 400 Euros a été sollicité alors qu’ils s’étaient déjà portés cautions solidaires de plusieurs prêts professionnels souscrits par la SARL [Y] [E] entre 2014 et 2016 auprès du CREDIT AGRICOLE pour une somme globale de 440 000 Euros, et que selon eux, la banque n’a pas tenu compte de ces cautionnements antérieurs et ne les a pas mis en garde sur le fait que leur engagement était inadapté à leurs capacités financières,
Attendu qu’ils estiment que la preuve de cette inadaptation est apportée par le fait que la SARL [Y] [E] a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire 6 ans seulement après la souscription des prêts, et par le fait qu’ils n’ont pas été en mesure de rembourser leurs engagements, et sollicitent en conséquence que la [Adresse 6] soit jugée déchue de son droit contre les cautions, à hauteur du préjudice subi, et subsidiairement sollicitent le paiement d’une somme de 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation,
Attendu que le devoir de mise en garde de la banque envers la caution est une création jurisprudentielle qui a été consacrée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Attendu qu’en l’espèce, les cautionnements litigieux ont été souscrits en 2016, soit avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance et qu’en conséquence, les dispositions de l’article 2299 du Code Civil issues de cette réforme ne sont pas applicables en l’espèce,
Attendu que selon la jurisprudence applicable à l’époque des faits, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement envers les cautions non averties et en présence d’un risque d’endettement excessif, qu’en l’espèce, madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] étaient propriétaires d’un fonds de commerce et artisanal de poissonnerie et mareyeur depuis 2004, qu’ils ont apporté à la SARL [Y] [E] en 2016, qu’ils étaient co-gérants de cette société ainsi que d’une SCI propriétaire des murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce, et que par ailleurs, ils ont participé à une opération de restructuration impliquant l’apport du fonds de commerce, une augmentation de capital, et l’acquisition des murs d’exploitation via une SCI, et qu’ils seront déboutés du chef de cette demande,
3.3. Sur le devoir d’information annuelle des cautions :
Attendu que madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] soutiennent que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué à son devoir d’information annuelle des cautions, et qu’il n’est nullement démontré par la demanderesse qu’une lettre d’information a été adressée chaque année à partir de la conclusion du cautionnement, soit depuis 2016 et qu’il aurait été opportun pour eux, en qualité de cautions, d’être informés dans le mois qui suit le premier incident de paiement non régularisé de la défaillance du débiteur principal, notamment lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en mars 2022,
Attendu qu’ils invoquent un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ. 10 octobre 2019 n° 18-19.211 FS-PB) selon lequel le manquement à cette obligation entraîne pour le créancier la déchéance totale du droit aux intérêts et aux pénalités, et demande en conséquence que la [Adresse 6] soit jugée déchue de son droit aux intérêts et aux pénalités,
Mais attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats les lettres d’information annuelle adressées à monsieur [W] [E] en date des 17 février 2017, 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, 17 février 2021, et 16 février 2022, ainsi que les lettres d’information annuelle adressées à madame [F] [E] née [P] aux mêmes dates, et qu’elle verse également aux débats les procèsverbaux de constat de commissaire de justice établis les 23 février 2017, 26 février 2018, 8 mars 2019, 6 mars 2020, 11 mars 2021, et le 17 mars 2022,
Attendu qu’aucune lettre d’information n’a été produite pour l’année 2023, alors même que la SARL [Y] [E] a fait l’objet d’une conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 1er juin 2023, mais que selon une jurisprudence constante, l’obligation d’information annuelle des cautions persiste même après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal, et ce jusqu’à l’extinction totale de la dette cautionnée, et que la [Adresse 6] sera donc déchue de son droit à intérêts contractuels et qu’il sera fait application de l’intérêt légal,
3.4. Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] sollicitent des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, mais qu’ils ne versent aux débats que leurs avis d’imposition des années 2014, 2015 et 2016, mais ne fournissent pas d’éléments plus récents permettant d’apprécier leur situation financière actuelle, qu’au surplus, ils n’ont pas proposé d’échéancier précis pour le remboursement de leur dette, et qu’ils seront déboutés du chef de cette demande,
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] au paiement de la somme de :
Au titre du prêt de 143 000 Euros :
* 76 834.85 Euros, montant restant dû en principal,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal sur la somme de 76 834.85 Euros à compter du 16 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* 7 683.48 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat sur la somme de 76 834.85 Euros,
Soit un total sauf mémoire de 84 518.33 Euros,
de condamner madame [F] [E] née [P] au paiement de la somme de :
Au titre du prêt de 123 000 Euros :
* 20 184.05 Euros, montant de la moitié du capital restant dû,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal sur la somme de 20 184.05 Euros à compter du 16 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* 2 018.40 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat, sur la somme de 20 184.05 Euros,
Soit un total sauf mémoire de 22 202.45 Euros,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer lesdites condamnations, au titre du prêt de 123 000 Euros, opposables à monsieur [W] [E] en sa qualité d’époux commun en biens de madame [F] [E] née [P],
Attendu qu’il convient de constater que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et les frais de greffe, liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA qui ont été avancés par la [Adresse 6],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E],
Condamne solidairement madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de :
Au titre du prêt de 143 000 Euros :
* 76 834.85 Euros, montant restant dû en principal,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal sur la somme de 76 834.85 Euros à compter du 16 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* 7 683.48 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat sur la somme de 76 834.85 Euros,
Soit un total sauf mémoire de 84 518.33 Euros,
Condamne madame [F] [E] née [P] à payer à la [Adresse 6] la somme de :
Au titre du prêt de 123 000 Euros :
* 20 184.05 Euros, montant de la moitié du capital restant dû,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal sur la somme de 20 184.05 Euros à compter du 16 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* 2 018.40 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 % prévue au contrat, sur la somme de 20 184.05 Euros,
Soit un total sauf mémoire de 22 202.45 Euros,
Déclare lesdites condamnations, au titre du prêt de 123 000 Euros, opposables à monsieur [W] [E] en sa qualité d’époux commun en biens de madame [F] [E] née [P],
Constate que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement madame [F] [E] née [P] et monsieur [W] [E] en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et les frais de greffe, liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA qui ont été avancés par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidet, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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